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Rappel des faits et de la procédure :
La société Resa R, agence de voyage exerçant sous le nom commercial « prêt à partir », a été sollicitée par le centre de formation des apprentis [Adresse 3] à [Localité 3] pour organiser une dégustation de vin au Portugal dans le cadre de la formation professionnelle d'une quinzaine d'étudiants en lycée agricole, inscrits dans la filière vin et métiers de la vigne.
La société Resa R s'est adressée à la société KTS Tourisme (ci-après KTS) autre agence de voyage, et a signé un contrat le 26 novembre 2019 pour l'organisation de ce voyage de 4 jours dont le départ était prévu le 17 mars 2020. Resa R a réglé le prix total, soit 11 620 euros à KTS, son prestataire. La société KTS avait elle-même un partenaire portugais: TA DMC Portugal.
La société Resa R a formalisé un contrat le 12 décembre 2019 avec le client final, le centre de formation des apprentis [H] [F] pour la somme de 12.900 euros, réglée par le lycée.
Le 13 mars 2020, la directrice de l'établissement [H] [F] a écrit à la société Resa R : « En raison des circonstances sanitaires le gouvernement a décidé la fermeture des établissements scolaires. Aussi nous vous informons de l'annulation de notre voyage au Portugal programmé du 17 au 21 mars 2020 et nous sollicitons le remboursement des frais engagés au regard de cette situation exceptionnelle ».
Suite à la demande subséquente de Resa R du remboursement du voyage, la société KTS lui a indiqué que celui-ci n'était pas possible mais que seul un report pouvait être envisagé. Le 10 juin 2020, la société KTS a finalement émis un bon d'une valeur de 11 620 euros, dit bon-à-valoir.
Par lettre recommandée de mise en demeure du 30 novembre 2020, la société Resa R a réclamé le paiement de 11 620 euros à la société KTS, puis a saisi en référé le président du tribunal de commerce qui par ordonnance du 19 février 2021, a jugé qu'il n'y avait lieu à référé en raison d'une contestation sérieuse de la créance.
Dûment autorisée par ordonnance du 12 mars 2021 du président du tribunal de commerce de Paris, la société Resa R a, par acte en date du 15 mars 2021, assigné à bref délai la société KTS.
Par jugement en date du 16 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit recevable les demandes de la société Resa R,
- condamné la société KTS à payer à la société Resa R, la somme de 2 500 euros,
- débouté la société Resa R, de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné la société KTS à verser à la société Resa R, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- condamné la société KTS Tourisme et aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
Le tribunal de commerce a jugé que les dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 dont se prévaut la société Resa R ne s'appliquent pas aux relations entre professionnels du tourisme, mais seulement aux relations entre les voyageurs et voyagistes ; que KTS avait payé le voyage à son prestataire portugais et que Resa R ne justifie pas d'avoir sollicité une indemnisation auprès de son assureur. Le tribunal, « dans son pouvoir d'appréciation », a condamné KTS à payer à Resa R la somme de 2 500 euros.
Par déclaration du 4 mai 2022, la société Resa R a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, la société Resa R demande à la cour de :
- Réformer le jugement rendu le 16 mars 2022 par le tribunal de commerce de Paris ;
Et dans les limites de l'appel :
- Infirmer le jugement de première instance rendu le 16 mars 2022 par le tribunal de commerce de Paris,
Statuant à nouveau,
- Condamner la société KTS à verser à la société Resa R la somme de 11.620 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020 ;