Cour d'appel, pôle 5 - chambre 10, 21 mai 2026 — n° 23/13233
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la condamnation aux dépens dans le cadre d'un litige commercial entre sociétés ?
Principe retenu
La partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. Le juge peut également condamner la partie perdante à verser une indemnité à l'autre partie pour les frais exposés non compris dans les dépens.
Faits clés
- Deux sociétés ont conclu plusieurs conventions de gestion et de conseil en investissement.
- Un litige est survenu concernant l'exécution de ces conventions.
- La société Turgot AM a été condamnée aux dépens de première instance.
- Les deux sociétés ont succombé partiellement en appel.
- Les parties ont été déboutées de leur demande d'indemnité pour frais d'appel.
Articles cités
article 696 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens d'appel par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute ces sociétés de leur demande d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens ;
Rejette toutes les demandes des parties.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 septembre 2010, la société Turgot Asset Management (ci-après la société « Turgot AM »), aux droits de laquelle vient la société [N] [O], société de gestion de portefeuilles d'instruments financiers, et la société [K] Finances, devenue en 2015 Rainbow Capital, société de conseil en gestion de patrimoine et en investissements financiers, ont conclu une « convention relative au FCP [Localité 5] Performance Fund », ayant le code FR0010932087, visant à définir les conditions de la co-promotion et de la gestion du fonds commun de placement [Localité 5] Performance, la gestion financière étant confiée à la première et la commercialisation à la seconde. Cette convention était conclue pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction par période d'un an.
Le 14 février 2012, ces sociétés ont conclu une « convention de conseil en investissement et autres prestations de services », ayant pour objet de définir la prestation de conseil en investissement pour la gestion de l'OPCVM « [Localité 5] Performance Fund » et les autres prestations fournies par la société [K] Finances à la société Turgot AM d'une durée déterminée de douze mois.
Le 5 juillet 2012, elles ont conclu une « convention relative au FCP Rainbow Performance », visant à définir les conditions de la co-promotion et de la gestion du fonds commun de placement Rainbow Performance, ayant le code FR0011343805, la gestion financière étant confiée à la première et la commercialisation à la seconde. Cette convention était conclue pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction par période d'un an.
Les 31 janvier 2013, 31 janvier 2014 et 26 janvier 2015, trois autres conventions de « conseil en investissement et autres prestations de services » ont été conclues entre les parties d'une durée déterminée de douze mois chacune, ayant pour objet de définir la prestation de conseil en investissement pour la gestion des OPCVM « [Localité 5] Performance Fund (FR0010932087) » et « Rainbow Fund (FR0011343805) », puis seulement du « Rainbow Fund », ainsi que les autres prestations fournies par la société [K] Finances à la société Turgot AM, le premier fonds ayant été absorbé par le second au mois de janvier 2014.
Le 14 juin 2019, la société Turgot AM a adressé à la société Rainbow Capital une lettre indiquant en objet « résiliation des conventions de distribution et de conseil en investissement » faisant état de sa constatation de la suppression du statut de conseiller en investissements financiers (CIF) de cette dernière société depuis le 12 mars 2019.
Le 16 octobre 2019, alléguant ne pas avoir reçu la rémunération qui lui était due tant au titre de la convention relative au fonds Rainbow que de celle de conseil en investissement en dépit de plusieurs mises en demeure, la société Rainbow Capital a assigné la société Turgot AM devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de diverses commissions qui lui resteraient dues.
A la suite du jugement de ce tribunal en date du 27 janvier 2021, la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 9 janvier 2023, a statué comme suit :
«
DECLARE nulle l'assignation introductive d'instance ;
CONDAMNE la SAS Rainbow Capital aux dépens et accorde à la SCP d'avocat ['] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Rainbow Capital à verser à la société Turgot Asset Management la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. »
Le 30 janvier 2023, la société Rainbow Capital a de nouveau assigné la société Turgot AM, à bref délai, devant le tribunal de commerce de Paris, lequel, par un jugement du 14 juin 2023, a statué comme suit :
« Condamne la SAS TURGOT ASSET MANAGEMENT à payer à la SAS RAINBOW CAPITAL la somme de 7 775 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019 et jusqu'à parfait paiement,
Motivations de la décision
- le motif avancé, tenant à la perte du statut de CIF, est un prétexte pour l'appropriation du fonds et la captation de sa rémunération par la société Turgot AM alors qu'elle-même avait réclamé ses honoraires ; il ne s'agissait pas d'une faute suffisamment grave pour une résiliation sans préavis avec effet rétroactif mais d'un empêchement temporaire dans une relation de dix ans ;
- la société Turgot AM a reconnu que la résiliation était liée au mauvais résultat obtenu sur le Rainbow Fund ;
- la rupture des contrats qu'elle a subie, dans une relation commerciale établie depuis 2010, alors qu'elle était rémunérée sur l'encours de son propre fonds, géré par la société Turgot AM, quel que soit les montants collectés et alors qu'elle tirait la quasi-intégralité de ses revenus de leur partenariat, était brutale ;
- les préjudices qu'elle réclame sont justifiés ;
- la société Turgot AM s'est indûment appropriée le fonds qu'elle lui avait confié en gestion, soit un actif contractuellement cessible, depuis 2019 sans la moindre contrepartie ;
- la propriété des parts du fonds ne doit pas être confondue avec celle de l'actif immatériel consistant en un droit exclusif du choix de la société de gestion, outre le concept original, la marque, la clientèle cible et le potentiel de développement ;
- le fonds Rainbow devenu Etikea a été absorbé puis dissous unilatéralement par la société Turgot AM au mois de février 2025 ; toute restitution en nature ou toute valorisation future de cet actif immatériel est devenue impossible et de fait nouveau intervenue avant la décision à intervenir caractérise un préjudice additionnel ;
- la valeur théorique de l'actif incorporel dont elle a été spoliée peut se situer dans une fourchette de l'ordre de 165 000 et 247 500 euros.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 23 janvier 2026, la société Turgot AM aux droits de laquelle vient la société [N] [O], demande à la cour de :
«
Vu les articles 1103 (anciennement 1134) du Code civil et suivants,
- DÉCLARER la société [N] [O] recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- DECLARER la société RAINBOW CAPITAL recevable mais mal fondée en son appel et l'en débouter.
- REFORMER le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
- DEBOUTER la société RAINBOW CAPITAL de toutes ses demandes,
- CONDAMNER la société RAINBOW CAPITAL à payer à la société [N] [O] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts,
- CONDAMNER la société RAINBOW CAPITAL à payer à la société [N] [O] la somme de 30.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société RAINBOW CAPITAL aux entiers dépens. »
Cette partie fait notamment valoir que :
- à compter de l'année 2018, la société Rainbow Capital n'a plus effectué aucune prestation en tant que CIF et, à partir de 2019, son dirigeant s'est fait radier du statut de CIF ; il n'y a eu aucune résiliation de la convention de conseil en investissement mais uniquement un non-renouvellement des CDD de douze mois, aucune somme n'étant due à la société Rainbow Capital à ce titre ;
- les relations d'affaires se sont terminées le 22 octobre 2018 et elle n'a eu connaissance de la radiation de M. [A] qu'au printemps 2019 lors de son contrôle annuel de conformité ;
- la lettre de résiliation du 14 juin 2019 ne porte que sur le contrat de co-promotion ;
- la convention de co-promotion était conclue sous la condition déterminante du maintien, par la société Rainbow Capital, des qualités et autorisations réglementaires, dont le statut de CIF en considération duquel elle a été conclue, de sorte que cette convention a été valablement dénoncée en raison de la radiation de son dirigeant le 12 mars 2019, les comptes faisant ressortir que c'était cette dernière qui lui était redevable d'une somme de 5 993,13 euros ;
- la signature d'une convention de conseil n'était pas une condition de maintien du statut de CIF, M. [A] ayant été radié pour d'autres motifs qu'il se garde d'indiquer ;
- cette radiation justifie l'absence de renouvellement des contrats de conseil et la résiliation du contrat de co-promotion ;
- la poursuite du contrat par la société Rainbow Capital, sans droit pour le faire, serait illégale, l'urgence était caractérisée et l'appelante n'a fait aucune démarche de régularisation ;
- subsidiairement les demandes de l'appelante sont incohérentes et non justifiées ;
- elle a été contrainte pour sauver le fonds de le fusionner avec un fonds maison ;
- le rapport du commissaire aux comptes du fonds Etikea pour l'exercice clos en 2023 démontre surtout, en creux, l'absence totale de contribution de l'appelante au maintien de l'encours et sa dissolution résulte d'une décision de gestion commerciale légitime, motivée par des encours structurellement insuffisants ;
- la reprise en direct des relations n'était pas une captation mais une nécessité opérationnelle et réglementaire pour assurer la continuité de service due aux investisseurs et la dissolution d'un fonds en perte est un acte de gestion normal ;
- la prétendue « propriété commerciale » du fonds invoquée n'a pas d'existence juridique et était juridiquement impossible depuis mars 2019 du fait de la perte de capacité de l'appelante ; la dissolution de 2025 n'a donc causé aucun préjudice distinct ;
- aucun lien de causalité n'est démontré entre le maintien de la mention de l'appelante comme commercialisateur sur les documents afférents au fonds et un prétendu enrichissement de sa part ;
- en vertu du principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, l'appelante doit être déboutée de sa demande au titre d'une rupture commerciale brutale, d'autant que la relation n'était pas stable ni pérenne
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 2 février 2026.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus pour l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conventions de co-promotion et de conseil en investissement
Aux termes des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
- article 1134 :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
- article 1147 :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
- article 1184 :
« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans ses versions successivement applicables :
« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
[...]
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