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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 10, 21 mai 2026 — n° 23/09231

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se détermine le taux de capitalisation des parts d'une société civile immobilière pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune ?

Principe retenu

Le taux de capitalisation des parts d'une société civile immobilière doit être fixé en tenant compte de la valeur vénale des parts, et toute erreur de calcul dans l'application de la formule de détermination de cette valeur doit être rectifiée.

Faits clés

  • M. [E] [Z] détient 50% des parts de la SCI La Fayette Saint Martin.
  • L'administration fiscale a rehaussé la valeur des parts pour l'ISF des années 2014, 2015 et 2016.
  • M. [Z] a contesté les rappels d'impositions par des observations et un recours hiérarchique.
  • Le tribunal a fixé le taux de capitalisation à 8% et a prononcé la décharge de l'ISF pour les années concernées.
  • La cour a infirmé le jugement en ce qui concerne l'année 2016 en raison d'une erreur de calcul.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ce qu'il limite la décharge de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2016 dans la mesure du nouveau taux de capitalisation des parts de la SCI Lafayette Saint Martin à 8%, sans rectifier l'erreur de calcul commise par l'administration fiscale dans l'application de la formule [(2 VM + VP) / 3] s'agissant de la valeur vénale de ces parts ; Le confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Prononce la décharge du rappel d'impôt de solidarité sur la fortune de l'année 2016 en droits, pénalités et indemnités de retard uniquement en ce qu'il convient d'appliquer un taux de capitalisation de 8% et de rectifier l'erreur de calcul commise dans l'application de la formule [(2 VM + VP) / 3], s'agissant de la valeur vénale des parts de M. [E] [Z] dans la SCI La Fayette Saint Martin ; Y ajoutant, Condamne M. [E] [Z] aux dépens d'appel ; Déboute M. [E] [Z] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Par une proposition de rectification du 19 décembre 2017, l'administration fiscale a rehaussé la valeur des 100 parts détenues par M. [E] [Z] dans la société civile immobilière La Fayette Saint Martin, soit 50% des parts de cette société, laquelle a son siège [Adresse 3] et dont l'activité consiste en la détention, la gestion et la location de l'ensemble immobilier situé à la même adresse, déclarée par M. [Z] au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des années 2014, 2015 et 2016, entraînant les rappels d'impositions suivants : - pour l'ISF de l'année 2014, une somme de 91 387 euros de droits, augmentée d'une majoration de 40% de 36 555 euros et de 15 353 euros d'intérêts de retard ; - pour l'ISF de l'année 2015, une somme de 89 547 euros de droits, augmentée d'une majoration de 40% de 35 819 euros et de 10 746 euros d'intérêts de retard ; - pour l'ISF de l'année 2016, une somme de 110 944 euros de droits, augmentée d'une majoration de 40% de 44 378 euros et de 7 988 euros d'intérêts de retard. 2. Par des observations du 22 janvier 2018, M. [Z] a contesté ces rappels d'impositions. 3. Par une réponse aux observations du contribuable du 8 avril 2019, l'administration fiscale a maintenu sa position. 4. Le recours hiérarchique formé par M. [Z] le 15 mai 2019 a également été rejeté par une lettre du 11 juillet 2019. 5. Par un avis du 16 mars 2020, l'administration fiscale a mis ces sommes en recouvrement. 6. M. [Z] a formé une réclamation contentieuse le 27 avril 2020. 7. Le 19 janvier 2021, à défaut de réponse à sa réclamation, M. [Z] a assigné l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris. 8. Par un jugement du 9 septembre 2022, ce tribunal a statué comme suit : « FIXE le taux de capitalisation des parts de la société civile immobilière La Fayette Saint Martin à 8%, prononce la décharge de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2014, 2015 et 2016 dans la mesure de ce nouveau taux et invite l'administration à recalculer le rappel de ces impositions en conséquence; DÉBOUTE Monsieur [E] [Z] du reste de ses demandes ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens et des frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » 9. Par une déclaration du 22 mai 2023, M. [Z] a fait appel de ce jugement. 10. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 15 février 2024, M. [Z] demande à la cour de : « ['] infirmer le jugement en ce qu'il a : - Débouté Monsieur [Z] de ses demandes, fins et prétentions ; - Fixé le taux de capitalisation des parts de la SCI LA FAYETTE SAINT MARTIN à 8 % ; - Prononcé la décharge de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2014, 2015 et 2016 dans cette limite et invité l'administration à recalculer le rappel des impositions ; - Laissé à la charge des parties ses propres dépens et frais irrépétibles ; - Plus généralement, prononcé tous chefs de jugement faisant griefs à Monsieur [Z]. Par conséquent, il est demandé à la Cour, statuant à nouveau, de faire droit aux demandes formulées en première instance, réitérées devant elle et mises à jour en fonction de l'évolution du litige, à savoir : A titre principal : - Recevoir Monsieur [E] [X] en ses demandes ; - DIRE ET JUGER que l'Administration fiscale n'a pas répondu dans les six mois de la réclamation de Monsieur [E] [Z] ; - DIRE ET JUGER que la procédure est irrégulière en ce que l'administration ne s'est pas placée sur le terrain de l'abus de droit ; - DIRE ET JUGER que la procédure est irrégulière en ce que l'administration a recouru, au moins partiellement, à la méthode par comparaison, malgré l'absence de références intrinsèquement similaires, et a combiné cette méthode avec des méthodes alternatives ; - DIRE ET JUGER non fondée la décision de rejet du Directeur Départemental des Finances Publiques d'Ile de France et de [Localité 1] ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'application des dispositions relatives à l'abus de droit 16. Les articles L. 55, L. 57 et L.64, alinéa 1, du livre des procédures fiscales disposent : - article L. 55 : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. [...] » - article L. 57 : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. [...]» - article L.64, alinéa 1 : « Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. » 17. Aux termes des articles 885 W et 1729 du code général des impôts, applicables à la date des faits: - article 885 W: « I. 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt. ['] » - article 1729: « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; ['] » 18. En l'espèce, il ressort de la proposition de rectification du 19 décembre 2017 et il n'est, au surplus, pas contesté que M. [Z] a souscrit des déclarations d'ISF au titre des années 2014, 2015 et 2016 ainsi qu'il en avait l'obligation en vertu de l'article 885 W du code général des impôts, dans lesquelles figuraient les parts de SCI litigieuses. Dans cette proposition, l'administration fiscale s'est limitée à remettre en cause la valeur de ces parts portée par M. [Z] dans ces déclarations à hauteur, respectivement, de 2 379 627 euros pour les années 2014 et 2015 et de 2 478 217 euros pour l'année 2016 au motif que cette valeur serait sous-évaluée notamment en considération de celle, sur le marché immobilier, de l'immeuble détenu par cette SCI ainsi qu'à appliquer la pénalité de 40% prévue à l'article 1729 de ce code en lui reprochant le caractère délibéré de cette sous-évaluation. 19. Il s'ensuit que l'administration fiscale n'a pas fondé sa rectification sur une dissimulation d'un acte par un autre et ne s'est pas placée sur le terrain implicite de l'abus de droit de sorte que seules les dispositions de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales étaient applicables à cette rectification et non pas, contrairement à ce que soutient M. [Z], l'article L. 64 de ce livre. 20. Le jugement sera confirmé en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'application des dispositions relatives à l'abus de droit. Sur la motivation de la proposition de rectification et la valeur vénale des parts de la SCI La Fayette Saint Martin 21. Aux termes des articles 885 D, 885 E et 885 S du code général des impôts, applicables à la date des faits : - article 885 D : « L'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. » - article 885 E: « L'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A, ainsi qu'à leur conjoint [']. » - article 885 S: « La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. [']. » 22. En outre, les articles L.17 et L.57 du livre des procédures fiscales disposent : - article L. 17 : « En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations. La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations. » - article L. 57 : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. [...]» 23. L'évaluation des titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments disponibles de façon à faire apparaître une valeur aussi proche que possible de celle qu'aurait entraînée le jeu normal de l'offre et de la demande dans un marché réel à la date du fait générateur de l'impôt. 24. En l'espèce, tout d'abord, si M. [Z] reproche à l'administration fiscale un défaut de motivation de sa démonstration, il convient de relever que la proposition de rectification du 19 décembre 2017 comporte l'impôt concerné, les années d'imposition, le rappel des textes applicables et les motifs explicites pour lesquels cette administration estime que la valeur vénale déclarée des 100 parts qu'il détient dans la SCI Lafayette Saint Martin au titre de l'ISF 2014 à 2016, ayant pour objet la détention, la gestion et la location de l'immeuble situé [Adresse 4], est sous-évaluée en détaillant la méthode et le calcul lui permettant d'aboutir à cette conclusion et que la pénalité pour manquement délibéré est applicable, le mettant en mesure de contester utilement l'évaluation retenue comme cette pénalité. 25. Ensuite, contrairement à ce que soutient M. [Z], il ne saurait être fait grief à l'administration fiscale d'avoir combiné la méthode par comparaison avec d'autres méthodes pour évaluer ces parts dès lors qu'ainsi qu'elle l'a exposé dans cette proposition, en l'absence de transactions intervenues récemment concernant ces parts ou d'autres titres comparables, cette administration a fait une « appréciation directe » à partir d'une pondération de la valeur mathématique (VM) et la valeur de productivité (VP) de la SCI Lafayette Saint Martin, selon le ratio [(2VM+1VP) / 3]. 26. Or, une telle combinaison de méthodes pour valoriser une société ainsi que les parts détenues dans celle-ci lorsque la valeur de ces parts ne peut se déduire de cessions contemporaines du fait générateur de l'impôt, permettant également de tenir compte du caractère majoritaire ou non desdites parts, apparaît pertinente, étant précisé qu'il ressort de la proposition de rectification et qu'il n'est au surplus pas contesté que M. [Z] est associé à 50% de la SCI, tandis que deux autres associés détiennent, respectivement, 30% et 20% des parts de cette société.
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