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Cour d'appel, chambre des rétentions, 21 mai 2026 — n° 26/01635

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel du préfet concernant la rétention administrative d'un ressortissant étranger est-il devenu sans objet suite à une décision d'assignation à résidence ?

Principe retenu

L'appel interjeté par le préfet devient sans objet lorsque la situation juridique de la personne concernée évolue, notamment par la prise d'une décision d'assignation à résidence.

Faits clés

  • Monsieur [D] [Y] a été placé en rétention administrative par le préfet de la Sarthe.
  • Une ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans a accepté la demande de mise en liberté de Monsieur [D] [Y].
  • Le préfet de la Sarthe a interjeté appel de cette ordonnance.
  • Une décision d'assignation à résidence a été prise et notifiée à Monsieur [D] [Y] le 19 mai 2026.

Articles cités

article R. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [D] [Y] et son conseil, à LE PREFET DE LA SARTHE et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, Fait à [Localité 2] le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE PRÉSIDENT, Lucie MOREAU Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 21 mai 2026 : Monsieur [D] [Y], par LRAR Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX LE PREFET DE LA SARTHE , par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel le greffier, Paul BARBIER

Motivations de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 21 MAI 2026 Minute N°452/2026 N° RG 26/01635 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HNOQ (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 19 mai 2026 à 12h26 Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, APPELANT : LE PREFET DE LA SARTHE informé le 20 mai 2026 à 09h43 de la possibilité de faire valoir leurs observations en application des dispositions de l'article R. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; INTIMÉ : Monsieur [D] [Y] né le 12 Mai 1978 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine libre, demeurant au [Adresse 1], ayant pour conseil Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS ; informés le 20 mai 2026 à 09h43 de la possibilité de faire valoir ses observations en application des dispositions de l'article R. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de l'appel ; Statuant sans audience par ordonnance réputée contradictoire en application des articles L. 742-8, L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu la requête en mainlevée formée par Monsieur [D] [Y] en date du 18 mai 2026 ; Vu l'ordonnance rendue le 19 mai 2026 à 12h26 par le tribunal judiciaire d'Orléans acceptant la demande de mise en liberté de Monsieur [D] [Y] ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 mai 2026 à 16h44 par LE PREFET DE LA SARTHE ; Vu l'arrêté du 19 mai 2026 pris par LE PREFET DE LA SARTHE portant assignation à résidence de Monsieur [D] [Y], notifié à ce dernier le jour même à 18h32 ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance suivante : La cour constate que l'arrêté de placement objet de l'appel n'a plus d'existence juridique puisqu'une décision d'assignation à résidence a été prise par la préfecture le 19 mai 2026, notifiée le 19 mai 2026 à 18h32 à M. [M] [Y]. Ainsi, l'appel de la préfecture est devenu sans objet (1e Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.027). PAR CES MOTIFS , DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par LE PREFET DE LA SARTHE CONSTATONS qu'il est devenu sans objet ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
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