MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 12 Mai 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 07 Mai 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la mesure
Aux termes de l'article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique, le patient doit être informé, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de chacune des décisions de maintien des soins ainsi que des raisons qui les motivent, et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes. Aux termes de l'article L. 3213-9 du même code, le préfet doit informer la famille du patient dans les vingt-quatre heures de toute décision de maintien des soins psychiatriques pris en application du chapitre III du titre Ier du livre II de la troisième partie dudit code.
Il résulte de l'article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique que ces irrégularités, à les supposer établies, n'entraînent la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le patient doit démontrer cumulativement l'irrégularité et le grief qui en est résulté pour lui, l'irrégularité ne faisant pas nécessairement grief.
L'appréciation de l'existence ou de l'absence d'un grief relève du pouvoir souverain des juges du fond (1re Civ., 5 juillet 2018, n° 18-50.042 ; 15 octobre 2020, n° 20-15.691 ; 26 octobre 2022, n° 21-12.834 ; 4 décembre 2024, n° 24-14.482 ; 14 novembre 2024, n° 23-22.499).
En l'espèce, l'intéressé ne démontre, ni même n'allègue, avoir subi une atteinte concrète à ses droits résultant de l'absence de notification de l'arrêté préfectoral de maintien ni de l'absence d'information de sa famille. Il n'établit pas notamment que ces irrégularités l'auraient privé de la possibilité d'exercer les voies de recours qui lui sont ouvertes ou d'être utilement représenté dans ses intérêts, la désignation d'avocat étant en procédure et le representant à l'audience.
En conséquence, ces moyens de forme, à les supposer fondés, ne sauraient justifier la mainlevée de la mesure, étant observé que la mesure est bénéfique au patient comme le révèle la lecture des derniers certificats médicaux.
Sur le bien-fondé de la mesure
Il appartient à la cour de s'assurer, au moment où elle statue, que les conditions de fond propres à la mesure de soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'État sont réunies, c'est-à-dire que le patient présente des troubles mentaux nécessitant des soins et que ces troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public (article L. 3213-1 du code de la santé publique). Les appréciations purement médicales s'imposent au juge, qui ne peut y substituer sa propre évaluation (1re Civ., 27 septembre 2017, n° 16-22.544).
En l'espèce, l'avis médical motivé établi le 4 mai 2026 décrit un patient présentant une personnalité sensitive avec de multiples antécédents d'hospitalisations en psychiatrie, actuellement en rupture de soins. Si le contact est réalisable sans difficulté et si le patient présente un comportement adapté au sein du service, le médecin relève un discours fluent et abondant reprenant de façon aléatoire des éléments diffus de persécution à mécanisme interprétatif à l'encontre de son voisinage, de son beau-père et des forces de l'ordre. Le certificat constate expressément l'absence de conscience des troubles et le caractère aléatoire de l'adhésion aux soins.
Le dernier certificat médical confirme la nécéessité d'une prise en charge sous forme d'une hospitalisation complète de sorte que ces éléments établissent la persistance de troubles mentaux actifs nécessitant une prise en charge psychiatrique continue. L'absence de conscience des troubles et la rupture de soins antérieure caractérisent l'impossibilité pour le patient de consentir à des soins adaptés, tandis que les idées persécutoires à l'encontre de tiers identifiés et des forces de l'ordre sont de nature à compromettre la sûreté des personnes.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations médicales, auxquelles la cour ne peut substituer sa propre appréciation, que les conditions légales du maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sont réunies. La mesure doit en conséquence être maintenue et la décision déférée confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [O] [T],
Confirmons la décision déférée,