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Cour d'appel, chambre civile, 21 mai 2026 — n° 24/00290

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'inexécution des obligations contractuelles par un constructeur sur la relation contractuelle avec le maître d'ouvrage ?

Principe retenu

L'inexécution des obligations contractuelles par un constructeur constitue un comportement grave justifiant la rupture des relations contractuelles. La responsabilité du constructeur peut être engagée pour les désordres et malfaçons survenus en raison de son incompétence.

Faits clés

  • Mme [W] a confié à M. [O] la réalisation de travaux d'aménagement pour un montant de 3.223.000 F CFP.
  • Des désordres importants ont été constatés et M. [O] a abandonné le chantier.
  • Mme [W] a déjà réglé 2.518.400 F CFP pour les travaux.
  • Une expertise a été ordonnée par le tribunal pour évaluer les désordres.
  • Mme [W] a demandé des dommages et intérêts pour le coût de reprise des travaux et un préjudice de jouissance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS la cour INFIRME le jugement du 5 août 2024 en ce qu'il a alloué à Mme [W] la somme de 3 millions de francs CFP au titre des travaux de reprise et, statuant à nouveau, condamne M. [O] à payer à Mme [W] la somme de 2.551.651 Fr. CFP au titre de travaux de reprise. CONFIRME toutes les autres dispositions du jugement du 5 août 2024 Y AJOUTANT CONDAMNE M. [O] aux dépens d'appel et à payer à Mme [W] la somme de 300'000 Fr. CFP au titre de l'article 700 du code de procédure suivie pour la procédure d'appel Le greffier Le président.

Exposé du litige

*************************************** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Suivant devis accepté le 9 mai 2021, Mme [G] [W] a confié à M. [Y] [O] exerçant sous l'enseigne Faré Moderne, le soin de réaliser des travaux consistant en l'aménagement en appartement du rez-de-jardin de sa villa située [Adresse 3] à [Localité 4], et ce moyennant la somme de 3.223.000 F CFP. Des difficultés sont apparues et aucun accord amiable n'a pu être trouvé. Exposant qu'elle avait déjà réglé la somme de 2.518.400 F CFP, que les travaux présentaient des désordres importants, et que M. [O] avait abandonné le chantier, Mme [W], par assignation du 23 décembre 2021,a saisi, le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé afin d'obtenir l'organisation d'une expertise. Par ordonnance du 4 mars 2022, le juge des référés a désigné M. [M] comme expert, lequel a rendu son rapport le 24 novembre 2022. Par requête introductive enregistrée le 26 avril 2023,Mme [W] a fait citer M. [O] devant le tribunal de première instance de Nouméa auquel elle a demandé de : - Condamner M. [Y] [O] à payer à Mme [G] [W] la somme de 3.000.000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour le coût de reprise des désordres et malfaçons, - Condamner M. [Y] [O] à payer à Mme [G] [W] la somme de 1.000.000 F CFP au titre du préjudice de jouissance, - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - Débouter M. [Y] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner M. [Y] [O] à payer à Mme [G] [W] la somme de 600.000 F CFP au titre de l'article 700 du CPCNC, en ce incluant les frais initiés dans le cadre de la procédure de référé et l'assistance de son Conseil aux opérations d'expertise, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise dont distraction au profit de la Selarl CALEXIS. En réponse, M. [O] a demandé au tribunal de : Sur la nature juridique du constructeur - DIRE que le constructeur est intervenu sur le chantier en sa qualité de patenté professionnel pour des travaux dédiés à un seul et unique corps de métier - DIRE que le constructeur est un opérateur économique distinct d'une entreprise générale doté de tous les corps d'états - JUGER le constructeur en qualité d'intervenant unique pour des travaux de pose Sur la qualité juridique du maître de l'ouvrage - JUGER Mme [G] [W] agissant sur le chantier en qualité de maître de l'ouvrage, d'architecte, du bureau d'études, de maître d''uvre et d'ordonnateur, pilote et coordinateur - JUGER Mme [S] en sa qualité d'intervenante sur le chantier et agissant pour le compte du maître de l'ouvrage - JUGER la responsabilité de Mme [G] [W] agissant et intervenante dans les corps de métiers distincts : maître de l'ouvrage, architecte et/ou bureau d'études, de maître d''uvre et d'ordonnateur, pilote et coordinateur de chantier Sur le contrat de travaux - JUGER la résiliation unilatérale du contrat de travaux - JUGER sans fondement la résiliation unilatérale du maître de l'ouvrage pour le défaut de faute contractuelle - JUGER la procédure de résiliation unilatérale irrégulière - JUGER la procédure de résiliation unilatérale dommageable pour le constructeur - DEBOUTER les dires d'abandon de chantier - ORDONNER la résiliation judiciaire du contrat - JUGER l'absence du mandat tacite Sur les aspects techniques du chantier - JUGER l'absence de demande du permis de construire - JUGER l'absence de demande de conformité électrique [X] - JUGER le constructeur unique non responsable des remontées d'eau et d'humidité sur les cloisons posées qui ne sont que les conséquences nées de la construction du gros-'uvre ' réseaux extérieurs d'assainissement et dalle de sol, - DEBOUTER la réalisation d'une douche de plain-pied, à l'italienne, qui nécessite la mise en 'uvre d'une étanchéité liquide qui est totalement à proscrire vu les remontées d'eaux - JUGER la réfection de la chape et le conduit d'eau en cuivre non obligatoire

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la demande de condamnation de Mme [S] En appel, M. [O] demande toujours à la cour de « condamner in solidum Mme [Z] [W], maitre de l'ouvrage, et Mme [U] [S], représentante de maitre de l'ouvrage. » Mme [U] [S] n'est pas partie au contrat et n'a pas été mis en cause. La demande est donc irrecevable. Le jugement doit être confirmé. Sur la demande principale de Mme [W] Sur la responsabilité de M. [O] Mme [W] a confié à M. [O] le soin de réaliser les travaux suivants: DEVIS INITIAL du 9 mai 2021 *Aménagement d'un sous-sol Pose d une structure légère en profilés Galva 327'800 Fr. Pose de clins en fibro de marque WOODGRAIN 218'663 Pose de structures intérieures 193'100 Fr. Pose de plaques de placoplâtre de type hydrofuge 321'500 Fr. Pose bardage et jointage placo 150'000 Fr. *Travaux d'électricité 285'000 Fr. Pose d'un tableau électrique y compris câblage Pose de 12 prises plus 2 prises pour climatiseur Pose de 6 points lumineux Pose d'un luminaire extérieur avec détecteur *Travaux de revêtement de sol Pose chape intérieur 225'800 Fr. *Travaux de plomberie 456'600 Fr. Pose d'un évier de cuisine Pose d'un wc, d'un lavabo sur colonne, et chauffe-eau gaz Pose d'un mitigeur de salle de bain Pose d'une alimentation cuivre et évacuation PVC Douche à l'italienne *Travaux de menuiseries extérieures aluminium blanc 475'600 Fr. Pose d'une fenêtre 140x110 Pose de 2 fenêtres 160x110 Pose d'une baie coulissante, 2 vantaux,160×210 Pose d'une porte aluminium 90x 210 *Travaux de peinture Crépi plafond 187'500 Fr. Peinture intérieure en 2 couches 214'440 Fr. Peinture extérieure en 2 couches 167'000 Fr. Total 3'223'000 Fr. TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES *traitement de la poutre existante 48.215 FCP *évacuation de la douche du R+1, de la structure métallique du plan de travail de la cuisine, ajout d'un ensemble alimentation+ évacuation de machine à laver144.500 FCP *chape (épaisseur plus importante que prévue) 56.900 FCP Selon l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Selon l'article 1147 du Code civil, le débiteur d'une obligation peut être condamné au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution. Dans le cadre d'un contrat d'entreprise, le professionnel de la construction est tenu d'une obligation de résultat. De plus, ce professionnel est tenu d'une obligation de conseil envers le maître d'ouvrage. Le conseil doit être donné en temps utile et il n'est dû que pour les éléments que le maître de l'ouvrage est en droit d'ignorer. A cet égard, l'entrepreneur manque au devoir de conseil qui incombe à tout spécialiste à l'égard de son client profane et engage sa responsabilité à procédant à l'exécution des travaux sans s'être préalablement assuré que le maître de l'ouvrage a obtenu toutes les autorisations administratives nécessaires. M. [O] s'est engagé à réaliser des travaux dans de nombreux domaines (électricité, sol, plomberie, menuiserie') et qu'il ne peut sérieusement affirmer être intervenu pour des travaux dédiés à un seul et unique corps de métier. Il est constant que Mme [W] a conçu elle-même son projet sans l'assistance d'un architecte ou d'un maître d''uvre, n'a pas fait appel à une entreprise générale, s'est réservée certains travaux et a fait intervenir d'autres entreprises dont elle a géré les interventions; qu'elle s'est personnellement impliquée en dirigeant le chantier et en organisant l'intervention des différents intervenants de son choix; que M. [O] n'a jamais été en charge de la réalisation de l'intégralité du projet; qu'il n'est jamais intervenu comme entreprise générale ,n'est que 'patenté' et n'a pas les compétences d'une entreprise générale. Néanmoins, ces éléments sont sans intérêt et n'ont aucune conséquence juridique sur la responsabilité de M. [O] dans la mesure ou il est constant que les parties sont liées par un contrat d'entreprise dans le cadre duquel sa responsabilité peut être mise en cause. M. [O] reproche à Mme [W], qui disposerait de compétences techniques, de s'être immiscée dans le chantier en qualité « d'architecte, bureau d'études, maître d''uvre et ordonnateur, pilote et coordinateur » mais il ne rapporte aucune preuve de ses allégations. En tout état de cause, s'il est constant que Mme [W] a bien des compétences en matière de voirie et réseaux divers, il n'est pas démontré qu'elle en ait dans les autres domaines de la construction. Par ailleurs, convient de souligner que le problème de l'abandon de chantier ou de rupture unilatérale du contrat à l'initiative de Mme [W] n'a pas de lien de causalité avec les désordres. Dans son rapport, l'expert judiciaire a relevé les désordres suivants : -malfaçon sur pose du bardage -pose des menuiseries aluminium -malfaçon électrique -chape -douche à l'italienne -branchement AEP -branchement évacuation des eaux usées et aux vannes -ossature meuble de cuisine -reprise de poutre. -désordres par infiltrations. Tous ces désordres concernent bien les prestations fournies par M. [O]. Selon l'expert, les malfaçons résultent d'un défaut de préparation du chantier et d'une méconnaissance des travaux de réhabilitations qui demandent plus d'adaptation et de savoir technique. Les désordres quant à eux résultent d'une modification d'ouvrage existant et d'un défaut d'anticipation des problèmes par méconnaissance. Il conclut à « un manque flagrant de professionnalisme de l'entreprise associé à un défaut de surveillance du chantier » et considère que « le manque d'études et de préparations de chantier associés à une inexpérience dans le domaine de la réhabilitation amènent à des non-conformités dans tous les corps d'états ». Il retient clairement la responsabilité de l'entrepreneur. Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de ce rapport d'expertise que M. [O] commis des fautes : -D'une part, quant à son devoir de conseil en ce qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il a alerté Mme [W] sur la nécessité d'obtenir un permis de construire, ni sur la nécessité de drainer le terrain ; -D'autre part, dans l'exécution des travaux puisque M. [O] n'a pas respecté les règles de l'art. M. [O] engage de ce fait sa responsabilité contractuelle à l'égard de sa co-contractante. Le jugement doit être confirmé Sur les dommages-intérêts Les solutions techniques préconisées par l'expert judiciaire pour remédier aux désordres doivent d'être retenues. Le coût des reprises a justement été estimé par l'expert judiciaire à la somme de 2.402.000 F CFP, déduction faite de ce que Mme [W] doit à M. [O]. Près de quatre années s'étant écoulées depuis l'estimation faite par l'expert si bien qu'il convient de réévaluer les sommes dues en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le mois de novembre 2022 (indice 126,8) et la date de la présente décision (indice 134,7) si bien que l'indemnisation s'élève à 2'551'651 Fr. CFP. Le jugement sera réformé sur ce point. Le préjudice de jouissance de Mme [W] est caractérisé par l'impossibilité de jouir de cette partie de son habitation qui est affectée de désordres et malfaçons depuis le mois d'octobre 2021 et par la durée des travaux de reprise à venir estimée à 3 ou 4 mois. Il doit être évalué à la somme de 300.000 F CFP. Le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur les demandes reconventionnelles L'article 1184 du code civil dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
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