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Cour d'appel, 5ème chambre, 20 mai 2026 — n° 25/01081

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société A4M Immo est-elle en état de cessation des paiements ?

Principe retenu

Pour qu'une société soit déclarée en cessation des paiements, il doit être prouvé qu'elle ne peut pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En l'absence de preuves suffisantes sur l'état financier de la société, la demande d'ouverture d'une procédure collective ne peut être accueillie.

Faits clés

  • M. [A] [B] a cédé 80 parts sociales de la société A4M Immo à la société [I].
  • Le prix de cession s'élevait à 70 000 euros, payé intégralement le 8 décembre 2021.
  • M. [B] a démissionné de ses fonctions de gérant le même jour.
  • M. [B] a demandé l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société A4M Immo.
  • Il n'a pas fourni de preuves suffisantes sur le passif exigible de la société.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, CONDAMNE M. [A] [B] aux dépens d'appel. LE CONDAMNE à payer à la société [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. REJETTE sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en six pages.

Exposé du litige

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 8 novembre 2021, M. [A] [B] a cédé les 80 parts sociales de la société A4M Immo qu'il détenait personnellement dans le capital social de cette société à la société [I] ; la société NG2l Teck, dont M. [B] est le représentant légal, a également cédé à la société [I] le solde des parts sociales (20 parts sociales) qu'elle détenait dans la société A4 Immo. Le prix de cession s'élevait à la somme de 70 000 euros, se décomposant comme suit : la somme de 56 000 euros pour M. [B] personnellement et celle de 14 000 euros pour la société NG2lteck ; l'intégralité du prix de cession a été payé le 8 décembre 2021. M. [B] a démissionné de ses fonctions de gérant le même jour. Il avait été convenu en outre que ce dernier devrait être remboursé de son compte courant d'associé à hauteur de 90 000 euros, comme suit : 50 000 euros payables sur trois ans, trimestriellement à compter du 8 décembre 2021 et 40 000 euros via la cession à M. [B] du garage appartenant à la société A4M Immo sans qu'une date de règlement n'ait été convenu contractuellement et d'autres modalités de paiement pouvant intervenir. Des virements trimestriels en décembre 2021, mars 2022, juin 2022, septembre 2022 et décembre 2022 sont intervenus au profit de M. [B] pour un total de 20 833,30 euros. Il a également perçu la somme de 30 000 euros, sur celle de 40 000 euros. Par acte du 5 juin 2023, M. [B] a assigné la société A4M Immo devant le tribunal judiciaire de Nancy afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 39 166,70 euros au titre du solde de son compte courant d'associé ; un jugement condamnant la société A4M Immo à lui payer cette somme a été rendu le 18 décembre 2025. Par acte du 7 novembre 2024, M. [B] a assigné la société A4M Immo devant le tribunal de commerce de Val-de-Briey aux fins de voir prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de cette dernière, et à titre subsidiaire, son placement en redressement judiciaire. Par acte du 10 décembre 2024, le demandeur a dénoncé son assignation du 7 novembre 2024 à la société [I], laquelle est intervenue volontairement dans la procédure. Par jugement, rendu contradictoirement le 5 mai 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a : -Reçu l'intervention volontaire de la SCI [I], -dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, -rejeté les demandes de M. [A] [B], -condamné ce dernier à payer à la SCI A4M Immo et à la SCI [I], chacune, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamné M. [A] [B] aux dépens. Par déclaration du 14 mai 2025, M. [B] a interjeté appel de ce jugement ; cette déclaration intime les sociétés A4M Immo et [I] et en critique toutes les dispositions. L'affaire a été fixée à bref délai, l'avis ayant été réceptionné le 17 juin 2025 par le conseil de l'appelant. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées aux parties adverses et transmises au greffe en date du 23 mai 2025, M. [B] conclut à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Il demande à la cour, statuant à nouveau, d'ordonner l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI A4M Immo, de désigner tel juge-commissaire et tel liquidateur qu'il plaira au tribunal de nommer. A titre subsidiaire, il sollicite de la cour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société. En tout état de cause, il demande à la cour de dire que les dépens seront compris en frais privilégiés de justice et de rejeter toutes les prétentions plus amples ou contraires des parties adverses. A l'appui de son recours, l'appelant faisait valoir en substance que : - la société 4 Immo est redevable envers la banque Le Crédit Agricole d'une dette de 270 745,66 euros ; elle est toujours débitrice du solde de son compte courant d'associé.

Motivations de la décision

MOTIFS Dans sa déclaration d'appel, M. [B] ne critique pas le fait que l'intervention volontaire de la société [I] ait été déclarée recevable par les premiers juges. La demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire émanant d'un créancier doit préciser la nature et le montant de sa créance qui doit être certaine, liquide et exigible ; le créancier doit se prévaloir d'une créance qui lui est propre et non de la créance d'un tiers. En l'espèce, la créance de 39 166,70 euros invoquée par M. [B] à l'encontre de la société A4M Immo est contestée par cette dernière ; elle a fait l'objet d'un contentieux judiciaire qui a débouché sur un jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 18 décembre 2025 qui a fait droit à cette demande. Toutefois, M. [B] n'apporte pas la preuve que ce jugement soit définitif, c'est-à-dire qu'il soit encore susceptible d'une voie de recours ordinaire ; il n'établit donc pas être titulaire à l'encontre de la société A4M Immo d'une créance certaine, liquide et exigible. Au surplus, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette société supposerait qu'elle soit en état de cessation des paiements, ce qui s'apprécie au jour où la cour statue ; M. [B], demandeur, en a la charge de la preuve ; à cet égard, il produit diverses correspondances échangées entre le Crédit agricole de Lorraine et la société A4M Immo dont une lettre du 21 janvier 2015 prononçant la déchéance du terme des contrats liant les parties et mettant cette société en demeure de payer une somme de 306 125,40 euros à la banque. M. [B] ne fournit pas d'autres éléments sur le passif exigible de la société A4M Immo. Monsieur [B] n'expose aucune donnée sur l'actif disponible de cette société mettant en évidence un déséquilibre tel qu'il serait impossible pour la débitrice de faire face au passif exigible invoqué ; la preuve que la société A4M Immo se trouve en état de cessation des paiements au jour où la cour statue n'est ainsi pas apportée. Au vu de ce qui précède, il ya lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. [B] en ouverture d'une procédure collective à l'encontre de cette société. Le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions. M. [B], partie perdante, supportera les dépens d'appel. L'équité commande qu'il soit condamné à payer à la société [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile tandis que sa demande à ce titre doit être rejetée.
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