Cour d'appel, pôle 5 - chambre 10, 21 mai 2026 — n° 23/08241
Synthèse de la décision
Question juridique
La société Artemisia Finance a-t-elle le droit d'agir en justice contre la société Nexity pour concurrence déloyale ?
Principe retenu
La recevabilité des demandes en justice dépend de l'intérêt à agir de la partie requérante. Une société doit démontrer qu'elle a un intérêt légitime à agir pour contester des actes qu'elle considère comme déloyaux.
Faits clés
- M. [P] dirige la société Artemisia Finance, spécialisée dans l'investissement immobilier.
- Une collaboration a été envisagée entre Artemisia Finance et Nexity pour un projet immobilier.
- Nexity a informé Artemisia Finance de l'abandon de la coopération par mail.
- Artemisia Finance a accusé Nexity de tentative d'éviction déloyale par lettre.
- Artemisia Finance a assigné Nexity en justice pour concurrence déloyale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il déclare la société Artemisia Finance dépourvue du droit d'agir et irrecevable en ses demandes formées en son nom à l'encontre de la société Nexity ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Artemisia Finance soulevée par la société Nexity ;
Déclare recevables les demandes de la société Artemisia Finance à l'encontre de la société Nexity ;
Déboute la société Artemisia Finance de ses demandes à l'encontre de la société Nexity ;
Condamne in solidum M. [S] [P] et la société Artemisia Finance à payer les dépens d'appel ;
Autorise Maître Ahmedi, avocat, à recouvrer directement contre M. [S] [P] et la société Artemisia Finance les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
En application de l'article 700 du code de procédure, déboute M. [S] [P] et la société Artemisia Finance de leur demande et les condamne in solidum à payer à la société Nexity la somme de 8 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens.
Rejette toutes les autres demandes.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [S] [P] dirige la société Artemisia Finance, holding de tête d'un groupe de sociétés d'investissement et de promotion immobilière au sein de campus d'enseignement supérieur, ainsi qu'un réseau d'écoles d'arts appliqués, dont, notamment, l'[Localité 6] supérieure d'arts appliquées (ESMA).
2. Au début de l'année 2020, la société Nexity et M. [P] se sont rapprochés dans le cadre de travaux préparatoires à la consultation en deux tours de la SPL [Localité 7], lancée le 17 février 2020, portant sur le développement d'un programme immobilier d'envergure sur la ZAC [Localité 8] [Adresse 4] représentant environ 19 000 m2 de logements, 12 000 m2 dédiés à des établissements d'enseignement supérieur et de formation, 2 000 m2 de surfaces commerciales et un îlot végétal, correspondant à la deuxième phase d'aménagement de cette zone, soit les îlots B1 et C1 Nord.
3. Une collaboration s'est mise en place dans l'objectif de remporter l'appel d'offres. Les échanges entre les parties se sont ainsi déroulés jusqu'au 15 mars 2021 dans le contexte de la préparation du second tour de la consultation, où la société Nexity a indiqué par mail à M. [P] : « la perspective d'une possible coopération de nos deux sociétés pour la réalisation de ce projet est aujourd'hui abandonnée ».
4. Par une lettre du 17 mars 2021, la société Artemisia Finance a reproché une tentative d'éviction du projet à la société Nexity pour des motifs déloyaux. Les échanges se sont poursuivis entre les conseils des parties.
5. Le 30 septembre 2021, M. [P] et la société Artemisia Finance ont assigné la société Nexity devant le tribunal de commerce de Paris.
6. Par un jugement du 10 mars 2023, ce tribunal a statué comme suit :
- «
DECLARE la SAS ARTEMESIA FINANCE dépourvue de droit à agir, et
DECLARE irrecevables toutes les demandes formées en son nom à l'encontre de la SA NEXITY,
-
DEBOUTE Monsieur [S] [P] de toutes les demandes formées en son nom à l'encontre de la SA NEXITY,
-
CONDAMNE Monsieur [S] [P] à payer à la SA NEXITY la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Dalila AHMEDI, avocat, sur son affirmation de droit qu'elle en a fait l'avance,
- REJETE toutes les demandes des parties, autres, plus amples ou contraire.
-
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
-
CONDAMNE in solidum la SAS ARTEMISIA et M. [S] [P] aux dépens de l'instance dont eux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 90, 93 € dont 17, 94 € de TVA. »
7. Par une déclaration du 28 avril 2023, M. [P] et la société Artemisia Finance ont fait appel de ce jugement.
8. Par leurs dernières conclusions remises au greffe le 13 octobre 2025, M. [P] et la société Artemisia Finance demandent à la cour de :
«
Vu les dispositions des articles 1240, 1832, 1871 à 1873 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 232 du Code de procédure civile,
Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de bien vouloir infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 10 mars 2023 et notamment en ce qu'il a :
- Déclaré la SAS ARTEMESIA FINANCE dépourvue de droit à agir,
- Déclaré irrecevables toutes les demandes formées en son nom à l'encontre de la SA NEXITY,
- Débouté Monsieur [S] [P] de toutes les demandes formées en son nom à l'encontre de la SA NEXITY,
- Condamné Monsieur [S] [P] à payer à la SA NEXITY la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 outre les entiers dépens de l'instance,
- Rejeté toutes les demandes des parties, autres, plus amples ou contraire.
Statuant à nouveau, de bien vouloir :
À TITRE PRINCIPAL :
- DÉCLARER la société ARTEMISIA FINANCE, et/ou Monsieur [S] [P] seul, recevables en leurs demandes ;
- CONDAMNER la société NEXITY au paiement de la somme de 7.336.084,41 € au profit de la société ARTEMISIA FINANCE au titre du préjudice subi.
A titre subsidiaire,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la société Artemisia Finance et de M. [P]
14. Tout d'abord, concernant l'intérêt à agir des appelants, les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile disposent :
- article 31 :
« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
- article 32 :
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »
- article 122 :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
15. Il résulte du premier de ces textes que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
16. Ensuite, s'agissant de la société en participation ou créée de fait invoquée par les appelants, les articles 1832, 1871, 1872-2 et 1873 du code civil prévoient :
- article 1832 :
« La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. ['] »
- article 1871 :
« Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors " société en participation ". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.
Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832, 1832-1, 1833, 1836 (2e alinéa), 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2e alinéa) et de l'article L.411-1 du code monétaire et financier. »
- article 1872-2 :
« Lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps. ['] »
- article 1873 :
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sociétés créées de fait. »
17. En outre, quant à la rupture de négociations et à la responsabilité, aux termes des articles 1240 et 1112 de ce code, respectivement cités par les parties :
- article 1112 :
« L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages. »
- article 1240 :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
18. En l'espèce, en premier lieu, M. [P] et la société Artemisia Finance recherchent la responsabilité de la société Nexity sur le fondement d'une faute qui, selon eux, consisterait en l'éviction brutale et déloyale de la société Artemisia Finance d'une société en participation, ou d'une société de fait, créée avec la société Nexity en vue de la sélection et de la réalisation en commun des îlots B1 et C1 Nord de la ZAC [Localité 8] [Adresse 4]. Sans préjudice du bien-fondé de cette action, M. [P] et la société Artemisia Finance justifient ainsi d'un intérêt à agir contre l'auteur du dommage qu'ils invoquent.
19. En second lieu, et au surplus, pour attester de leur intérêt à agir à l'encontre de la société Nexity comme du bien-fondé de leur demande de dommages et intérêts, M. [P] et la société Artemisia Finance, représentée par ce dernier, produisent notamment, tout d'abord, un extrait Kbis dont il ressort que la société Artemisia Finances a pour activités « [l]a prise de participation dans toutes sociétés gestion de titres de participation création de filiales ['] de toute activité. Participation par tous moyens directement ou indirectement à toutes sociétés ou opérations pouvant se rattacher à l'objet prestation de services aux sociétés », les statuts de cette société mentionnant qu'elle a notamment pour objet « plus généralement toutes opérations, industrielles, commerciales, civiles, financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social », ainsi qu'un contrat de prestations de services entre la société Artemisia Finance, dénommée le « Client », et la société Good Match représentée par M. [L], dénommée le « Prestataire », signé le 16 avril 2020 par laquelle la première a confié à la seconde des prestations de services dans le cadre du projet de [Localité 7].
20. Plus précisément, le préambule de ce contrat indique que « [d]epuis l'année 2011, le Prestataire a accompagné le groupe l'ESMA dans le développement de projets d'implantation d'Ecoles ['] et de ses Résidences Etudiantes en France et à l'International. Goodmatch propose de poursuivre le développement du campus ESMA de [Localité 8] auprès d'ARTEMISIA FINANCE, représentée par son Président, Monsieur [S] [P], et de son partenaire Nexity, dans le cadre de la consultation lancée par la SPL [Adresse 5]. Le Client est spécialisé dans la création et la gestion d'écoles dédiées aux métiers artistiques et la promotion / gestion de résidences services à destination des étudiants. Compte tenu de la réussite du Campus ESMA de [Localité 7], le Client est intéressé par l'idée de pouvoir réaliser une extension de son Campus, et de ses activités et services, à [Localité 7]. Dans ce cadre, le Client souhaite confier au Prestataire certaines missions liées aux appuis politiques et institutionnels nécessaires, à la coordination, la mise en 'uvre et la finalisation du projet d'implantation avec les équipes de Nexity, dans le cadre de la consultation lancée par la SPL [Localité 7]. ['] ».
21. Il ressort de son article 1er que « [l]e contrat est conditionné d'une part à la sélection du groupe ARTEMISIA FINANCE et Nexity au second tour de la consultation énoncée, et d'autre part à la désignation comme lauréat du groupement dans le cadre de cette même consultation.
1.1 Développement et mise en place du projet d'extension
Le prestataire s'engage à réaliser les Prestations suivantes :
- Etudes et conseils dans la définition de la stratégie à adopter pour réaliser l'extension du Campus ESMA de [Localité 8] dans le cadre de la réponse à la consultation.
- Accompagnement des équipes de Nexity dans les choix stratégiques à définir, la co-rédaction du projet global au 1er tour de la consultation, pour le compte d'ARTEMISIA FINANCE,
- Accompagnement des équipes de Nexity dans les choix stratégiques à définir, la co-rédaction de la thématique Enseignement Supérieur au second tour de la consultation, pour le compte d'ARTEMISIA FINANCE,
- Relations avec les institutions locales concernées,
[']
Désigné lauréat à l'issue de la consultation, le groupement ARTEMISIA FINANCE et Nexity auront obtenu le permis de construire en vue de la réalisation des travaux de l'îlot B1C1 Nord incluant l'extension d'une [Localité 6] du groupe ESMA, de ses activités et de ses services. ['] »
22. L'article 3.1 de ce contrat stipule qu'en contrepartie de ses prestations, le prestataire percevra une rémunération déterminée en fonction de l'état d'avancement du projet, comme suit :
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