MOTIFS
Les appelants n'ont pas intimé M. [D] [S], ès qualités de mandataire ad'hoc et la SAS [Y] [Z]. Ils ne discutent pas l'irrecevabilité jugée de l'action engagée à l'encontre de la SAS [Y] [Z], faisant valoir qu'ils exercent une action directe contre l'assureur. Les appelants ne peuvent donc solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par les époux [J] à l'encontre de la SAS [Y] [Z].
En application de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Les époux [J] sollicitent bien devant la présente cour le prononcé d'une réception judiciaire ainsi que cela ressort du dispositif de leurs écritures mais le tribunal a pu justement considérer qu'il n'était pas « aisé de déterminer si les demandeurs arguent d'une réception tacite ou d'une réception judiciaire » puisqu'en appel encore ils mélangent dans leur motivation les critères relatifs aux deux types de réception.
En tout état de cause, s'agissant d'une éventuelle réception tacite, le premier juge a justement considéré il n'y avait pas en l'espèce de volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage d'accepter les travaux.
En effet, la facture de 29 839,20 euros n'a pas été intégralement payée, sachant en outre que si les époux [J] font état de virements à hauteur de 25 000 euros et si le rapport d'expertise ne mentionne pas de contestation des adversaires sur ces règlements, le jugement, sans qu'il ne soit critiqué sur ce point, relève l'existence d'un litige sur le montant des sommes encaissées. La pièce 6 constituée d'un relevé de comptes chèques (mentionnant un chèque 0624011 de 15 000 euros) et d'ordres de virements de 3000 euros, 2000 euros et 5000 euros (dont les deux derniers sont mentionnés en faveur de la société mais le premier en faveur de la fille du couple) étant insuffisante à établir avec certitude le montant exact des règlements.
De plus, il ressort du constat d'huissier établi que dès l'abandon du chantier par l'entreprise, en septembre 2018, les maîtres de l'ouvrage se sont plaints de la qualité des travaux, invoquant, outre les non-finitions, des malfaçons engendrant des infiltrations d'eau dans la maison.
S'agissant de la réception judiciaire seule donc sollicitée, il est rappelé au préalable que son caractère contradictoire rend nécessaire la présence de l'entreprise ou de son liquidateur à la procédure qui tend à la voir prononcer. Or, force est de constater qu'en appel, le mandataire ad'hoc n'est pas dans la cause.
Sur le fond, si l'achèvement de l'ouvrage n'est pas exigé, le critère essentiel de la réception judiciaire est celui d'un ouvrage en état d'être reçu ou en état d'être habité. Il s'agit d'une condition objective qui ne doit pas être confondue avec la condition subjective de la réception tacite qui elle dépend de l'état d'esprit du maître de l'ouvrage.
L'état de recevabilité ou d'habitabilité n'est nullement établi par la production de la facture du 16 juillet 2018, fût-elle porteuse de la mention d'une « date de livraison » au 16 juillet 2018.
L'expert judiciaire décrit ainsi et notamment les travaux réalisés par la SAS [Y] [Z] :
« Sur les bases de son devis, la SAS [Y] [Z] a procédé à une surélévation partielle de la maison existante et a réalisé la charpente couverture de cette surélévation.
Les murs de la maison existante construits en brique ont simplement été surélevés en bloc d'agglomérés creux, sans qu'aucun chaînage n'ait été réalisé.
La SAS [Y] [Z] n'a pas posé les fenêtres alors que leur pose était prévue au devis (...) ».
Concernant la question de « dire si l'ouvrage est en état d'être reçu et au besoin, proposer une date de réception judiciaire », l'expert répond :
« Il relève de nos constatations que tel que réalisé, l'ouvrage n'est pas en état d'être réceptionné. Nous proposons au tribunal de retenir la date de facturation émise par l'entreprise, dont le montant se trouve identique à celui du devis, soit le 16/07/2018, alors qu'à cette date, les travaux sont affectés de très nombreuses malfaçons et ne sont pas achevés ».
Ainsi, s'il fixe une date comme cela lui était demandé, l'expert précise bien dans le même temps que l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu. Il précise d'ailleurs ensuite que « Depuis le départ de la SAS [Y] [Z], mi septembre 2018, les époux [J] n'ont pu prendre possession du niveau 1 de leur maison » et que la seule solution est la démolition puis la reconstruction, ce qui confirme que la surélévation n'était pas habitable.
Aucune réception judiciaire ne peut donc être prononcée.
Le jugement est donc confirmé ainsi qu'en ce que la demande à l'égard de l'assureur, fondée sur l'article 1792 du code civil, a été en conséquence rejetée.
Enfin, le tribunal a écarté la demande formée à l'égard de l'assureur et fondée sur la responsabilité civile de droit commun, comme étant sans lien avec les garanties souscrites en matière d'assurance de responsabilité civile professionnelle. Les appelants qui ne se fondent en appel que sur la garantie décennale, ne développent aucune argumentation sur ce point, de sorte que le jugement ne peut qu'être ici encore confirmé.
Les dépens d'appel seront mis à la charge des époux [J] mais l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'assureur.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Carpentras,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [W] [J] et Mme [M] [G] épouse [J] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,