Cour d'appel, pôle 5 - chambre 5, 21 mai 2026 — n° 22/19849
Synthèse de la décision
Question juridique
La société Generali Iard doit-elle garantir la société Invivo [M] pour les prestations de services facturées à la société Magestiv ?
Principe retenu
La garantie d'assurance ne s'applique pas si l'assuré ne justifie pas avoir supporté le paiement des sommes réclamées. En cas de sinistre, la responsabilité de l'assureur est conditionnée par la preuve de la perte subie par l'assuré.
Faits clés
- Des wagons de transport de céréales ont subi des dommages à la suite d'une inondation.
- La société Invivo [M] a facturé 90 882 euros à la société Magestiv pour des prestations de services.
- La société Generali Iard a été sollicitée pour garantir cette somme.
- La société Invivo [M] ne justifie pas avoir payé cette somme en indemnisation des conséquences du sinistre.
- Le tribunal de commerce a rendu un jugement le 13 octobre 2022, qui a été infirmé par la cour.
Articles cités
article 1343-2 du code civil
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
Par ces motifs, la cour :
Infirme le jugement attaqué du 13 octobre 2022 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Et, statuant à nouveau,
Rejette les demandes contre la société Lecureur ;
Rejette les demandes contre la société Millet ;
Condamne la société Generali Iard à payer la somme de 166 655,30 euros HT au titre des frais de réparation des wagons à la société Invivo [M], avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2019 et application de la franchise contractuelle ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et à compter du 31 décembre 2019 ;
Dit que la société Generali Iard ne garantit pas la société Invivo [M] d'une somme de 90 882 euros au titre de prestations de services facturées à la société Magestiv ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Invivo [M] aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière, La Présidente,
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société BTSG, liquidateur de la société Magestiv, aux sociétés Lecureur, Invivo [M], Millet, et Generali Iard.
2. Des wagons de transport de céréales appartenant à la société Millet, louées à la société Invivo [M] et sous-loués à la société Magestiv, ont été livrés par la société SNCF Mobilités à la société Lecureur sur son installation terminale embranchée pour le déchargement des céréales achetées à la société Terris Union, sur le port ferroviaire de [Localité 7].
3. Le 3 janvier 2018, 22 wagons ont subi des dommages à la suite d'une inondation causée par une crue de la Seine.
4. Le 29 janvier 2018, les wagons étaient acheminés au « technicentre SNCF » de [Localité 8] en attente de réparation.
5. Le 4 octobre 2018, un protocole d'accord a été conclu entre les sociétés Millet, Invivo [M], Magestiv et Lecureur, sans reconnaissance de responsabilité, portant sur le financement de la réparation des wagons et le paiement de loyers.
6. Le 4 octobre 2018, la société Invivo [M] a cédé 50% des parts qu'elle détenait de la société Magestiv à la société Senalia, les autres parts étant détenues par la société Lecureur.
7. Selon un accord de préfinancement du 26 décembre 2019 conclu entre la société Magestiv et la société Invivo [M], la société Invivo [M] a accepté de prendre à sa charge la somme de 166 655,30 euros HT au titre de frais de réparation sans reconnaissance de responsabilité.
8. La liquidation judiciaire de la société Magestiv a été prononcée le 23 avril 2020.
9. Par acte introductif d'instance du 23 décembre 2019, la société Magestiv a assigné la société Invivo [M] devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation. Par actes du 31 décembre 2019, la société Invivo [M] a assigné en garantie les sociétés Millet, Lecureur et Generali Iard, assureur de la société Invivo [M].
10. Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal a statué en ces termes :
- Dit l'intervention volontaire de la société BTSG en la personne de Me [G] [L] en sa qualité de liquidateur de la société Magestiv recevable et bien fondée ;
- Joint les instances RG 2019071516 et RG 2020001433 en l'instance J2022000467 ;
- Dit qu'il y a un « tiers clairement identifié », à savoir la société Lecureur, responsable, sauf cas de force majeure, du sinistre du 3 janvier 2018, à savoir les wagons endommagés par suite de l'inondation due à la crue de la Seine ;
- Condamne la société Millet à indemniser des préjudices subis, la société Invivo [M] et la société BTSG en la personne de Me [G] [L] en sa qualité de liquidateur de la société Magestiv, qu'il dit non responsables du sinistre du 3 janvier 2018 ;
- Condamne :
* La société Millet à régler à la société BTSG en la personne de Me [G] [L] en sa qualité de liquidateur de la société Magestiv la somme de 15 082,34 euros HT avec intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de fin octobre 2018, déboutant la société BTSG en la personne de Me [G] [L] en sa qualité de liquidateur de la société Magestiv pour le surplus ;
* La société Millet à régler à la société BTSG en la personne de Me [G] [L] en sa qualité de liquidateur de la société Magestiv les intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de fin octobre 2018 jusqu'à fin décembre 2019 sur la somme de 166 655,30 euros ;
* La société Millet à régler à la société Invivo [M] la somme de 166 655,30 euros HT avec intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de fin décembre 2019 ;
* La société Millet à régler à la société BTSG en la personne de Me [G] [L] en sa qualité de liquidateur de la société Magestiv la somme de 4 862 euros HT avec intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de fin février 2019, déboutant la société BTSG en la personne de Me [G] [L] en sa qualité de liquidateur de la société Magestiv pour le surplus ;
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Lecureur
Moyens des parties
20. La société Lecureur, appelante, conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
- Les dispositions de l'article 1242 du code civil ne sont pas applicables en ce que le litige ne concerne pas des dommages causés par la chose mais à la chose elle-même ;
- Elle n'avait pas la qualité de gardien des wagons sinistrés le 3 janvier 2018 car, ne pouvant déplacer les wagons, elle ne disposait pas d'un pouvoir d'usage, de direction et de contrôle ;
- Si elle dispose d'une installation terminale embranchée pour le déchargement sur le site du port ferroviaire de [Localité 7], elle n'est pas une entreprise ferroviaire au sens des conditions uniformes d'utilisation ;
- L'article 1.4 des conditions uniformes d'utilisation des wagons ne prévoit pas que la remise du wagon entraîne un transfert de garde à la société embranchée au réseau ;
- La crue de la Seine a présenté les caractères d'un évènement de force majeure.
21. La société Invivo [M], intimée, répond que :
- La société Lecureur était le gardien des wagons au moment du sinistre, puisqu'elle avait le pouvoir d'usage de direction et de contrôle des wagons déposés en son installation terminale embranchée et pouvait déplacer les wagons ;
- L'installation terminale embranchée, qui est un équipement raccordé au réseau ferroviaire opéré par la SNCF, reste une voie privée sous la seule responsabilité de son opérateur et affectée à son usage exclusif ;
- La société Lecureur ne démontre pas que l'inondation était imprévisible, irrésistible et extérieure.
22. La société Millet, intimée, répond que :
- La société Lecureur était gardienne des wagons qu'elle a acceptés sans réserve sur son installation terminale embranchée pour procéder au déchargement de la marchandise ;
- La société Lecureur disposait de moyens pour déplacer et stationner les wagons afin de gérer les livraisons sur son installation terminale embranchée ;
- La société Lecureur était informée des risques encourus en cas de montée des eaux et les wagons se trouvant dans les zones inondables auraient pu être déplacés ;
- la crue n'était pas un évènement de force majeure ;
23. La société BTSG, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Magestiv, intimée, répond que :
- La société Lecureur engage sa responsabilité en sa qualité de gardien et utilisateur des wagons livrés sur son installation terminale embranchée et consécutivement endommagés à raison de l'inondation de cette installation terminale embranchée ;
- L'inondation annoncée dès le 2 janvier 2018 n'était ni inédite ni exceptionnelle dans cette zone, n'était dès lors ni imprévisible, ni irrésistible ni insurmontable, ne constituant pas un cas de force majeure.
24. La société Generali Iard, intimée, répond que :
- La société Lecureur est devenue la seule gardienne des 22 wagons dès leur remise sur son embranchement privé ;
- Pour la société Lecureur, l'évènement n'était ni extérieur, ni imprévisible, ni irrésistible puisque les crues de la Seine ont fait l'objet d'une alerte vigilance.
Réponse de la cour
25. Aux termes de l'article 1242, alinéa 1, du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »
26. La présomption de responsabilité prévue à ce texte ne vise que le dommage causé par la chose que l'on a sous sa garde et non le dommage causé à la chose elle-même (2e Civ., 25 novembre 1992, pourvoi n° 91-14.708, Bulletin 1992 II n° 280). Cette présomption de responsabilité est sans application au dommage subi par la chose (1re Civ., 16 octobre 2001, pourvoi n° 99-18.952).
27. En l'espèce, il est recherché la responsabilité de la société Lecureur pour les dommages causés non par les wagons mais aux wagons.
28. La présomption de responsabilité du gardien des wagons de l'article 1242, alinéa 1, du code civil n'est dès lors pas applicable.
29. En conséquence, les demandes contre la société Lecureur, fondées sur cette présomption de responsabilité, seront rejetées, sans qu'il y ait lieu d'examiner la force majeure invoquée comme cas exonératoire. Il n'est pas invoqué un fondement juridique autre que celui de l'article 1242, alinéa 1, du code civil, qui a été retenu par le tribunal.
30. Le jugement, qui a déclaré la société Lecureur responsable du sinistre causé aux wagons et l'a condamnée à garantir la société Millet des condamnations mises à sa charge et à lui payer des sommes, sera infirmé.
Sur les responsabilités de la société Millet et de la société Invivo [M]
Moyens des parties
31. La société Millet fait valoir que :
- La société Invivo [M] est responsable en sa qualité de locataire des wagons ;
- La société Lecureur contestant sa responsabilité, la société Invivo [M] ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant le « fait d'un tiers clairement identifié », et est tenue de procéder à la réparation des wagons et au paiement des loyers ;
- La société BTSG, liquidateur de la société Magestiv, n'est pas fondée à formuler des demandes pour le compte de la société Invivo [M] ;
- Le CUU ne s'applique pas dans les rapports entre la société Millet et la société Invivo [M] qui n'a pas la qualité d'entreprise ferroviaire, le contrat de location n'opérant aucun renvoi à l'annexe 9 du CUU invoquée par cette dernière, cette annexe organisant les conditions techniques d'échange des wagons entre les entreprises ferroviaires ;
- N'étant pas responsable des dommages causés aux wagons, elle n'a pas à supporter les frais exposés par la société BTSG au titre de la réparation des wagons et des loyers.
32. La société Invivo [M] répond que :
- Le CUU est applicable dans la relation entre le propriétaire et le locataire des wagons ;
- Il qualifie en son annexe 9 l'inondation comme un cas de force majeure ; cette définition s'impose aux parties ;
- Les dommages sont dus au fait d'un tiers, la société Lecureur ;
- Elle n'encourt dès lors aucune responsabilité à l'égard de la société Millet ;
- Subsidiairement, la société Generali doit sa garantie, y compris pour les factures de prestations de services qui correspondent à des frais de location des wagons.
33. La société BTSG, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Magestiv, intimée, répond que :
- La société Millet, tenue à une obligation de réparation, a commis des fautes dans la gestion du sinistre, s'abstenant de financer la réparation des 22 wagons endommagés tout en continuant à percevoir des loyers et/ou des frais d'immobilisation ;
- La société Millet avait un recours contre la société Lecureur, tiers identifié, qu'elle a choisi de ne pas exercer à l'époque du sinistre ;
- La société Magestiv n'a pas bénéficié de wagons de remplacement.
34. La société Generali Iard, intimée, répond que :
- L'immersion partielle de la structure de 22 des wagons donnés en location par suite des crues de la Seine était extérieure, imprévisible et irrésistible pour la société Invivo [M] et il ressort de l'annexe 9 du CUU que l'« inondation » et « les dégâts dus aux intempéries» constituent des cas de force majeure.
Réponse de la cour
35. L'article 13 des conditions particulières du contrat de location du 31 mai 2017 conclu entre la société Millet et la société Invivo [M] énonce :
« La location est soumise aux conditions générales de l'Association Française des Wagons de Particuliers (AFWP) édition du 01/01/2014, figurant en annexe 1.
En cas de contradiction entre les conditions générales de location et les présentes conditions particulières, ces dernières prévaudront ».
36.
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