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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 10, 21 mai 2026 — n° 22/04710

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Synthèse de la décision

Question juridique

La CNBF est-elle tenue de réexaminer les droits de M. [L] concernant sa retraite sans décote après un report de date ?

Principe retenu

La CNBF doit respecter les décisions de sa commission de recours amiable, notamment en ce qui concerne le report de la date de retraite et l'étude des droits afférents.

Faits clés

  • M. [L] a été placé en liquidation judiciaire en 2014.
  • La CNBF a déclaré une créance de 66.984 euros pour les cotisations de 2011 à 2014.
  • La commission de recours amiable de la CNBF a décidé d'annuler la pension de vieillesse de M. [L] attribuée au 1er avril 2015.
  • La date d'effet de la pension a été reportée au 1er mai 2016.
  • M. [L] a demandé un report de la date de retraite, qui lui a été accordé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la demande de nullité du jugement Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er décembre 2021 sauf en ce qu'il a débouté M. [L] de se demande de dommages et intérêts et de sa demande de voir réexaminer ses droits avec une date de retraite au 1er mai 2016. Statuant à nouveau Condamne la CNBF à payer à M. [L] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts Enjoint la CNBF d'étudier les droits de M. [L] et voir ce qui lui serait accordé dans le cas d'une retraite sans décote, en l'obligeant à restitution des sommes versées entre le 1er juillet 2015 et le 1er mai 2016. Condamne M. [L] aux dépens qui serons recouvrées comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

*** Rappel des faits et de la procédure : M. Simon Ngue-No, avocat au barreau de Lyon depuis le 11 décembre 1992, a été placé en redressement judiciaire par jugement du 14 octobre 2010, puis en liquidation judiciaire le 11 septembre 2014, et la liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif le 8 décembre 2016. L'état des créances a été déposé par le liquidateur au greffe du tribunal de commerce le 4 juillet 2011. Par ordonnance du 5 août 2011, le juge-commissaire de [Localité 5] a admis en intégralité cet état et notamment la créance déclarée par la caisse nationale des barreaux français (ci-après CNBF) le 9 février 2011 pour un montant de 20.186,22 euros, incluant le montant des cotisations impayées à la date de la déclaration à hauteur de 9.807,10 euros, outre 8.259,23 euros de majorations de retard, 1.519,89 euros de frais d'huissier de justice, et 600 euros de frais irrépétibles. L'indication que cet état des créances était déposé au greffe a été publié au Bodacc le 28 août 2011. M. [L] a fait appel le 24 septembre 2014 de cet état des créances. La cour d'appel de Lyon a déclaré le 20 octobre 2015 cet appel tardif et irrecevable. M. [L] a formé un pourvoi en cassation. Dans un arrêt du 28 mars 2018, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 20 octobre 2015 au motif qu'il n'appartenait pas à M [L] de prouver qu'il avait été convoqué et informé de la liste des créances et a renvoyé l'affaire devant la même cour, autrement composée. Le 19 décembre 2019, la cour d'appel de Lyon a jugé irrecevable le recours à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire, l'estimant formé hors délai, puisque plus de 10 jours après publication au Bodacc et a confirmé cette ordonnance. Le 9 décembre 2014, la CNBF a déclaré par ailleurs à la liquidation une seconde créance de 66.984 euros portant sur les cotisations de 2011 à 2014 inclus. La liquidation a été clôturée le 8 décembre 2016 pour insuff isance d'actifs. Le 4 mars 2015, M. [L] a sollicité, auprès de la CNBF, la liquidation de ses droits à la retraite. Par courrier du 17 septembre 2015, la caisse lui a notifié son titre de pension, avec un montant brut annuel de 895 euros pour 16 trimestres validés de 1993 à 1996. La caisse n'a pas pris en compte de trimestres postérieurs à cette date au motif que l'intéressé n'aurait pas réglé l'ensemble des sommes dues sur cette dernière période. Par décision du 29 avril 2016, la commission de recours amiable de la CNBF a rejeté le recours exercé par M. [Z] M. [L] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT d'une demande d'annulation de la décision d'attribution de sa pension vieillesse, et celle-ci par décision du 31 janvier 2017 a accepté de « donner une suite favorable à la contestation » et a ordonné « une nouvelle étude des doits par les services administratifs ». Elle a décidé également de « procéder à l'annulation de la pension de vieillesse de M. [L] attribuée au 1er avril 2015 sous réserve des arrérages déjà perçus et reporter la date d'effet de la pension au 1er mai 2016 » Par acte signifié le 8 mars 2017, M. [L] a assigné la CNBF devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Paris, en demandant à celui-ci : - De réduire le montant de la créance de la CNBF au passif de sa liquidation judiciaire, - De rajouter 24 trimestres au calcul de sa pension pour sa période d'activité courant de 1997 à 2002, - De condamner la CNBF à lui payer la pension de retraite correspondant aux trimestres à valider de 1997 à 2002, pour le passé et pour l'avenir, - De condamner la CNBF à produire un relevé de situation de compte pour la période courant de 1992 à 2014 comportant l'indication de tous les paiements spontanés ou forcés effectués par le débiteur, - De condamner la CNBF à lui payer la somme de 4.987,64 € au titre du préjudice matériel subi, correspondant aux crédits renouvelables souscrits en 2015 et 2016, et la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral subi.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur l'annulation du jugement du 1er décembre 2021 pour défaut d'impartialité M. [L] demande dans le deuxième point de ses conclusions l'annulation du jugement rendu le 1er décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris « pour défaut d'impartialité du tribunal et pour violation de l'article 6 de la CEDH relatif au droit de tout justiciable à un procès équitable et 16 et 503 du code de procédure civile ». S'agissant d'une demande de nullité du jugement elle doit cependant être examinée avant les demandes d'infirmation. M. [L] prétend que le tribunal judiciaire de Paris a adopté la thèse soutenue par la CNBF, en ayant jugé qu'il ne justifie d'aucun paiement effectué à partir de 1997, de nature à remettre en cause les relevés de situation du compte cotisation vieillesse et invalidité produits et ce alors même qu'il justifie d'après ses dires le paiement de 806,51 euros par courrier adressé à la CNBF, la saisie de sommes sur le compte de son épouse, le paiement de 10.244,90 euros pour le règlements des cotisations des années 2004 à 2008. Il soutient que le conseiller de la mise en état en refusant sa demande communication de pièces par la CNBF a également manifestement adopté la position de celle-ci, alors que la caisse avait produit au tribunal une demande relative à des cotisations déclarées à la liquidation sans qu'il en soit informé et sans qu'elles aient été justifiées. Il soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable sur ce calcul des cotisations dues. La CNBF ne conclut pas spécifiquement sur cette demande de nullité mais rappelle que M. [L] ne peut se prévaloir d'une violation des articles 6 et 8 de la CEDH puisqu'il a exercé un recours tardif. Sur ce, la cour Le tribunal a dit que M. [L] « ne justifie d'aucun paiement effectué à partir de 1997 de nature à remettre en cause les relevés de situation du compte cotisation vieillesse », et non « n'a justifié d'aucun paiement », ce qui n'est pas en contradiction avec les affirmations et pièces de ce dernier. M. [L] ne justifie du paiement de cotisations que par l'apposition par lui-même de la formule manuscrite mentionnant un chèque de paiement sur les demandes de la CNBF, et alors même que les courriers de celle-ci mentionnent un arriéré de trois ans de cotisations impayées, pour un montant de 11 422, 42 euros au 25 novembre 2004, puis de 10 010,42 euros pour la période antérieure à 2005. M.[L] ne peut mettre en doute l'impartialité du juge au seul motif qu'il n'a pas suivi sa position et ses arguments et il sera débouté de sa demande de nullité du jugement. Il n'est pas non plus fondé à demander devant la cour la nullité de la décision du conseiller de la mise en état pour les mêmes motifs alors qu'il n'a pas suivi la voie de recours qui était celle du déféré. Le jugement ne sera pas annulé et la Cour va examiner les moyens et prétentions de M. [L] Sur la demande de réduction de la créance de la CNBF admise par le juge commissaire le 5 août 2011 M. [L] demande que la créance admise à la liquidation le 5 août 2011 par le juge commissaire soit réduite et que soient ôtés les frais, majorations et pénalités en application de l'article L243-5 du code de la sécurité sociale. Il demande ensuite que ces sommes non dues soient affectées à sa créance. La CNBF fait valoir que cette ordonnance du juge commissaire est définitive, que la cour d'appel de Lyon a jugé le 19 décembre 2019 après cassation que le recours de M. [L] était trop tardif. La cour Aux termes de l'article L243-5 du code de la sécurité sociale , en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le cotisant à la date du jugement d'ouverture sont remis. Le Conseil constitutionnel a dans une décision du 11 février 2011, rendue sur une QPC, dit que les dispositions du dernier alinéa de l'article L243-5 ne sauraient sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, être interprétées comme excluant les membres des professions libérales du bénéfice de la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus aux organismes de sécurité sociale. Le conseil constitutionnel lui-même a par ailleurs, décidé que la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et que la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. En l'espèce, le conseil n'a déclaré inconstitutionnelle aucune disposition légale, il a modifié l'interprétation contraire à la constitution qui était faite, et cette interprétation peut s'appliquer aux instances en cours mais non à celles définitivement terminées. Or, la cour d'appel de Lyon a confirmé dans une décision qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi que l'ordonnance du juge commissaire du 5 août 2011 n'était plus susceptible de recours, et il n'y a donc plus d'instance relative au paiement de majorations sur les cotisations dues par M. [L] avant 2011, qui serait en cours. Le jugement déféré qui a décidé que la créance de cotisations sociales telle fixée le 5 août 2011 était définitive doit donc être confirmé et M. [L] ne peut prétendre être à jour de ses cotisations au 5 août 2011. Il ne peut donc prétendre attribuer ce montant à une autre partie de sa dette. Sur la demande de validation de trimestres sur la période de 1992 à 2009 et la demande de production d'un décompte L'ancien article 1315 du code civil qui est devenu dans les mêmes termes l'article 1353 à partir du 1er octobre 2016 stipule que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Il convient de rappeler que dans la présente affaire, ce n'est pas la CNBF qui demande le paiement de cotisations, mais M. [L] qui réclame la prise en compte de trimestres complémentaires au motif qu'il aurait réglé ses cotisations. En effet le système français de retraite est un système par répartition et l'article R. 723-40 du code de la sécurité sociale reprend pour les avocats exerçant à titre libéral les règles générales : rans alors qu'il n'a pas lui-même gardé les documents qui étaient dans son intérêt. Il résulte des documents qu'il a produit qu'il a effectivement relevé pendant 73 trimestres de la CNBF en qualité d'avocat, mais la reconnaissance de ce fait par la Caisse n'établit en rien qu'il ait acquis automatiquement un droit à retraite pour ces années-là, qui ne peut l'être que s'il a payé effectivement les cotisations dues. Or au contraire dans les relevés qu'il produit, dès 1992, année de sa prestation de serment, il avait déjà un retard de cotisations : le 27 août 1993 il lui était signifié un retard de 4 156 euros hors majorations pour les cotisations 1992 et 1993 (pièce 110) et le 26 mai 1997, la caisse lui signifiait un retard de 13 370,47 euros dont 8435,45 euros de cotisations (pièce 113). Il résulte également de ces courriers que la CNBF accusait réception des différents paiements ou sommes encaissées par des voies d'exécution : lettre du 7 juin 1996 par exemple pour un acompte de 2 500 euros (pièce 112), des échéanciers lui ont été accordés qu'il n'a pas respectés, des chèques ont été rejetés et des frais ont été retenus sur des sommes saisies. En janvier 2003, il a été dispensé de cotisations sur l'année 2002, mais à condition d'apurer son arriéré, ce qu'il n'a pas fait au vu du courrier de la CNBF (pièce 121). Aucune cotisation n'apparaît pour les années 2004 à 2006. En octobre 2010, il demandait lui-même la dispense de cotisations des années 2008, 2009 et 2010 au motif de la baisse de ses revenus, ce qui indique très clairement qu'il n'avait pas payé de cotisations ces années là dont il demande pourtant qu'elles lui ouvrent droit à retraite.
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