MOTIFS :
Sur la demande de condamnation de Mme [S]
En appel, M. [O] demande toujours à la cour de « condamner in solidum Mme [Z] [W], maitre de l'ouvrage, et Mme [U] [S], représentante de maitre de l'ouvrage. »
Mme [U] [S] n'est pas partie au contrat et n'a pas été mis en cause.
La demande est donc irrecevable.
Le jugement doit être confirmé.
Sur la demande principale de Mme [W]
Sur la responsabilité de M. [O]
Mme [W] a confié à M. [O] le soin de réaliser les travaux suivants:
DEVIS INITIAL du 9 mai 2021
*Aménagement d'un sous-sol
Pose d une structure légère en profilés Galva 327'800 Fr.
Pose de clins en fibro de marque WOODGRAIN 218'663
Pose de structures intérieures 193'100 Fr.
Pose de plaques de placoplâtre de type hydrofuge 321'500 Fr.
Pose bardage et jointage placo 150'000 Fr.
*Travaux d'électricité 285'000 Fr.
Pose d'un tableau électrique y compris câblage
Pose de 12 prises plus 2 prises pour climatiseur
Pose de 6 points lumineux
Pose d'un luminaire extérieur avec détecteur
*Travaux de revêtement de sol
Pose chape intérieur 225'800 Fr.
*Travaux de plomberie 456'600 Fr.
Pose d'un évier de cuisine
Pose d'un wc, d'un lavabo sur colonne, et chauffe-eau gaz
Pose d'un mitigeur de salle de bain
Pose d'une alimentation cuivre et évacuation PVC
Douche à l'italienne
*Travaux de menuiseries extérieures aluminium blanc 475'600 Fr.
Pose d'une fenêtre 140x110
Pose de 2 fenêtres 160x110
Pose d'une baie coulissante, 2 vantaux,160×210
Pose d'une porte aluminium 90x 210
*Travaux de peinture
Crépi plafond 187'500 Fr.
Peinture intérieure en 2 couches 214'440 Fr.
Peinture extérieure en 2 couches 167'000 Fr.
Total 3'223'000 Fr.
TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES
*traitement de la poutre existante 48.215 FCP
*évacuation de la douche du R+1, de la structure métallique du plan de travail de la cuisine, ajout d'un ensemble alimentation+ évacuation de machine à laver144.500 FCP
*chape (épaisseur plus importante que prévue) 56.900 FCP
Selon l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l'article 1147 du Code civil, le débiteur d'une obligation peut être condamné au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution.
Dans le cadre d'un contrat d'entreprise, le professionnel de la construction est tenu d'une obligation de résultat.
De plus, ce professionnel est tenu d'une obligation de conseil envers le maître d'ouvrage. Le conseil doit être donné en temps utile et il n'est dû que pour les éléments que le maître de l'ouvrage est en droit d'ignorer. A cet égard, l'entrepreneur manque au devoir de conseil qui incombe à tout spécialiste à l'égard de son client profane et engage sa responsabilité à procédant à l'exécution des travaux sans s'être préalablement assuré que le maître de l'ouvrage a obtenu toutes les autorisations administratives nécessaires.
M. [O] s'est engagé à réaliser des travaux dans de nombreux domaines (électricité, sol, plomberie, menuiserie') et qu'il ne peut sérieusement affirmer être intervenu pour des travaux dédiés à un seul et unique corps de métier.
Il est constant que Mme [W] a conçu elle-même son projet sans l'assistance d'un architecte ou d'un maître d''uvre, n'a pas fait appel à une entreprise générale, s'est réservée certains travaux et a fait intervenir d'autres entreprises dont elle a géré les interventions; qu'elle s'est personnellement impliquée en dirigeant le chantier et en organisant l'intervention des différents intervenants de son choix; que M. [O] n'a jamais été en charge de la réalisation de l'intégralité du projet; qu'il n'est jamais intervenu comme entreprise générale ,n'est que 'patenté' et n'a pas les compétences d'une entreprise générale.
Néanmoins, ces éléments sont sans intérêt et n'ont aucune conséquence juridique sur la responsabilité de M. [O] dans la mesure ou il est constant que les parties sont liées par un contrat d'entreprise dans le cadre duquel sa responsabilité peut être mise en cause.
M. [O] reproche à Mme [W], qui disposerait de compétences techniques, de s'être immiscée dans le chantier en qualité « d'architecte, bureau d'études, maître d''uvre et ordonnateur, pilote et coordinateur » mais il ne rapporte aucune preuve de ses allégations.
En tout état de cause, s'il est constant que Mme [W] a bien des compétences en matière de voirie et réseaux divers, il n'est pas démontré qu'elle en ait dans les autres domaines de la construction.
Par ailleurs, convient de souligner que le problème de l'abandon de chantier ou de rupture unilatérale du contrat à l'initiative de Mme [W] n'a pas de lien de causalité avec les désordres.
Dans son rapport, l'expert judiciaire a relevé les désordres suivants :
-malfaçon sur pose du bardage
-pose des menuiseries aluminium
-malfaçon électrique
-chape
-douche à l'italienne
-branchement AEP
-branchement évacuation des eaux usées et aux vannes
-ossature meuble de cuisine
-reprise de poutre.
-désordres par infiltrations.
Tous ces désordres concernent bien les prestations fournies par M. [O].
Selon l'expert, les malfaçons résultent d'un défaut de préparation du chantier et d'une méconnaissance des travaux de réhabilitations qui demandent plus d'adaptation et de savoir technique.
Les désordres quant à eux résultent d'une modification d'ouvrage existant et d'un défaut d'anticipation des problèmes par méconnaissance.
Il conclut à « un manque flagrant de professionnalisme de l'entreprise associé à un défaut de surveillance du chantier » et considère que « le manque d'études et de préparations de chantier associés à une inexpérience dans le domaine de la réhabilitation amènent à des non-conformités dans tous les corps d'états ».
Il retient clairement la responsabilité de l'entrepreneur.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de ce rapport d'expertise que M. [O] commis des fautes :
-D'une part, quant à son devoir de conseil en ce qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il a alerté Mme [W] sur la nécessité d'obtenir un permis de construire, ni sur la nécessité de drainer le terrain ;
-D'autre part, dans l'exécution des travaux puisque M. [O] n'a pas respecté les règles de l'art.
M. [O] engage de ce fait sa responsabilité contractuelle à l'égard de sa co-contractante.
Le jugement doit être confirmé
Sur les dommages-intérêts
Les solutions techniques préconisées par l'expert judiciaire pour remédier aux désordres doivent d'être retenues.
Le coût des reprises a justement été estimé par l'expert judiciaire à la somme de 2.402.000 F CFP, déduction faite de ce que Mme [W] doit à M. [O].
Près de quatre années s'étant écoulées depuis l'estimation faite par l'expert si bien qu'il convient de réévaluer les sommes dues en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le mois de novembre 2022 (indice 126,8) et la date de la présente décision (indice 134,7) si bien que l'indemnisation s'élève à 2'551'651 Fr. CFP.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Le préjudice de jouissance de Mme [W] est caractérisé par l'impossibilité de jouir de cette partie de son habitation qui est affectée de désordres et malfaçons depuis le mois d'octobre 2021 et par la durée des travaux de reprise à venir estimée à 3 ou 4 mois.
Il doit être évalué à la somme de 300.000 F CFP.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles
L'article 1184 du code civil dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.