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Cour d'appel, 2ème chambre section a, 21 mai 2026 — n° 24/03507

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un défaut d'étanchéité sur une extension de maison en matière de responsabilité décennale ?

Principe retenu

Le vendeur d'un bien immobilier est tenu à une obligation de garantie en matière de vices cachés et de conformité des travaux réalisés. En cas de défaut d'étanchéité, la responsabilité du constructeur peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale.

Faits clés

  • Acquisition d'une maison avec extension par M. [B] et Mme [Y] en juin 2018.
  • Défaut d'étanchéité de la toiture terrasse constaté à l'automne 2019.
  • Apparition de taches d'humidité dans la chambre avec salle de bains.
  • Absence de communication des factures et attestations d'assurance décennale par le vendeur.
  • Expertise amiable réalisée par un architecte DPLG pour évaluer les désordres.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte notarié du 4 juin 2018, M. [G] [B] et Mme [K] [Y] ont fait l'acquisition, moyennant le prix de 365 000 euros: - auprès de M. [M] [L] d'une propriété bâtie sise à [Localité 7] ([Localité 8]), consistant en une maison d'habitation avec terrain attenant, cadastrée Section AO, n° [Cadastre 1], moyennant la somme de 340 540 euros, - et auprès de Mme [K] [N] d'un garage situé à [Localité 7], cadastré Section AO n° [Cadastre 2] moyennant le prix de 10 000 euros et de meubles et objets mobiliers moyennant le prix de 14 460 euros. Aux termes de l'acte de vente, il était précisé que M. [M] [L] avait édifié sa maison d'habitation en l'état d'un permis de construire délivré le 10 novembre 1999, la déclaration d'achèvement de travaux remontant au 1er octobre 2007, puis ultérieurement, réalisé lui-même une extension de 36 m² de la maison, en l'état d'un permis de construire du 27 mai 2011 suivi d'une déclaration d'achèvement de travaux du 6 août 2013, sachant qu'il était alors maçon de profession. Aucune assurance n'a été souscrite au titre de l'extension de la maison. Se plaignant, au niveau de l'extension, d'un défaut d'étanchéité de la toiture terrasse et d'une défectuosité des descentes d'eaux pluviales entraînant l'apparition de taches d'humidité dans le courant de l'automne 2019 sur le plafond de leur chambre avec salle de bains, M. [B] et Mme [Y] se sont adressés, en vain, à leur vendeur pour solliciter l'ensemble des factures des travaux et attestations d'assurance décennale des entreprises intervenues dans la construction de l'extension, pièces qui ne leur avaient pas été communiquées lors de la vente. Ils ont fait ensuite procéder à une expertise amiable par un architecte DPLG, M. [R], pour avoir un avis sur ces désordres et leur origine et ont fait établir des devis de réfection puis, par lettre recommandée du 23 novembre 2020, ils ont mis en demeure M. [L] de prendre en charge le montant des travaux de réfection de la toiture terrasse. Divers sms ont été échangés entre les parties entre janvier et mars 2021. Par acte du 21 mai 2021, les consorts [O] ont assigné en référé M. [L] aux fins d'expertise. Le 8 septembre 2021, M. [B] a déposé plainte contre M. [L] pour des injures proférées à leur encontre. Par ordonnance de référé du 29 septembre 2021, une expertise a été confiée à M. [Q]. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 12 septembre 2022, retenant une impropriété à destination de l'immeuble du fait de ces désordres. Par acte du 14 décembre 2022, M. [B] et Mme [Y] ont assigné M. [L] devant le tribunal judiciaire de Carpentras, au visa principalement des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement des articles 1641 et suivants du même code, aux fins d'indemnisation. Le tribunal judiciaire de Carpentras, par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2023, a : - Condamné M. [L] à payer à M. [B] et à Mme [Y], pris ensemble la somme de 16.669,75 euros TTC au titre de leur préjudice matériel, outre indexation sur 1'indice de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit le 12 septembre 2022 jusqu'au jour du présent jugement, puis sur le taux légal ensuite, - Condamné M. [L] à payer à M. [B] et à Mme [Y], pris ensemble la somme de 9 114 euros, arrêtée à la date du 23 mai 2023, au titre du préjudice de jouissance, - Débouté M. [B] et à Mme [Y] du surplus de leurs demandes, - Condamné M. [M] [I] aux dépens de 1'instance, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire, taxés à la somme de 4.460,94 euros, - Condamné M. [M] [I] à payer à M. [B] et à Mme [Y], pris ensemble, une indemnité de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelé que le jugement est revêtu de droit de l'exécution provisoire. Le tribunal a notamment considéré que : -sur la responsabilité décennale de M. [L] : -il ressort de l'acte de vente la qualité de constructeur de M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'irrecevabilité du point 21 des conclusions de M. [M] [L] Aux termes de l'article 910 du code de procédure civile : « L''intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. » Les consorts [O] ont formé appel incident concernant notamment l'évaluation que le premier juge a faite des préjudices matériels, en ce qu'il a écarté certains postes (acrotère, volet coulissant, garde-corps notamment) et ils demandent à la cour de déclarer irrecevable la partie des écritures de l'appelant répondant à cet appel incident, au motif que les conclusions contenant cette réponse ont été déposées au-delà du délai de 3 mois. Toutefois, concernant l'évaluation des préjudices matériels, l'argumentation de M. [M] [L] dans ses dernières écritures ne fait que développer celle contenue dans ses premières écritures puisqu'il sollicitait déjà, subsidiairement, la réduction des condamnations, là où les intimés vont ensuite demander une augmentation. M. [L] ne fait ainsi que répondre à un point qui se trouvait dans le débat depuis le début de la procédure d'appel, à savoir celui du montant des condamnations prononcées. Il convient donc de rejeter l'irrecevabilité soulevée. Sur le fond Il n'est pas contesté que M. [L] est le constructeur de l'extension de la maison vendue aux consorts [O] et que cette extension a connu, après la vente, un problème d'infiltrations d'eau dues à un défaut d'étanchéité au niveau de la toiture terrasse. M. [L] ne conteste pas non plus que sa responsabilité décennale est engagée. Il fait valoir essentiellement, à titre principal, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, l'existence d'un contrat entre les parties qui se seraient mises d'accord sur les travaux de réfection à réaliser et leur prise en charge par lui et subsidiairement, sur le fondement de l'article 1112 du code civil, l'intervention à tout le moins d'un accord de principe qui a été rompu abusivement. -Sur l'existence d'un contrat Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1231-1 du même code disposant que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Toutefois, la formation du contrat suppose, au sens des articles 1113 et suivants du code civil, la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent de manière non équivoque leur volonté de s'engager, sur les éléments essentiels du contrat. S'il ressort effectivement des sms échangés que les parties tentaient de négocier une issue favorable à leur litige, l'examen des sms échangés et dont se prévaut l'appelant ne révèle l'existence d'aucun accord entre les parties, notamment sur les montants et la nature des travaux à entreprendre. Le dernier sms du 30 mars 2021 montre d'ailleurs bien, contrairement à ce qui est prétendu, que les parties n'étaient pas d'accord « sur tous les points ». Aucun contrat n'existant entre les parties, aucune responsabilité contractuelle ne peut être recherchée. -Sur l'existence de négociations Aux termes de l'article 1112 du code civil, l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages. S'il a existé des négociations entre M. [L] et M. [B], ce dernier pouvait librement ne pas les poursuivre dès lors qu'aucune faute n'est établie à son encontre. Il est significatif de relever que M. [L] n'a plus adressé aucun message après celui du 30 mars 2021, notamment sur la tenue d'une réunion qui avait été évoquée avec la société GW Etanchéité dont il considérait qu'elle exagérait les prix, ce qui permet de relever aussi une absence de volonté affirmée de sa part de poursuivre les négociations. Dans ces conditions, l'assignation en référé expertise délivrée le 21 mai 2021, presque deux mois plus tard, afin d'objectiver techniquement des désordres persistants et les solutions de reprise, sur lesquels des contestations perduraient, ne saurait être considérée comme une rupture abusive de pourparlers. Ce moyen doit donc également être écarté. -Sur l'indemnisation des préjudices des consorts [O] La revente du bien immobilier intervenue en octobre 2023 est sans incidence sur la réparation des préjudices subis. -Sur le préjudice matériel Le tribunal a condamné M. [M] [L] à régler la somme de 14 210,15 euros TTC comprenant les travaux de remise en état extérieurs (maçonnerie, revêtement de sol de la terrasse et couverture pour 6074,60 euros HT et étanchéité de la terrasse accessible pour 3785 euros HT) et intérieurs (faux plafond suspendu et isolation thermique pour 1818,24 euros HT et réfection des peintures des murs et plafonds de la chambre et de la salle de bain et niche de la buanderie pour 1240,48 euros HT) tels que préconisés par l'expert judiciaire. L'appelant ne conteste pas, au subsidiaire, cette condamnation. Les intimés contestent l'évaluation des dommages matériels et des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant l'extension de leur maison. En application du principe de réparation intégrale, le maître de l'ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit. Les dommages et intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi, sans perte ni profit pour le maître de l'ouvrage. L'appréciation de l'étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. L'expert judiciaire a répondu précisément s'agissant des travaux qui permettaient de revenir à l'état antérieur aux désordres, écartant à juste titre les travaux constituant une modification de cet état antérieur ou des embellissements. Concernant la réalisation d'un acrotère que M. [Q] a écartée, ce dernier précise que : « Le mur d'acrotère est une petite construction qui borde des toitures plates ou des terrasses. Il a pour fonction de faciliter le relevé d'étanchéité de la terrasse. Il peut participer également à la protection contre les chutes. La mise en 'uvre d'un acrotère ne relève pas d'une obligation constructive. L'étanchéité d'un toit terrasse sans acrotère est acquise par d'autres moyens que les relevés verticaux. Il importe notamment d'assurer l'évacuation des eaux recueillies sur la terrasse par un débordement suffisant pour ne pas ruisseler et lessiver les façades. (') La terrasse bénéficie actuellement d'un débordement. » La seule production des devis de la société Maçonnerie générale du Ventoux et de l'entreprise GW Etanchéité ne démontre pas que toutes les entreprises locales refuseraient de réaliser les travaux sans acrotère. Ainsi, la réalisation d'un acrotère ne saurait être réclamée au titre de l'indemnisation des préjudices matériels subis, par confirmation du jugement entrepris. La fourniture et la pose d'un volet coulissant ont justement aussi été écartées, la non-obligation de construire un acrotère entraînant l'absence de nécessité de modifier la fermeture de la porte-fenêtre de la terrasse et ce dispositif n'existait pas antérieurement, ce qui constituerait une amélioration de la situation antérieure. S'agissant du puits de lumière, l'expert judiciaire n'a pas retenu de défauts d'étanchéité de la liaison de la maçonnerie de cet édicule avec le plancher de la terrasse.
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