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Cour d'appel, 2ème chambre section a, 21 mai 2026 — n° 25/03015

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Synthèse de la décision

Question juridique

La cour peut-elle rejeter un appel lorsque l'appelant n'a pas soutenu son appel par des moyens ?

Principe retenu

L'absence de moyens d'appel de la part de l'appelant entraîne le rejet de l'appel. La cour ne peut que constater que l'appel n'est pas soutenu et doit débouter l'appelant.

Faits clés

  • Maître [F] a été condamné à payer une indemnité de procédure de 1500 euros à la SCI NICOLE 7.
  • La SCI NICOLE 7 a demandé la nullité de l'inscription hypothécaire et la mainlevée de celle-ci.
  • Le juge de l'exécution a déclaré caduque l'inscription hypothécaire et ordonné sa mainlevée.
  • L'appel a été relevé par Maître [F] dans les délais légaux.
  • La SCI NICOLE 7 a demandé une astreinte pour faire radier l'inscription hypothécaire.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

Exposé du litige

Maître Marie-Pierre POGGIOLI avocat au barreau d'AIX en PROVENCE est en litige notamment avec la SCI NICOLE 7, concernant le payement d'honoraires. Par ordonnance en date du 17 février 2022 rectifiée le 28 mai 2025, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'[Localité 4] en PROVENCE a fixé les honoraires dûs à Maître [F]. Par ordonnance en date du 11 août 2023, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire d'AIX en PROVENCE l'a autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à la SCI NICOLE 7 situé à SAUSSET les PINS (13), lot 26 cadastré AA [Cadastre 1] et AA [Cadastre 1] AC aux fins de garantie de payement de la somme de 130.000 euros. L'inscription effectuée le 22 août 2023 a été dénoncée à la SCI NICOLE 7 le 29 août suivant. Par acte en date du 20 novembre 2023, la SCI NICOLE 7 a fait assigner Maître [F] devant le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire d'AIX en PROVENCE en nullité de la dénonce, caducité de l'inscription d'hypothèque et aux fins de mainlevée de l'inscription hypothécaire. Par jugement en date du 10 octobre 2024, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire d'AIX en PROVENCE a : -Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Maître [F] sur le fondement des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile, -S'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes, -Débouté la SCI NICOLE 7 de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de dénonciation de l'inscription hypothécaire, -Déclarée caduque l'ypothèque judiciaire provisoire et ordonné sa mainlevée immédiate, -Débouté la SCI NICOLE 7 de sa demande de fixation d'astreinte, -Condamné Maître [F] à payer à la SCI NICOLE 7 une indemnité de procédure de 1500 euros. Maître [F] a relevé appel le 25 octobre 2024. Par arrêt en date du 11 septembre 2025, la Cour d'appel d'AIX en PROVENCE a : -Rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, -Ecarté des débats les conclusions de la SCI NICOLE 7 communiquées le 29 avril 2025, -Infirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'application de l'exception de procédure de l'article 47 du Code de procédure civile, -Renvoyé la procédure à la Cour d'appel de NIMES. Par écritures déposées le 7 avril 2026, la SCI NICOLE 7 conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour y ajoutant, d'assortir la condamnation à faire radier l'inscription d'une astreinte.

Motivations de la décision

SUR CE L'appel a été relevé dans les conditions de forme et de délai prévues par la loi; il est donc recevable. L'appelante n'a ni conclu ni formulé aucun moyen d'appel. En l'absence de moyen d'ordre public, la cour ne peut que rejeter l'appel et dire que le jugement déféré produira son plein et entier effet. Il convient de débouter la SCI NICOLE 7 de sa demande tendant au prononcé d'une astreinte. PAR CES MOTIFS , la cour statuant par arrêt par défaut, en dernier ressort, Déclare l'appel de Maître [U] [F] recevable, Constate que l'appel n'est pas soutenu, en déboute Maître [F] et dit que le jugement déféré produira son plein et entier effet, Déboute la SCI NICOLE 7 de sa demande tendant à voir prononcer une astreinte, Condamne Maître [F] aux dépens. Arrêt signé par le président et par le greffier. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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