SUR CE, LA COUR
- Sur la recevabilité des conclusions
En l'espèce, les conclusions de M. [Q] [K] et de Mme [Z] [K] née [B] du 26 février 2024, et de la SADEV 94 du 30 juillet 2024 adressées ou déposées dans les délais réglementaires sont recevables.
Les conclusions de M. [Q] [K] et de Mme [Z] [K] née [B] avec une pièce complémentaire n°20 du 7 mars 2025 sont de pure réplique à celles du commissaire du Gouvernement de première instance ne formulent pas de demandes nouvelles, sont donc recevables au-delà des délais initiaux.
Le document produit n°20 vient uniquement au soutien des mémoires complémentaires s'agissant de l'acte de vente du [Adresse 16] correspondant au terme CG1 du commissaire du Gouvernement de première instance et est donc recevable.
Les conclusions de la SADEV 94 du 11 décembre 2025 sont recevables puisqu'elles soulèvent in limine litis l'irrecevabilité des conclusions de M. [J] [K] et ne formulent pas de demandes nouvelles au fond.
Elle indique sur le fondement de l'article R311-26 du code de l'expropriation, que les conclusions des appelants principaux, M. [Q] [K] et Mme [Z] [B] veuve [K] et de la SADEV ont été notifiées par le greffe à M. [J] [K] le 3 juin 2025, qui devait donc notifier ses écritures au plus tard le 3 septembre 2025 à peine d'irrecevabilité ; or, celui- ci a notifié ses écritures à la cour le 26 septembre 2025, soit hors le délai de trois mois prévu à l'article R311-26 précité, et elles sont donc irrecevables.
Suite à l'arrêt avant dire droit du 15 mai 2025 le greffe a notifié :
- la déclaration d'appel par RPVA de M. [Q] [K] et de Mme [Z] [B] veuve [K] du 1er décembre 2023 avec mentions obligatoires de l'article R 311-9 et R311-27 du code de l'expropriation (AR non rentré) ;
- les conclusions de Monsieur [Q] [K] et de Mme [Z] [B] veuve [K] des 26 février 2024 et 7 mars 2025 (AR non retourné) et de SADEV 94 du 30 juillet 2024 (AR non rentré).
Cependant, si les pièces susvisées ont bien été notifiées à M. [J] [K] domicilé en Espagne par le greffe le 3 juin 2025, l'AR n'est pas rentré, le délai de trois mois n'a donc pas commencé à courir et les conclusions de M. [J] [K] du 30 septembre 2025 sont donc recevables ; la SADEV 94 sera donc déboutée de sa demande de voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [J] [K].
- Sur le fond
Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée qui s'impose au juge français, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.
Aux termes de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du Citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la réserve d'une juste et préalable indemnité.
L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aux termes de l'article L 321-1 du code de l'expropriation, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.
Aux termes de l'article L 321-3 du code de l'expropriation le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.
Aux termes de l'article L 322-1 du code de l'expropriation le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ou lorsque l'expropriant fait fixer l'indemnité avant le prononcé de l'ordonnance d'expropriation, à la date du jugement.
Conformément aux dispositions de l'article L 322-2, du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération - sous réserve de l'application des articles L 322-3 à L 322-6 du dit code - leur usage effectif à la date définie par ce texte.
L'appel principal de Mme [Z] [B] veuve [K] et M. [Q] [K] porte sur toutes les dispositions du jugement.
L'appel incident de la SADEV 94 concerne le montant de l'indemnité de dépossession.
M. [J] [K], intimé, formule les mêmes demandes que les appelants principaux.
Le commissaire du Gouvernement n'a pas déposé ou adressé de conclusions en appel; la Cour de cassation par arrêt du 6 septembre 2018 n°17-20 479 a jugé que la cour d'appel doit tenir compte des conclusions régulièrement déposées par le commissaire du Gouvernement au greffe de la cour sans se référer aux conclusions déposées par celui-ci en première instance.
Ni les consorts [K], ni la SADEV 94 n'ayant repris les termes du commissaire du Gouvernement de première instance, notamment les deux termes retenus par le premier juge, ceux-ci ne seront donc pas étudiés.
S'agissant de la date de référence, le premier juge en application des articles L213-4 et L 213-6 du code de l'urbanisme, le bien exproprié étant soumis au droit de préemption, a retenu l'affichage de la dernière modification du PLU du 5 avril 2022, soit le 12 avril 2022.
Mme [Z] [K] et M. [Q] [K] demandent la confirmation du jugement, tandis que la SADEV 94 en application des articles L213-6 et L213-4 retient la dernière modification du PLU de la commune de [Localité 7] du 18 décembre 2013 modifié le 25 février 2020.
M. [J] [K] n'a pas conclu sur la date de référence.
Le bien exproprié étant soumis au droit de préemption urbain, en application des articles L213-4 et L213-6 du code de l'urbanisme, le premier juge a exactement retenu la dernière modification du PLU du 5 février 2022, soit l'affichage en préfecture de cette modification du 12 avril 2022.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
S'agissant des données d'urbanisme, à cette date de référence les parcelles cadastrées section CD n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont situées en zone UP4, correspondant à la Zac « [Adresse 17] ».
Ces parcelles sont limitrophes de deux autres parcelles, également propriété des consorts [K], cadastrées section CD n° [Cadastre 3] n° [Cadastre 4], qui ne font pas l'objet d'une procédure d'expropriation.
Mme [Z] [B] veuve [K] et M. [Q] [K] concluent que la zone UP4 comporte des dispositions particulières pour les sous zonages, notamment le secteur [Adresse 18], où il n'y a pas de règles pour l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprise publique ; que les deux parcelles permettent dans l'hypothèse de l'acquisition des deux autres parcelles CD [Cadastre 5] et CD [Cadastre 6] l'édification d'un ensemble immobilier de grande hauteur avec le cas échéant une partie commerciale en rez-de-chaussée, l'ensemble générant une très importante surface de plancher.
M. [J] [K] conclut également que les parcelles expropriées se trouvent en zone UP4.