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Cour d'appel, 2ème chambre section a, 21 mai 2026 — n° 24/03557

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'architecte est-il responsable des préjudices subis par son client en raison du refus de permis de construire ?

Principe retenu

L'architecte engage sa responsabilité contractuelle lorsqu'il ne respecte pas ses obligations, entraînant un préjudice pour son client. La réparation du préjudice moral doit être évaluée de manière juste et proportionnée.

Faits clés

  • M. [Z] a confié à l'EURL [D] architecture l'élaboration d'un dossier de demande de permis de construire.
  • Le permis de construire a été refusé par arrêté du 13 mai 2022.
  • M. [Z] a mis en demeure l'EURL [D] architecture de lui régler 40 587 euros au titre de ses préjudices.
  • Le tribunal judiciaire a condamné l'EURL [D] architecture à verser 3 000 euros pour préjudice moral.
  • M. [Z] a subi un préjudice moral justifié par un certificat médical.

Articles cités

article 1231-1 du code civil article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [L] [Z] avait le projet d'installer une boucherie-charcuterie située [Adresse 3] sur la commune de [Localité 6] (Gard), à proximité de l'église [Localité 7], monument historique. Suivant devis accepté du 11 octobre 2021, la SCI [E] [Z] a confié à l'EURL [D] architecture l'élaboration du dossier administratif de demande de permis de construire et du dossier d'autorisation de travaux pour un honoraire forfaitaire de 4.320 euros TTC. La facture du 21 décembre 2021 a été réglée. Le 27 décembre 2021, l'EURL [D] architecture a déposé la demande de permis de construire. Le 17 janvier 2022, le directeur du pôle développement territorial et nouvelles technologies a sollicité auprès de M. [Z] des précisions relatives au cadre 5.5 du formulaire Cerfa ainsi que la signature de la notice architecturale. Le 29 mars 2022, l'architecte des bâtiments [O] France n'a pas donné son accord au projet de M. [Z]. Par arrêté du 13 mai 2022, le permis de construire a été refusé. Par lettre recommandée du 19 octobre 2022, M. [Z] a mis en demeure l'EURL [D] architecture de lui régler la somme de 40 587 euros au titre de ses différents préjudices. Par acte du 17 décembre 2022, M. [Z] a fait assigner l'EURL [D] architecture devant le tribunal judiciaire de Nîmes sur le fondement de la responsabilité contractuelle aux fins d'indemnisation. Le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement contradictoire du 29 août 2024, a : - Condamné l'EURL [D] architecture à payer à M. [L] [Z] une somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral, - Rejeté le surplus des demandes de M. [L] [Z], - Condamné l'EURL [D] architecture à payer à M. [L] [Z] une somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté le défendeur de sa propre demande, - Condamné l'EURL [D] architecture aux dépens. Sur l'action en responsabilité contractuelle à l'encontre de l'architecte Sur la faute causale de l'architecte Dans son jugement, après avoir cité l'article 1231-1 du code civil, le premier juge relève qu'en l'espèce le permis de construire a été refusé pour deux motifs énoncés dans l'arrêté du 13 mai 2022 : - le projet est de nature à porter atteinte à la mise en valeur du monument historique, - il faut étudier la possibilité d'aménager une rampe permanente intérieure ou extérieure pour l'accès au local. Il considère que l'EURL [D] architecture ne peut utilement soutenir qu'elle ne pouvait pas anticiper le risque d'atteinte à la conservation d'un monument historique alors même qu'il lui appartenait, en sa qualité d'architecte, de se renseigner sur les règles urbanistiques applicables, ce qui impliquait de vérifier la présence ou non d'un monument historique à proximité du local à transformer afin de connaître toutes les contraintes réglementaires applicables. Il énonce que l'architecte des bâtiments de France a rendu un avis défavorable en raison de la non production des pièces complémentaires sollicitées ; qu'il s'agissait de compléter le formulaire Cerfa en indiquant la surface existante en bureaux, la surface supprimée par changement de destination et la surface créée par changement de destination ; qu'en outre, il était nécessaire de procéder à la signature du volet architectural. Il affirme que l'EURL [D] architecture soutient avoir complété le dossier mais qu'elle ne le démontre pas. Par conséquent, il juge qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles. Il ajoute que l'architecte des bâtiments [O] France a indiqué qu'indépendamment des pièces manquantes, les éléments fournis laissaient entrevoir un projet qui n'était pas satisfaisant au regard de la préservation des abords du monument historique, mais qu'il n'a pas indiqué quels éléments en particulier posaient problème.

Motivations de la décision

MOTIVATION : A titre liminaire : La cour constate que l'intimé argue que le premier juge a soulevé d'office un moyen sans qu'il n'ait été débattu mais ne sollicite pas de nullité, ne formule aucune demande, si bien que la cour n'en est pas saisie. L'appelant maintient sa demande de production d'assurance mais l'intimée a déjà communiqué cette pièce, l'assureur étant, comme habituellement, la MAF, mutuelle des architectes français. Cette demande est donc sans objet. Sur l'étendue de la saisine de la cour Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il est constaté que le dispositif des conclusions des intimés comporte des demandes de « constater », « dire et juger », qui ne constituent manifestement pas des prétentions, si bien que la cour n'en est pas saisie. Sur la faute alléguée de l'architecte : L'article 1231-1 du code civil dispose: « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Il est constant et non contesté que l'architecte est tenu à une obligation limitée aux moyens pour la conception du projet soumis à l'obtention d'un permis de construire, l'engagement de sa responsabilité nécessite la caractérisation d'une faute prouvée. Selon devis du 21 octobre 2021, M. [L] [Z] a confié à l'EURL [D] Architecture «l'élaboration du dossier du permis de construire pour création d'un local professionnel de type boucherie charcuterie [Adresse 3] sur la commune de [Localité 9]. Dossier comprenant tous les documents administratifs et graphiques nécessaires à l'instruction du permis (plans, coupes, façade, notice (sécurité et accessibilité), RT 2012. Objet : création d'une boucherie charcuterie (sic) », pour un prix forfaitaire de 4 320 Euros TTC Il n'est pas contesté que la facture émise a été payée par virement en date du 26 décembre 2021. Le 27 décembre 2021, Mme [W] [D], Architecte DPLG a déposé la demande de permis de construire. Par courrier du 17 janvier 2022 adressé par le service instructeur (directeur du pôle développement territorial et nouvelles technologies), le délai d'instruction, d'une durée initiale de 3 mois, a été porté à 5 mois à deux égards : -le projet portant sur des travaux relatifs à un [Localité 10] nécessitait la consultation des commissions spéciales en matière de sécurité et d'accessibilité ; -l'administration indiquait que le dossier était incomplet. Elle sollicitait des précisions relatives au cadre 5.5 du formulaire CERFA (plusieurs surfaces à préciser) ainsi que la signature de la notice architecturale. L'administration indiquait qu'à compter du 17 janvier 2022, un nouveau délai de trois mois était ouvert pour déposer ces pièces en mairie. Elle indiquait que le délai d'instruction ne commencerait à courir qu'à compter de la réception de ces pièces. Le 11 mars 2022, la préfète du Gard notifiait à M. [Z] un arrêté de refus de dérogation aux règles d'accessibilité dans les établissements recevant du public dans un bâtiment existant, considérant qu'il est prévu une transformation totale de la façade y compris l'entrée du local et considérant qu'il faut étudier la possibilité d'aménager une rampe permanente intérieure ou extérieure pour l'accès au local (type rampe encastrée). Par une lettre datée du 29 mars 2022, adressée à la Mairie de [Localité 9], l'Architecte des bâtiments [O] France (ABF) a signifié un refus au motif : « Ce projet, en l'état, étant de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur de ce ou ces monuments historiques ou aux abords, l'architecte des Bâtiments de France ne donne pas son accord. Par ailleurs, ce projet peut appeler des recommandations ou des observations. Le projet porte sur des modifications de façade pour l'aménagement d'un commerce (boucherie). L'immeuble concerné est situé dans les abords du monument historique susvisé. Les documents fournis ne répondent à la demande de pièces complémentaires formulée dans l'avis du 13/01/2022 et ne permettent donc pas de donner un avis circonstancié sur le dossier. Nota : Les éléments fournis laissent cependant entrevoir un projet qui n'est pas satisfaisant au regard de la préservation des abords du monument historique susvisé ni avec l'intérêt patrimonial de l'immeuble concerné. » (sic) Par arrêté du 13 mai 2022, le Maire [O] [Localité 6] a refusé la délivrance du permis pour deux motifs énoncés : « - le projet est de nature à porter atteinte à la mise en valeur du monument historique, église [Localité 11] - le projet prévoit la transformation totale de la façade, y compris l'entrée du local, il faut étudier la possibilité d'aménager une rampe permanente intérieure ou extérieure pour l'accès au local (rampe encastrée). » Le premier juge a justement retenu que l'EURL [D] Architecture ne pouvait utilement soutenir qu'elle ne pouvait pas anticiper le risque d'atteinte à la conservation d'un monument historique alors même qu'il lui appartenait, en sa qualité d'architecte, de se renseigner sur les règles urbanistiques applicables. Cela impliquait de vérifier la présence ou non d'un monument historique à proximité du local à transformer afin de connaître toutes les contraintes réglementaires. Ce point est confirmé par la cour. L'architecte des bâtiments [O] France a rendu un avis défavorable en raison des pièces complémentaires sollicitées pour le permis de construire, d'un projet qui n'est pas satisfaisant au regard de la préservation des abords du monument historique susvisé ni avec l'intérêt patrimonial de l'immeuble concerné, et enfin au regard de la rampe d'accès. Il convient d'étudier si des fautes de l'architecte ont conduit à ce refus fondé sur ces trois éléments. * * * * Sur les pièces complémentaires sollicitées : Il s'agissait de compléter le formulaire Cerfa en indiquant la surface existante en bureaux, la surface supprimée par changement de destination et la surface créée par changement de destination. En outre, il était nécessaire de procéder à la signature du volet architectural. L'EURL [D] Architecture soutient avoir complété le dossier mais elle ne le démontre pas. Il est cependant acquis qu'elle a bien déposé des pièces complémentaires car l'ADF indique que les pièces complémentaires ne répondent pas à la demande. L'architecte a donc bien déposé des pièces complémentaires mais elles n'ont pas été jugées satisfactoire par l'ADF. L'architecte a manqué en cela à ses obligations contractuelles, s'agissant de simples renseignements de surfaces et d'une signature, sans que cette faute puisse être qualifiée de faute lourde. * * * Par ailleurs, le permis est refusé car « le projet est de nature à porter atteinte à la mise en valeur du monument historique ». Selon M. [Z] il s'agit de la faute de l'architecte en raison du non-respect des règles du PLU. Il verse aux débats un document d'un architecte inscrit comme expert auprès de la cour d'appel d'Aix. Selon lui Mme [D] aurait commis plusieurs fautes : L'expert conclut : « Le dossier présenté par l'architecte a cumulé un nombre important d'erreurs et un manque de sérieux de l'architecte qui ont amené les différents services de l'état à émettre un avis défavorable. Nous avons fait en résumé la liste des manquements de l'architecte suivante : - Non-respect des couleurs RAL des menuiseries. - Les percements non conformes aux règles du PLU. - Rampe permanente intérieure ou extérieure par l'accès au local (rampe encastrée). - Envoi des pièces complémentaires ne correspondant pas à la demande de la Mairie. - Enseigne publicitaire non conforme au PLU. » (sic)
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