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Cour d'appel, rétentions, 21 mai 2026 — n° 26/00262

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre la décision de prolongation de la rétention administrative est-il recevable ?

Principe retenu

L'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les irrégularités antérieures à l'audience relative à la première prolongation ne peuvent pas être soulevées lors d'une demande de seconde prolongation.

Faits clés

  • Monsieur [X] [J] a été placé en rétention administrative le 08 mai 2026.
  • Une décision de prolongation de la rétention a été prise pour une durée de vingt-six jours.
  • Monsieur [X] [J] a contesté la décision de placement en rétention le 11 mai 2026.
  • L'appel a été formé le 20 mai 2026 par son avocat.
  • L'audience d'appel a eu lieu le 21 mai 2026.

Articles cités

article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens élevés par l'intéressé, Confirmons la décision déférée. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Mai 2026 à 14 heures 45. La greffière, Le magistrat délégué,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 07 mai 2026 de MONSIEUR [P] DE L'[Y] portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français de un an pris à l'encontre de Monsieur [X] [J], Vu la décision de placement en rétention administrative du 08 mai 2026 de Monsieur [X] [J], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu la requête de Monsieur [X] [J] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 mai 2026 ; Vu la requête de MONSIEUR [P] DE L'[Y] en date du 11 mai 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du 12 mai 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Montpellier prolongeant la rétention administrative de Monsieur [X] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par la cour d'appel par ordonnance du 13 mai 2026; Vu la requête de Monsieur [X] [J] en date du 18 mai 2026 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Vu l'ordonnance du 19 Mai 2026 à 15h40 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Montpellier Montpellier qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [X] [J]. Vu la déclaration d'appel faite le 20 Mai 2026, par Me Christophe RUFFEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [X] [J], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 14h54, Vu les courriels adressées le 20 Mai 2026 à MONSIEUR [P] DE L'[Y], à Monsieur [X] [J], à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Mai 2026 à 09 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence entre dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel, les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Vu la note d'audience du 21 Mai 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

Motivations de la décision

MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel : Le 20 Mai 2026, à 14h54, Maître Christophe RUFFEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [X] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] du 19 Mai 2026 notifiée à 15h40, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le moyen tiré de l'absence d'interprète lors de la consultation médicale C'est à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen. L'obligation légale d'assistance d'un interprète aux frais de l'administration, telle qu'elle résulte de l'article R. 744-17 du CESEDA, est strictement limitée au cadre des procédures d'éloignement et des demandes d'asile. Elle ne saurait s'étendre aux consultations médicales dispensées à l'extérieur du centre de rétention, dont les conditions de réalisation relèvent de la seule appréciation du médecin. Au demeurant, l'intéressé a lui-même indiqué à l'audience de première instance avoir été orienté vers l'hôpital et rien au dossier ne démontre une carence de prise en charge ou une aggravation de son état de santé, ce qui exclut toute atteinte substantielle à ses droits au sens de l'article L. 743-12 du CESEDA. Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 741-3 du CESEDA Ce moyen se heurte à une fin de non-recevoir tirée de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme l'a justement jugé le premier juge, aux termes duquel aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation ne peut être soulevée à l'occasion d'une demande de seconde prolongation. Or cet intéressé, qui a formé un recours en contestation de l'arrêté de placement lors de l'audience du 12 mai 2026 ' soit postérieurement à la demande de routing du 11 mai ' n'a pas alors soulevé ce moyen, et n'a pas davantage interjeté appel de la décision de première prolongation. Il ne peut donc le faire valoir utilement à ce stade. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe
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