MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'application des dispositions relatives à l'abus de droit
16. Les articles L. 55, L. 57 et L.64, alinéa 1, du livre des procédures fiscales disposent :
- article L. 55 :
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. [...] »
- article L. 57 :
« L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. [...]»
- article L.64, alinéa 1 :
« Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. »
17. Aux termes des articles 885 W et 1729 du code général des impôts, applicables à la date des faits:
- article 885 W:
« I. 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt.
['] »
- article 1729:
« Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de :
a. 40 % en cas de manquement délibéré ;
['] »
18. En l'espèce, il ressort de la proposition de rectification du 19 décembre 2017 et il n'est, au surplus, pas contesté que M. [Z] a souscrit des déclarations d'ISF au titre des années 2014, 2015 et 2016 ainsi qu'il en avait l'obligation en vertu de l'article 885 W du code général des impôts, dans lesquelles figuraient les parts de SCI litigieuses. Dans cette proposition, l'administration fiscale s'est limitée à remettre en cause la valeur de ces parts portée par M. [Z] dans ces déclarations à hauteur, respectivement, de 2 379 627 euros pour les années 2014 et 2015 et de 2 478 217 euros pour l'année 2016 au motif que cette valeur serait sous-évaluée notamment en considération de celle, sur le marché immobilier, de l'immeuble détenu par cette SCI ainsi qu'à appliquer la pénalité de 40% prévue à l'article 1729 de ce code en lui reprochant le caractère délibéré de cette sous-évaluation.
19. Il s'ensuit que l'administration fiscale n'a pas fondé sa rectification sur une dissimulation d'un acte par un autre et ne s'est pas placée sur le terrain implicite de l'abus de droit de sorte que seules les dispositions de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales étaient applicables à cette rectification et non pas, contrairement à ce que soutient M. [Z], l'article L. 64 de ce livre.
20. Le jugement sera confirmé en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'application des dispositions relatives à l'abus de droit.
Sur la motivation de la proposition de rectification et la valeur vénale des parts de la SCI La Fayette Saint Martin
21. Aux termes des articles 885 D, 885 E et 885 S du code général des impôts, applicables à la date des faits :
- article 885 D :
« L'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. »
- article 885 E:
« L'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A, ainsi qu'à leur conjoint [']. »
- article 885 S:
« La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
[']. »
22. En outre, les articles L.17 et L.57 du livre des procédures fiscales disposent :
- article L. 17 :
« En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations.
La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations. »
- article L. 57 :
« L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. [...]»
23. L'évaluation des titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments disponibles de façon à faire apparaître une valeur aussi proche que possible de celle qu'aurait entraînée le jeu normal de l'offre et de la demande dans un marché réel à la date du fait générateur de l'impôt.
24. En l'espèce, tout d'abord, si M. [Z] reproche à l'administration fiscale un défaut de motivation de sa démonstration, il convient de relever que la proposition de rectification du 19 décembre 2017 comporte l'impôt concerné, les années d'imposition, le rappel des textes applicables et les motifs explicites pour lesquels cette administration estime que la valeur vénale déclarée des 100 parts qu'il détient dans la SCI Lafayette Saint Martin au titre de l'ISF 2014 à 2016, ayant pour objet la détention, la gestion et la location de l'immeuble situé [Adresse 4], est sous-évaluée en détaillant la méthode et le calcul lui permettant d'aboutir à cette conclusion et que la pénalité pour manquement délibéré est applicable, le mettant en mesure de contester utilement l'évaluation retenue comme cette pénalité.
25. Ensuite, contrairement à ce que soutient M. [Z], il ne saurait être fait grief à l'administration fiscale d'avoir combiné la méthode par comparaison avec d'autres méthodes pour évaluer ces parts dès lors qu'ainsi qu'elle l'a exposé dans cette proposition, en l'absence de transactions intervenues récemment concernant ces parts ou d'autres titres comparables, cette administration a fait une « appréciation directe » à partir d'une pondération de la valeur mathématique (VM) et la valeur de productivité (VP) de la SCI Lafayette Saint Martin, selon le ratio [(2VM+1VP) / 3].
26. Or, une telle combinaison de méthodes pour valoriser une société ainsi que les parts détenues dans celle-ci lorsque la valeur de ces parts ne peut se déduire de cessions contemporaines du fait générateur de l'impôt, permettant également de tenir compte du caractère majoritaire ou non desdites parts, apparaît pertinente, étant précisé qu'il ressort de la proposition de rectification et qu'il n'est au surplus pas contesté que M. [Z] est associé à 50% de la SCI, tandis que deux autres associés détiennent, respectivement, 30% et 20% des parts de cette société.