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Cour d'appel, 2ème chambre section a, 21 mai 2026 — n° 24/00602

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Synthèse de la décision

Question juridique

La garantie décennale de l'assureur peut-elle être engagée en cas de non-achèvement des travaux et de désordres constatés ?

Principe retenu

La garantie décennale s'applique aux désordres affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. En cas de non-achèvement des travaux, aucune réception judiciaire ne peut être prononcée, ce qui exclut l'engagement de la garantie décennale.

Faits clés

  • M. et Mme [J] ont confié des travaux de surélévation à la société [Y] [Z].
  • Les travaux ont été abandonnés par l'entrepreneur début septembre 2018.
  • Un constat d'huissier a été réalisé pour documenter le non-achèvement et les désordres.
  • Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé.
  • Les époux [J] ont assigné l'entrepreneur et son assureur en indemnisation.

Articles cités

article 1792 du code civil

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. et Mme [J] ont confié à la société [Y] [Z] suivant un devis d'un montant de 29 839,20 euros TTC en date du 10 février 2018 des travaux de surélévation d'une partie de leur maison située à [Localité 7] ([Localité 8]) avec la mise hors d'eau et hors d'air. Se plaignant de l'abandon du chantier par l'entrepreneur début septembre 2018 et de désordres, M. et Mme [J] ont fait constater par huissier de justice le non-achèvement des prestations et les désordres, puis ont fait assigner en référé l'entrepreneur et son assureur, la société MMA IARD, aux fins d'expertise. Par ordonnance de référé du 20 février 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 novembre 2019. Par actes des 3 et 9 juin 2021, M. et Mme [J] ont fait assigner leur cocontractant et leur assureur devant le tribunal judiciaire de Carpentras en indemnisation. La société [Y] [Z] ayant fait l'objet d'une procédure collective, par acte du 8 avril 2022, M. et Mme [J] ont attrait dans la cause M. [D] [S], précédent gérant de la société de construction, en qualité de mandataire ad hoc de celle-ci, désigné à cet effet par le président du tribunal de commerce d'Avignon. Aux termes de leurs dernières conclusions, M. et Mme [J] ont agi à titre principal au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil en soutenant qu'une réception est intervenue le 16 juillet 2018 avec les réserves tenant aux prestations non achevées et pour obtenir la condamnation de la société [Y] [Z] et de la compagnie MMA IARD à leur verser diverses sommes portant, d'une part, sur la reprise des désordres mis en évidence par l'expert commis, d'autre part, sur la réparation des préjudices dont ils étaient la source. A titre subsidiaire, ils ont invoqué les règles de la responsabilité civile de droit commun. Le tribunal judiciaire de Carpentras, par jugement du 14 mars 2023, a : - Déclaré irrecevable l'action engagée par les époux [J] à l'encontre de la SAS [Y] [Z], - Débouté les époux [J] de leurs demandes envers la compagnie MMA IARD, - Condamné solidairement les époux [J] aux dépens de l'instance, - Rejeté les autres demandes. Le tribunal a retenu que : -concernant l'irrecevabilité de l'action engagée à l'encontre de la société [Y] [Z] : cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire directe le 16 juin 2021, clôturée pour insuffisance d'actif le 4 janvier 2022, les demandeurs n'ont jamais effectué de déclaration de créance entre les mains du liquidateur et, de plus, en conséquence de la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, toute poursuite est interdite -concernant la mise en cause de l'assureur : -les travaux commandés s'analysant en une surélévation, ils comportaient nécessairement la réalisation d'une nouvelle toiture et il est avéré que le police souscrite ne garantissait pas une telle activité -en outre, s'agissant de l'application des articles 1792 et suivants du code civil, outre que l'on ne sait pas si les demandeurs arguent d'une réception tacite ou d'une réception judiciaire, il n'est pas démontré que l'ouvrage peut être réceptionné et que les époux [J] ont entendu prendre possession des lieux -quant à l'assurance responsabilité civile professionnelle, elle n'a pas pour objet de garantir le coût des défauts d'exécution des prestations ou la non réalisation de celles-ci. Mme [M] [G] épouse [J] et M. [W] [J] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 16 février 2024. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00602. Par ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 19 février 2026, l'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2026. EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, M.

Motivations de la décision

MOTIFS Les appelants n'ont pas intimé M. [D] [S], ès qualités de mandataire ad'hoc et la SAS [Y] [Z]. Ils ne discutent pas l'irrecevabilité jugée de l'action engagée à l'encontre de la SAS [Y] [Z], faisant valoir qu'ils exercent une action directe contre l'assureur. Les appelants ne peuvent donc solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par les époux [J] à l'encontre de la SAS [Y] [Z]. En application de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Les époux [J] sollicitent bien devant la présente cour le prononcé d'une réception judiciaire ainsi que cela ressort du dispositif de leurs écritures mais le tribunal a pu justement considérer qu'il n'était pas « aisé de déterminer si les demandeurs arguent d'une réception tacite ou d'une réception judiciaire » puisqu'en appel encore ils mélangent dans leur motivation les critères relatifs aux deux types de réception. En tout état de cause, s'agissant d'une éventuelle réception tacite, le premier juge a justement considéré il n'y avait pas en l'espèce de volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage d'accepter les travaux. En effet, la facture de 29 839,20 euros n'a pas été intégralement payée, sachant en outre que si les époux [J] font état de virements à hauteur de 25 000 euros et si le rapport d'expertise ne mentionne pas de contestation des adversaires sur ces règlements, le jugement, sans qu'il ne soit critiqué sur ce point, relève l'existence d'un litige sur le montant des sommes encaissées. La pièce 6 constituée d'un relevé de comptes chèques (mentionnant un chèque 0624011 de 15 000 euros) et d'ordres de virements de 3000 euros, 2000 euros et 5000 euros (dont les deux derniers sont mentionnés en faveur de la société mais le premier en faveur de la fille du couple) étant insuffisante à établir avec certitude le montant exact des règlements. De plus, il ressort du constat d'huissier établi que dès l'abandon du chantier par l'entreprise, en septembre 2018, les maîtres de l'ouvrage se sont plaints de la qualité des travaux, invoquant, outre les non-finitions, des malfaçons engendrant des infiltrations d'eau dans la maison. S'agissant de la réception judiciaire seule donc sollicitée, il est rappelé au préalable que son caractère contradictoire rend nécessaire la présence de l'entreprise ou de son liquidateur à la procédure qui tend à la voir prononcer. Or, force est de constater qu'en appel, le mandataire ad'hoc n'est pas dans la cause. Sur le fond, si l'achèvement de l'ouvrage n'est pas exigé, le critère essentiel de la réception judiciaire est celui d'un ouvrage en état d'être reçu ou en état d'être habité. Il s'agit d'une condition objective qui ne doit pas être confondue avec la condition subjective de la réception tacite qui elle dépend de l'état d'esprit du maître de l'ouvrage. L'état de recevabilité ou d'habitabilité n'est nullement établi par la production de la facture du 16 juillet 2018, fût-elle porteuse de la mention d'une « date de livraison » au 16 juillet 2018. L'expert judiciaire décrit ainsi et notamment les travaux réalisés par la SAS [Y] [Z] : « Sur les bases de son devis, la SAS [Y] [Z] a procédé à une surélévation partielle de la maison existante et a réalisé la charpente couverture de cette surélévation. Les murs de la maison existante construits en brique ont simplement été surélevés en bloc d'agglomérés creux, sans qu'aucun chaînage n'ait été réalisé. La SAS [Y] [Z] n'a pas posé les fenêtres alors que leur pose était prévue au devis (...) ». Concernant la question de « dire si l'ouvrage est en état d'être reçu et au besoin, proposer une date de réception judiciaire », l'expert répond : « Il relève de nos constatations que tel que réalisé, l'ouvrage n'est pas en état d'être réceptionné. Nous proposons au tribunal de retenir la date de facturation émise par l'entreprise, dont le montant se trouve identique à celui du devis, soit le 16/07/2018, alors qu'à cette date, les travaux sont affectés de très nombreuses malfaçons et ne sont pas achevés ». Ainsi, s'il fixe une date comme cela lui était demandé, l'expert précise bien dans le même temps que l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu. Il précise d'ailleurs ensuite que « Depuis le départ de la SAS [Y] [Z], mi septembre 2018, les époux [J] n'ont pu prendre possession du niveau 1 de leur maison » et que la seule solution est la démolition puis la reconstruction, ce qui confirme que la surélévation n'était pas habitable. Aucune réception judiciaire ne peut donc être prononcée. Le jugement est donc confirmé ainsi qu'en ce que la demande à l'égard de l'assureur, fondée sur l'article 1792 du code civil, a été en conséquence rejetée. Enfin, le tribunal a écarté la demande formée à l'égard de l'assureur et fondée sur la responsabilité civile de droit commun, comme étant sans lien avec les garanties souscrites en matière d'assurance de responsabilité civile professionnelle. Les appelants qui ne se fondent en appel que sur la garantie décennale, ne développent aucune argumentation sur ce point, de sorte que le jugement ne peut qu'être ici encore confirmé. Les dépens d'appel seront mis à la charge des époux [J] mais l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'assureur. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe, Dans la limite de la dévolution, Confirme le jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Carpentras, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [W] [J] et Mme [M] [G] épouse [J] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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