Cour d'appel, pôle 4 - chambre 10, 21 mai 2026 — n° 22/18224
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [H] [P] est-il tenu de payer les sommes dues à M. [Z] [M] et M. [G] [C] en vertu d'un acte de garantie ?
Principe retenu
Un débiteur est tenu de respecter ses engagements contractuels, et en cas de non-respect, il peut être condamné à payer des sommes dues avec intérêts. La capitalisation des intérêts peut être ordonnée selon les dispositions du code civil.
Faits clés
- M. [Z] [M] et M. [G] [C] ont assigné M. [H] [P] pour non-paiement de sommes dues.
- M. [H] [P] s'était engagé à payer 58.291,33 euros à M. [Z] [M] et 33.309,37 euros à M. [G] [C].
- Les sommes étaient dues en vertu d'un acte de garantie daté du 4 mai 2017.
- M. [H] [P] n'a pas constitué avocat et n'a pas contesté les demandes.
- Le tribunal a condamné M. [H] [P] à payer les sommes dues avec intérêts à compter de l'assignation.
Articles cités
article 1103 du code civil
article 1231-6 du code civil
article 1343-2 du code civil
article 699 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [P] à payer à M. [Z] [M] et M. [G] [C] la somme de 1.000 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [P] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Me Gérald Pandelon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
***
Faits et procédure
Par acte d'huissier du 28 mai 2021, M. [Z] [M] et M. [G] [C] ont fait assigner M. [H] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à payer la somme de 58.291,33 euros à M. [M] et celle de 33.309,37 euros à M. [C] outre les frais de justice engagés par eux à hauteur de la somme de 9.923,89 euros, exposant que, par acte de « Guarantee » du 4 mai 2017, M. [P] s'était obligé personnellement à leur régler ces sommes mais n'a pas respecté ses engagements.
M. [P], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 7 avril 2022, le tribunal a :
- condamné M. [P] à payer à M. [M] la somme de 58.291,33 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021,
- condamné M. [P] à payer à M. [C] la somme de 33.309,37 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021,
- ordonné la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins une année entière à compter du 28 mai 2021, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté M. [M] et M. [C] de leur demande tendant au paiement de la somme de 9.923,89 euros,
- condamné M. [P] aux dépens,
- dit que Maître Pandelon est autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- condamné M. [P] à payer à M. [M] et M. [C] la somme globale de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le tribunal a retenu, au visa de l'article 1103 du code civil, que par acte du 4 mai 2017, M. [P] s'était engagé, en qualité de débiteur principal, à payer la somme de 58.291,33 livres à M. [M] et celle de 33.309,37 livres à M. [C], payables chacune en dix mensualités égales entre le 30 juin 2017 et le 28 mars 2018 conformément aux calendriers de paiement annexés à l'acte et qu'il ne justifiait pas s'être acquitté de ces sommes dans les délais convenus, relevant par ailleurs que MM. [M] et [C] sollicitaient le paiement de ces sommes en euros et non la contre-valeur en euros de ces sommes exprimées en livres.
Il a en revanche estimé qu'aucune stipulation du contrat n'obligeait M. [P] à payer les frais de justice afférents à une procédure luxembourgeoise pour un montant de 8.943,39 livres soit 9.923,89 euros et a, en conséquence, rejeté la demande en paiement formée à ce titre.
Par déclaration du 24 octobre 2022, M. [P] a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [C] et M. [M] devant la cour.
Par conclusions du 12 décembre 2023, M. [P], a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir devant les juridictions luxembourgeoises à la suite de la plainte pénale qu'il a déposée le 6 juillet 2023, notamment à l'encontre de MM. [M] et [C] pour faux, usage de faux, tentative d'escroquerie et escroquerie à jugement.
Par ordonnance du 31 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a débouté M. [P] de sa demande de sursis à statuer et s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes au fond formulées par MM. [M] et [C]. Il a par ailleurs débouté ces derniers de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l'incident suivront les dépens de l'instance au fond.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, M. [P] demande à la cour, au visa de l'article 954 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement déféré à la cour en ce qu'il :
' l'a condamné à payer à M. [Z] [M] la somme de 58291,33 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021,
' l'a condamné à payer à M. [G] [C] la somme de 33309,37 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021,
Motivations de la décision
Motifs de la décision
Il convient à titre liminaire de constater que le conseil de M. [P] n'a pas déposé à la cour son dossier, comprenant les copies des pièces visées dans ses conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries comme le prévoit l'article 912 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, ni même après l'audience malgré un message du greffe en date du 12 février 2026 lui demandant de déposer son dossier dans le délai d'une semaine.
Sur les demandes en paiement de MM. [M] et [C]
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, MM. [M] et [C] produisent un acte daté du 4 mai 2017, rédigé en anglais et traduit par un traducteur assermenté près la Haute Cour de et à Luxembourg, intitulé « Guarantee » (Garantie) dont les termes sont les suivants :
« A [G] [C] (...) et [Z] [M] (...)
En contrepartie de votre retrait de la Demande de mise en liquidation déposée à l'encontre de la société Schneider Securities Limited (enregistrée sous le n° 06562582) auprès de la Haute Cour de Justice britannique (Chambre de la Chancellerie, Tribunal de Commerce), sous le numéro de demande CR-2017-001951
Je soussigné, [H] [P] (caractère gras du texte), domicilié au [Adresse 4]
En ma qualité de débiteur principal, garantis le paiement sur demande de la Créance en vertu de la demande ainsi que des coûts associés (y compris la TVA) conformément aux calendriers de paiement annexés au présent document. Je donne la présente Garantie après avoir demandé l'avis juridique d'un professionnel.
SIGNÉ en tant qu'ACTE AUTHENTIQUE par ledit [H] [P] »
Suivent la date du 4 mai 2017 et la signature de M. [P] ainsi que la mention « Je soussignée Me [D] [V] Notaire associé à [Localité 7] certifie la signature de M. [H] [P] apposée ci-contre à [Localité 7] le 17.05.2017 ».
Sont annexés à l'acte :
- des « calendriers de paiement des intérêts à compter de la date du jugement (22.01.2015) » faisant état d'une somme due à M. [M] de 58.291,33 livres sterling et à M. [C] de 33.309,37 livres sterling, intérêts compris, ces sommes étant payables en dix mensualités du 30 juin 2017 au 28 mars 2018 ;
- un document intitulé « Barème des frais concernant [C] et [M] c./Schneider Securities Limited » listant les « coûts engagés pour l'enregistrement des jugements luxembourgeois à l'exclusion de la lettre préalable à l'action », les « coûts engagés dans le cadre de la demande au cours de la période allant du 20.02.2017 au 11.04.17 » et les « coûts anticipés à venir en vue d'obtenir le règlement et de rejet de la demande », auxquels s'ajoutent des « débours professionnels » pour un montant total de 8.943,39 livres sterling.
Ces documents sont certifiés conformes par Me [V], notaire à [Localité 7], le 17 mai 2017.
MM. [M] et [C] produisent également les ordonnances de référé rendues le 22 janvier 2015 par le tribunal du travail de et à Luxembourg condamnant la société Schneider Finance [Localité 5], en état de liquidation volontaire, à leur payer les sommes de 56.000 euros bruts pour le premier et de 32.000 euros bruts pour le second au titre d'arriérés de salaires ainsi que l'acte de dissolution de la société Schneider Finance [Localité 5] par son associée unique, la société Schneider Brothers & Partners Ltd comportant reprise par celle-ci des engagements de la société dissoute. M. [P], qui conteste l'authenticité de cet acte du 4 mai 2017 (et non du 30 mai 2017 comme indiqué dans ses écritures) qu'il nie avoir signé, ne produit aucune pièce pour étayer ses allégations et ne justifie pas s'être acquitté des sommes visées à l'acte.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. [P] à payer la somme 58.291,33 euros à M. [M] et celle de 33.309,37 euros à M. [C], avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021, date de l'assignation, conformément à l'article 1231-6 du code civil et ordonné la capitalisation des intérêts à compter de cette date dans les conditions de l'article 1343-2 du même code.
MM. [M] et [C] n'ayant pas formé appel incident et ne formant aucune demande d'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande en paiement de la somme de 9.923,89 euros au titre des frais de justice engagés par eux, la cour ne peut que confirmer le jugement de ce chef qui n'a pas fait l'objet d'un appel principal par ailleurs.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. [P], seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner M. [P], qui succombe en son recours, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Me Gérald Pandelon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, M. [P] sera également condamné à payer à M. [C] et M. [M], chacun, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l'article 700 du même code. Il ne peut, de ce fait, prétendre à l'application de ce texte à son profit.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.