Cour d'appel, 5e chambre pole social, 21 mai 2026 — n° 25/01062
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment est déterminé le taux d'incapacité permanente d'un salarié suite à un accident de travail ?
Principe retenu
Le taux d'incapacité permanente doit être évalué à la date de consolidation de l'état de santé de la victime. Les taux retenus doivent être conformes au barème indicatif et cohérents avec les mesures médicales relevées lors de l'examen clinique.
Faits clés
- M. [C] [B] a subi un accident de travail le 19 mars 2021 en perforant un mur.
- Il a été déclaré consolidé le 28 octobre 2022 avec un taux d'incapacité permanente de 15%.
- M. [C] [B] a contesté ce taux et saisi la commission médicale de recours amiable.
- La commission a rejeté son recours, ce qui a conduit à une saisine du tribunal judiciaire.
- Le tribunal a ordonné une expertise médicale pour évaluer les séquelles de l'accident.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 06 mars 2025,
Déboute la CPAM du Gard de l'intégralité de ses prétentions,
Juge n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM du Gard aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [B], qui a été embauché le 11 septembre 2020 par la Société [1] en qualité de maçon, a été victime d'un accident de travail survenu le 19 mars 2021, dans les circonstances suivantes telles que décrites sur la déclaration d'accident du travail établie le 06 avril 2021 : ' activité de la victime lors de l'accident : perforer le mur avec une boulonneuse ; nature de l'accident : faux mouvement du bras'.
Le certificat médical initial établi le 19 mars 2021 par le Dr [M] [E] mentionne 'douleur aiguë en perçant un mur au niveau des 2 épaules (blocage)'.
Le 19 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [C] [B] a été déclaré consolidé le 28 octobre 2022 avec un taux d'incapacité permanente (IPP) de 15% en raison de 'séquelles algofonctionnelles d'un traumatisme des deux épaules sur état antérieur chez un droitier à type de limitation légère de tous les mouvements'.
Contestant ce taux d'IPP, par lettre recommandée reçue le 09 février 2023, M. [C] [B] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'Occitanie, laquelle, dans sa séance du 06 juillet 2023, a rejeté son recours.
Contestant cette décision de rejet, par requête du 08 septembre 2023, M. [C] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement avant-dire droit du 10 octobre 2024, a ordonné une mesure de consultation médicale hors audience et a désigné pour y procéder le Dr [Y] [H], avec pour mission de :
* se faire remettre le dossier médical complet de M. [C] [B], et en tant que de besoin se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise,
* procéder à l'examen de M. [C] [B],
* décrire les séquelles engendrées par l'accident du travail dont il a été victime le 19 mars 2021, plus précisément dire si l'état antérieur constaté par le médecin conseil près de la caisse, a été médicalement objectivé antérieurement à l'accident du 19 mars 2021 dans l'affirmative, dire s'il évolue pour son propre compte et expliquer la permanence des douleurs ressenties par M. [B] après la date de consolidation fixée par la caisse le 28 octobre 2022,
* dire s'il a été révélé par l'accident du travail et a constitué une cause d'aggravation des séquelles engendrées par l'accident du travail,
* déterminer les amplitudes des mouvements de rotation des deux épaules de M. [B] et les évaluer,
* fixer le taux d'IPP de l'épaule droite et gauche,
* estimer l'incidence professionnelle qui en découle,
* faire toutes remarques utiles à la résolution du litige.
Le professeur [R] [T], venant en remplacement du Dr [Y] [H], a déposé son rapport médical définitif le 11 décembre 2024.
Par jugement du 06 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
- fixé le taux d'IPP de M. [C] [B] résultant des séquelles consécutives à l'accident du travail du 19 mars 2021 à 25%,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la CPAM du Gard aux dépens.
Par lettre recommandée du 26 mars 2025, la CPAM du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 6 mars 2025,
- confirmer que les séquelles dont est porteur M. [C] [B], en lien avec l'accident du travail dont il a été victime le 19 mars 2021, justifient la retenue d'un taux d'IP de 15 %,
- confirmer le taux professionnel de 5%.
L'organisme soutient que :
- contrairement à ce qu'indique le professeur [T], la discussion sur l'état antérieur n'est pas superfétatoire,
- M.
Motivations de la décision
MOTIFS
L'article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'
L'article R.434-32 du même code prévoit qu' 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun'.
S'agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière:
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci.
Étant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.'
Le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Il peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte de l'emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d'être victime d'un licenciement pour motif économique, de l'octroi d'une qualification inférieure, de la perte d'une rémunération supplémentaire. Ce coefficient professionnel peut être retenu par le juges du fond même si la victime retrouve après l'accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu'elle avait auparavant. Un complément d'indemnisation est justifié en raison de la gène professionnelle occasionnée, même s'il n'en résulte pas pour l'intéressé une perte de salaire effective.
La charge de la preuve pèse sur l'assuré qui doit produire des éléments démontrant l'incidence professionnelle alléguée.
En l'espèce, les lésions prises en charge au titre de l'accident de travail dont a été victime M. [C] [B] le 19 mars 2021 sont une douleur aiguë aux deux épaules.
La date de consolidation de l'état de santé de M. [C] [B] a été fixée au 28 octobre 2022. C'est donc à cette date que doit s'apprécier son taux d'IPP.
Après avoir retenu la discussion médico-légale suivante : 'incidence professionnelle non connue, état antérieur objectivé par le bilan radiologique (tendinites chroniques des deux épaules). Épaule droite IP 8%. Épaule gauche IP 7%. IP globale 15%. Pas de règle de Balthazar car phénomène de synergie. Séquelles évaluées selon le barème AT/MP UCANSS 2005", le médecin conseil a fixé le taux d'IPP dont est atteint M. [C] [B] à 15% en raison de 'séquelles algofonctionnelles d'un traumatisme des deux épaules sur état antérieur chez un droitier à type de limitation légère de tous les mouvements.'
Ce taux d'IPP de 15% a été confirmé par la [2] le 06 juillet 2023.
Sur contestation de M. [C] [B], une consultation médicale hors audience a été ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, confiée au professeur [R] [T], qui a déposé son rapport médical définitif le 11 décembre 2024, lequel est ainsi libellé :
' J'ai reçu M. [C] [B] en consultation médicale (hors audience) ce vendredi 08 novembre 2024. M. [B] s'est présenté, accompagné de son avocate, de son épouse et d'un fils, en fauteuil roulant car il a été récemment victime d'une chute sur le genou droit. Il est pour cela en attente d'investigations radiologiques et porte une attelle d'immobilisation du genou.
Autorisé par le requérant, j'ai consulté l'entièreté du dossier médical et des ordonnances de traitement passées et actuelles de son médecin. J'ai pu, avec quelques difficultés liées à l'impossibilité de se tenir debout, examiner les deux épaules de M. [B]. À l'épaule droite, on note une limitation sévère de la circumduction, avec des douleurs sévères déclenchées aux tentatives de mobilisation active comme lors de la mobilisation passive : antépulsion 40°, abduction 40°, rotation interne à la fesse avec difficulté, rotation externe 30°. Les limitations sont également importantes à gauche avec en mobilisation passive : antépulsion 50°, abduction 60°, rotation interne en L5 avec difficulté, rotation externe 30°. Pour l'un et l'autre côté, la situation fonctionnelle est donc significativement aggravée par comparaison aux constatations médicales antérieures. Il existe une limitation sévère de tous les mouvements. Je propose donc un taux d'IPP de 10% pour chacune des deux épaules, soit 20%.
Jusqu'à l'accident de travail du 19 mars 2021, il exerçait la profession de maçon. Il suit toujours un traitement de kinésithérapie, à raison de deux séances hebdomadaires.
Il existe incontestablement des séquelles douloureuses et fonctionnelles sévères au niveau des deux épaules. La discussion sur l'existence d'un état antérieur me paraît quelque peu superfétatoire dans la mesure où M. [B] est âgée de 60 ans et que l'accident survient sur des articulations et un appareil tendino-ligamentaire qui ont été fortement sollicités par la nature physiquement contraignante du métier exercé pendant des années.
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