EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 26 janvier 2024, le tribunal de commerce du Havre a notamment :
- condamné solidairement Mme [W] [A] et Mme [N] [A] à payer la somme de 22 433,46 euros en réparation du préjudice causé à la société Arom'Essence ;
- condamné solidairement Mme [W] [A] et Mme [N] [A] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 5 avril 2024, la société Arom'Essence a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [N] [A] ouverts dans les livres de la BNP Paribas en recouvrement de la somme en principal de 23 433,46 euros. Cette saisie, qui s'est révélée infructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 10 avril 2024.
Par acte du 7 mai 2024, Mme [A] a fait assigner la société Arom'Essence devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins d'annulation de l'acte de signification du jugement du tribunal de commerce du Havre et de voir déclarer non avenu ledit jugement.
Par jugement du 12 novembre 2024, le juge de l'exécution a :
- déclaré Mme [A] irrecevable en ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté tout demande plus ample ou contraire ;
- condamné Mme [A] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré, en application de l'article R. 211 ' 11 du code des procédures civiles d'exécution, que Mme [A] ne rapportait pas la preuve que l'assignation introductive d'instance avait été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire par LRAR avant l'expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
Par déclaration du 8 décembre 2024, Mme [A] a formé appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 10 février 2026, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau,
- dire que sa contestation est recevable ;
- prononcer la nullité de l'assignation et de la signification du jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal de commerce du Havre ;
- dire que le jugement rendu le 26 janvier 2024 est nul, ou à tout le moins non avenu ;
- prononcer la nullité de la saisie-attribution pratique le 5 avril 2024 ;
- condamner la société Arom'Essence à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient en premier lieu que le commissaire de justice a bien procédé à l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception électronique de dénonciation le 10 mai 2024, qui correspond au premier jour ouvrable suivant la délivrance de l'assignation, les 8 et 9 mai 2024 ayant été des jours fériés ; que, toutefois, par suite d'une difficulté technique dans l'envoi de la lettre, le commissaire de justice a dû réitérer la formalité ; que cette difficulté constitue une circonstance imprévisible, irrésistible et insurmontable, et empêche la production du justificatif d'envoi de la lettre.
En second lieu et au soutien de sa demande d'annulation, elle prétend que le seul fait qu'elle se soit trouvée en possession d'un chèque émis par la société Arom'Essence ne peut établir à son égard une supposée complicité des prétendus agissements de sa mère ; qu'elle n'a été destinataire ni de la dénonciation de la saisie-attribution, ni de l'assignation devant le tribunal de commerce ni, enfin, de la signification du jugement, ces diligences ayant été effectuées à une adresse que l'intimée savait erronée ; qu'elle n'a pas pu volontairement cacher son adresse puisqu'elle n'est pas concernée par le litige principal entre l'intimée et sa mère ; que son grief est constitué par son impossibilité d'avoir pu se défendre.
Par conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 12 février 2026, avant la notification de l'ordonnance de clôture, la société Arom'Essence demande à la cour de :