MOTIFS
Sur l'irrecevabilité du point 21 des conclusions de M. [M] [L]
Aux termes de l'article 910 du code de procédure civile : « L''intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. »
Les consorts [O] ont formé appel incident concernant notamment l'évaluation que le premier juge a faite des préjudices matériels, en ce qu'il a écarté certains postes (acrotère, volet coulissant, garde-corps notamment) et ils demandent à la cour de déclarer irrecevable la partie des écritures de l'appelant répondant à cet appel incident, au motif que les conclusions contenant cette réponse ont été déposées au-delà du délai de 3 mois.
Toutefois, concernant l'évaluation des préjudices matériels, l'argumentation de M. [M] [L] dans ses dernières écritures ne fait que développer celle contenue dans ses premières écritures puisqu'il sollicitait déjà, subsidiairement, la réduction des condamnations, là où les intimés vont ensuite demander une augmentation. M. [L] ne fait ainsi que répondre à un point qui se trouvait dans le débat depuis le début de la procédure d'appel, à savoir celui du montant des condamnations prononcées.
Il convient donc de rejeter l'irrecevabilité soulevée.
Sur le fond
Il n'est pas contesté que M. [L] est le constructeur de l'extension de la maison vendue aux consorts [O] et que cette extension a connu, après la vente, un problème d'infiltrations d'eau dues à un défaut d'étanchéité au niveau de la toiture terrasse.
M. [L] ne conteste pas non plus que sa responsabilité décennale est engagée.
Il fait valoir essentiellement, à titre principal, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, l'existence d'un contrat entre les parties qui se seraient mises d'accord sur les travaux de réfection à réaliser et leur prise en charge par lui et subsidiairement, sur le fondement de l'article 1112 du code civil, l'intervention à tout le moins d'un accord de principe qui a été rompu abusivement.
-Sur l'existence d'un contrat
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1231-1 du même code disposant que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Toutefois, la formation du contrat suppose, au sens des articles 1113 et suivants du code civil, la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent de manière non équivoque leur volonté de s'engager, sur les éléments essentiels du contrat.
S'il ressort effectivement des sms échangés que les parties tentaient de négocier une issue favorable à leur litige, l'examen des sms échangés et dont se prévaut l'appelant ne révèle l'existence d'aucun accord entre les parties, notamment sur les montants et la nature des travaux à entreprendre. Le dernier sms du 30 mars 2021 montre d'ailleurs bien, contrairement à ce qui est prétendu, que les parties n'étaient pas d'accord « sur tous les points ».
Aucun contrat n'existant entre les parties, aucune responsabilité contractuelle ne peut être recherchée.
-Sur l'existence de négociations
Aux termes de l'article 1112 du code civil, l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.
S'il a existé des négociations entre M. [L] et M. [B], ce dernier pouvait librement ne pas les poursuivre dès lors qu'aucune faute n'est établie à son encontre.
Il est significatif de relever que M. [L] n'a plus adressé aucun message après celui du 30 mars 2021, notamment sur la tenue d'une réunion qui avait été évoquée avec la société GW Etanchéité dont il considérait qu'elle exagérait les prix, ce qui permet de relever aussi une absence de volonté affirmée de sa part de poursuivre les négociations.
Dans ces conditions, l'assignation en référé expertise délivrée le 21 mai 2021, presque deux mois plus tard, afin d'objectiver techniquement des désordres persistants et les solutions de reprise, sur lesquels des contestations perduraient, ne saurait être considérée comme une rupture abusive de pourparlers.
Ce moyen doit donc également être écarté.
-Sur l'indemnisation des préjudices des consorts [O]
La revente du bien immobilier intervenue en octobre 2023 est sans incidence sur la réparation des préjudices subis.
-Sur le préjudice matériel
Le tribunal a condamné M. [M] [L] à régler la somme de 14 210,15 euros TTC comprenant les travaux de remise en état extérieurs (maçonnerie, revêtement de sol de la terrasse et couverture pour 6074,60 euros HT et étanchéité de la terrasse accessible pour 3785 euros HT) et intérieurs (faux plafond suspendu et isolation thermique pour 1818,24 euros HT et réfection des peintures des murs et plafonds de la chambre et de la salle de bain et niche de la buanderie pour 1240,48 euros HT) tels que préconisés par l'expert judiciaire.
L'appelant ne conteste pas, au subsidiaire, cette condamnation.
Les intimés contestent l'évaluation des dommages matériels et des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant l'extension de leur maison.
En application du principe de réparation intégrale, le maître de l'ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit. Les dommages et intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi, sans perte ni profit pour le maître de l'ouvrage. L'appréciation de l'étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
L'expert judiciaire a répondu précisément s'agissant des travaux qui permettaient de revenir à l'état antérieur aux désordres, écartant à juste titre les travaux constituant une modification de cet état antérieur ou des embellissements.
Concernant la réalisation d'un acrotère que M. [Q] a écartée, ce dernier précise que : « Le mur d'acrotère est une petite construction qui borde des toitures plates ou des terrasses. Il a pour fonction de faciliter le relevé d'étanchéité de la terrasse. Il peut participer également à la protection contre les chutes. La mise en 'uvre d'un acrotère ne relève pas d'une obligation constructive. L'étanchéité d'un toit terrasse sans acrotère est acquise par d'autres moyens que les relevés verticaux. Il importe notamment d'assurer l'évacuation des eaux recueillies sur la terrasse par un débordement suffisant pour ne pas ruisseler et lessiver les façades. (') La terrasse bénéficie actuellement d'un débordement. »
La seule production des devis de la société Maçonnerie générale du Ventoux et de l'entreprise GW Etanchéité ne démontre pas que toutes les entreprises locales refuseraient de réaliser les travaux sans acrotère.
Ainsi, la réalisation d'un acrotère ne saurait être réclamée au titre de l'indemnisation des préjudices matériels subis, par confirmation du jugement entrepris.
La fourniture et la pose d'un volet coulissant ont justement aussi été écartées, la non-obligation de construire un acrotère entraînant l'absence de nécessité de modifier la fermeture de la porte-fenêtre de la terrasse et ce dispositif n'existait pas antérieurement, ce qui constituerait une amélioration de la situation antérieure.
S'agissant du puits de lumière, l'expert judiciaire n'a pas retenu de défauts d'étanchéité de la liaison de la maçonnerie de cet édicule avec le plancher de la terrasse.