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Cour de cassation, cr, 20 mai 2026 — n° 25-82.100

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00668

Synthèse de la décision

Question juridique

La prescription de l'action civile peut-elle être suspendue par un sursis à statuer sur les intérêts civils ?

Principe retenu

Le sursis à statuer sur l'action civile, prononcé en application de l'article 464 du code de procédure pénale, suspend la prescription de l'action civile jusqu'à ce qu'il soit statué sur les intérêts civils dans le cadre d'une reprise d'instance. Toutefois, si la décision de sursis à statuer n'est pas assortie d'un terme, elle ne constitue pas un obstacle insurmontable à la prescription.

Faits clés

  • M. [H] a été déclaré coupable d'abus de confiance et escroquerie en 2001.
  • La cour d'appel a relaxé M. [H] d'un chef d'abus de confiance en 2002.
  • La liquidation judiciaire de M. [H] a été clôturée en 2017.
  • Mme [O] a formé une action civile pour obtenir des dommages et intérêts.
  • La cour d'appel a constaté la prescription de l'action civile de Mme [O].

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par jugement du 6 avril 2001, M. [G] [H] a été déclaré coupable des chefs d'abus de confiance, escroquerie et infraction à la législation sur le démarchage à domicile et condamné à payer des dommages et intérêts aux parties civiles, dont Mme [U] [A], épouse [O]. 3. Il a relevé appel de la décision, le ministère public relevant appel incident. 4. Par arrêt du 27 novembre 2002, la cour d'appel l'a relaxé du chef d'abus de confiance au préjudice de deux des parties civiles et l'a condamné pour le surplus. Sur les intérêts civils, la cour d'appel a constaté que M. [H] justifiait de sa mise en liquidation judiciaire personnelle par jugement du tribunal de commerce du 7 mai 1998, et a sursis à statuer jusqu'à la mise en cause du liquidateur. 5. La liquidation judiciaire de M. [H] a été clôturée le 12 septembre 2017. 6. M. [H] ayant adressé les 6 juin 2018 et 16 septembre 2020 à la cour d'appel une demande en restitution des cautionnements versés entre 1995 et 1998 au titre des mesures de contrôle judiciaire auxquelles il a été astreint, le parquet général a saisi la cour d'appel d'une requête en difficulté d'exécution. 7. M. [H] et les parties civiles ont été cités à l'audience de la cour d'appel aux fins d'examen de la recevabilité et du bien-fondé des demandes formées par ces dernières.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 9. Pour dire prescrite l'action civile de Mme [O] et infirmer le jugement lui ayant alloué des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué relève que, s'il n'est pas contesté que l'arrêt de la cour d'appel du 27 novembre 2002 a interrompu la prescription, le sursis à statuer qu'il a prononcé ne constitue toutefois pas un obstacle de droit, dès lors qu'aucun terme n'a été fixé et que les parties civiles, qui pouvaient notamment former un pourvoi en cassation contre cette décision, ou encore mettre en cause le liquidateur, ainsi que le proposait l'arrêt, n'ont pas été empêchées d'agir. 10. Les juges ajoutent que, postérieurement à cet arrêt, plusieurs décisions, interruptives de prescription ont été rendues, la dernière étant un arrêt de la Cour de cassation du 21 mai 2007, et qu'ainsi, la prescription de l'action civile de Mme [O] a commencé à courir à partir de cette date. 11. Ils concluent que la prescription de dix ans était acquise lorsqu'a été rendu l'arrêt de la cour d'appel du 12 octobre 2021, qui a donné lieu à cassation et au renvoi de la procédure devant eux. 12. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen pour les motifs qui suivent. 13. En premier lieu, dès lors qu'elle était susceptible d'être attaquée par un pourvoi en cassation, la décision de sursis à statuer, qui n'était pas assortie d'un terme à l'issue duquel l'affaire serait à nouveau appelée, n'était pas de nature à constituer un obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure au sens de l'article 9-3 du code de procédure pénale. 14. En second lieu, la cour d'appel, après avoir énuméré les différents actes ayant interrompu la prescription, a exactement conclu que cette dernière a été acquise le 21 mai 2017, soit antérieurement à sa saisine. 15. Ainsi le moyen, inopérant en sa seconde branche, doit être écarté. 16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. Réponse de la Cour 18. Le moyen est devenu inopérant par suite du rejet du moyen dirigé contrecontre l'arrêt n° 22.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-six.

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