MOTIFS
Sur la recevabilité de la saisine du tribunal :
Selon l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, 'le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des famille ".
L'article L.142-4 du code de la sécurité sociale dispose que 'Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat."
L'article R142-1-A, III du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que ' S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande'.
L'article R. 241-32 du code de l'action sociale et des familles prévoit que 'La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est notifiée par le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à la personne handicapée ou à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de cette mesure, ainsi qu'aux organismes concernés.
La notification de la décision indique les délais et voies de recours contentieux, l'obligation d'exercice d'un recours préalable ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être formé. Elle rappelle le droit de demander, avant l'engagement d'un recours préalable, l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation conformément aux dispositions de l'article L. 146-10 ou de bénéficier des procédures de traitement amiable des litiges conformément aux dispositions de l'article L. 146-13.'
A défaut de recours administratif préalable obligatoire, le recours contentieux est irrecevable.
En l'espèce, par décision du 06 février 2024, la CDAPH de [Localité 2] a rejeté la demande d'AAH présentée par Mme [Y] [H] le 31 août 2023, au motif qu'elle présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Par lettre recommandée datée du 07 mars 2024, adressée le 12 mars 2024, Mme [Y] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon d'une contestation de cette décision de rejet.
Le 25 avril 2024, Mme [Y] [H] a exercé un recours administratif à l'encontre de la décision du 06 février 2024, en vue de régulariser la saisine du tribunal judiciaire.
Par décision du 02 juillet 2024, la CDAPH de [Localité 2], statuant sur le recours administratif préalable obligatoire, a confirmé la décision de rejet du 06 février 2024.
Par jugement du 05 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a déclaré la contestation de Mme [Y] [H], à l'encontre de la décision du 06 février 2024, irrecevable au motif que :
'Mme [Y] [H] a effectué un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision de la MDPH de Vaucluse du 6 février 2024, le 25 avril 2024, soit postérieurement à la saisine du tribunal judiciaire le 12 mars 2024. La recevabilité du recours s'appréciant à la date de la saisine du tribunal, la saisine de Mme [Y] [H] est manifestement irrecevable, l'exercice a posteriori de son recours administratif préalable étant inopérant.'
S'il est constant que Mme [Y] [H] a introduit son recours administratif préalable obligatoire postérieurement à la saisine du pôle social du tribunal judiciaire, il n'est pas démontré que la décision du 06 février 2024 mentionnait les voies de recours, en particulier la nécessité d'effectuer un recours administratif préalable obligatoire avant de saisir le tribunal judiciaire.
Par ailleurs, la MDPH de [Localité 2] ne justifie pas de la date à laquelle la décision du 06 février 2024 a été notifiée à Mme [Y] [H], aucun avis de réception n'étant versé aux débats.
Dès lors, au regard de ces éléments, le recours formé par Mme [Y] [H] devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon est recevable et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d'une nouvelle expertise :
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80% par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L.821-2 du même code poursuit :
'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1".
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l'article D.821-1.
L'article R.821-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
' L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations.
L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire'.
Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles :
'Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant'.
Enfin, le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit trois classes de taux d'incapacité :
- taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ;
- taux compris entre 50 p.