MOTIFS DE LA DECISION
Sur la preuve de l'obligation et la signature électronique
En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Les dispositions de l'article 1366 du même code, dans leur version applicable au cas d'espèce, énoncent que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Selon les dispositions de l'article 1367, dans leur version applicable au cas d'espèce, la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée et, constitue une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE N°910/2014 du
Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences des articles 28 et 29 de ce même règlement.
En l'espèce, l'appelante produit aux débats, au soutien de ses prétentions, l'offre de crédit établie au nom de M. [V] [T] [F] [Q] et de Mme [P] [Z] [Q] acceptée électroniquement, un dossier de recueil de signatures électroniques comprenant la chronologie de la transaction, les extraits d'une boite de dialogue qui mentionnent le numéro de l'Identificateur Alpha-numérique unique correspondant au service de certification de [Localité 3] utilisé pour la signature du contrat, un certificat de conformité du 3 mai 2019 délivré par l'organisme LSTI pour le prestataire de service de certification électronique [Localité 3] dont l'annexe 2 liste les services de certification déclarés conformes et sur laquelle figure le numéro de l'OID précité.
Au vu de ces éléments de preuve, la Caisse d'épargne a signé le contrat de crédit le 17 mars 2021 à 09:00:10, Mme [P] [Z] [Q] l'a signé à 09:01:48 et M. [V] [T] [F] [Q] l'a signé à 09:03:15.
Dès lors, c'est à tort que le premier juge a estimé que la preuve de la signatutre du contrat de crédit par toutes les parties n'était pas rapportée.
Outre l'offre de crédit (comportant un bordereau de rétractation en sa dernière page) signée électroniquement par toutes les parties, la Caisse d'épargne produit aux débats la demande d'adhésion à l'assurance facultative signée électroniquement, la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées signée électroniquement, la fiche de dialogue (ressources et charges) signée électroniquement, la copie de la pièce d'identité de M. [V] [T] [F] [Q] et du passeport de Mme [P] [Z] [Q], des bulletins de salaire des deux emprunteurs, la notice d'information relative à l'assurance, le résultat pour les deux emprunteurs des consultations du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le tableau d'amortissement, l'historique du prêt et un décompte de créance ainsi que les mises en demeure envoyées à l'adresse des emprunteurs.
Par conséquent, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Caisse d'épargne de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [V] [T] [F] [Q] et de Mme [P] [Z] [Q].
Sur le montant de la créance
L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose que, 'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.'
En outre, l'article D. 312-16 dudit code prévoit que 'lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.'
En l'espèce, il ressort du contrat de prêt, du tableau d'amortissement, de l'historique des mouvements du compte, du décompte du 7 novembre 2024 ainsi que des courriers de notification de la déchéance du terme du 27 mars 2024, que M. [V] [T] [F] [Q] et Mme [P] [Z] [Q] sont redevables des sommes suivantes :
- échéances échues impayées au 25/03/2024: 1 553,80 euros
- capital restant dû au 25/03/2024: 35 918,91 euros,
soit 37 472,71 euros.
Aussi, M. [V] [T] [F] [Q] et Mme [P] [Z] [Q] seront-ils solidairement condamnés à payer à la Caisse d'épargne la somme de 37 472,71 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,2% l'an à compter de la mise en demeure en date du 27 mars 2024.
Par ailleurs, la Caisse d'épargne sollicite le paiement d'une indemnité calculée au taux maximal de 8% sur les sommes dues en capital, soit la somme de 2873,51 euros.
Toutefois, cette indemnité apparaît manifestement excessive eu égard notamment au taux d'intérêt élevé (3,2%) qui court sur le montant des impayés, et dont le produit réduit fortement le préjudice causé au prêteur par la défaillance des emprunteurs. En outre, il convient de tenir compte de l'exécution partielle de leurs obligations par M. [V] [T] [F] [Q] et Mme [P] [Z] [Q] jusqu'en novembre 2023.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de réduire à 800 euros le montant de l'indemnité conventionnelle. Aussi, M. [V] [T] [F] [Q] et Mme [P] [Z] [Q] seront-ils condamnés à payer à la Caisse d'épargne la somme de 800 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024, à titre d'indemnité conventionnelle.
Sur les demandes accessoires
M. [V] [T] [F] [Q] et Mme [P] [Z] [Q] qui, au terme de cette procédure, sont condamnés à rembourser leur dette à la Caisse d'épargne seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.