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Cour d'appel, attributions pp, 21 mai 2026 — n° 26/02276

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions justifiant le maintien des soins psychiatriques sans consentement d'un patient ?

Principe retenu

Le maintien des soins psychiatriques sans consentement est justifié par la persistance des troubles psychiatriques, l'absence de conscience des troubles et le risque de rupture thérapeutique. Les certificats médicaux doivent attester de la nécessité de la mesure sans obligation d'infirmer les constatations précédentes.

Faits clés

  • Monsieur [K] [U] est suivi pour des troubles psychotiques chroniques évolutifs.
  • Un programme de soins a été mis en place depuis le 15 décembre 2025.
  • Les certificats médicaux des mois suivants confirment la persistance des troubles psychiatriques.
  • Le patient manifeste une opposition à la prise en charge, avec agressivité verbale envers les soignants.
  • Il présente une absence de conscience des troubles et un défaut d'adhésion au traitement.

Articles cités

article L.3211-12-4 du code de la santé publique article R3212-22 du code de la santé publique

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du trésor public, Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique. Le greffier Le magistrat délégué

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DU 21 MAI 2026 N° 2026 - 79 N° RG 26/02276 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RBIC [K] [U] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL UDAF 34 Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 11 mai 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00810. ENTRE : Monsieur [K] [U] né le 21 Février 1952 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Appelant Non comparant, représenté par Me Margaux MOREL, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Non comparant MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 4] [Localité 4] Non représenté UDAF 34 [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] Non comparant DEBATS L'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée et mise en délibéré au 21 mai 2026 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Christophe GUICHON, greffier, et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 14 novembre 2025, Vu la décision de la cour d'appel de Montpellier confirmant la décision en date du 14 novembre 2025 à l'encontre de Monsieur [K] [U], Vu la décision de maintien des soins psychiatriques pour une durée d'un mois en hospitalisation complète prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] - Hôpital de la [Etablissement 1] en date du 05 décembre 2025 à l'encontre de Monsieur [K] [U], Vu la décision modifiant la forme de prise en charge prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] - Hôpital de la [Etablissement 1] en date du 15 décembre 2025 à l'encontre de Monsieur [K] [U], Vu la décision de maintien des soins psychiatriques pour une durée d'un mois sous la forme et les modalités définies dans le programme de soins prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] - Hôpital de la [Etablissement 1] en date du 06 janvier 2026 à l'encontre de Monsieur [K] [U], Vu la décision de maintien des soins psychiatriques pour une durée d'un mois sous la forme et les modalités définies dans le programme de soins prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] - Hôpital de la [Etablissement 1] en date du 04 février 2026 à l'encontre de Monsieur [K] [U], Vu la décision de maintien des soins psychiatriques pour une durée d'un mois sous la forme et les modalités définies dans le programme de soins prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] - Hôpital de la [Etablissement 1] en date du 04 mars 2026 à l'encontre de Monsieur [K] [U],

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 12 Mai 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 11 Mai 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : En matière de soins sans consentement, le juge judiciaire est saisi par le directeur de l'établissement ou le représentant de l'État pour contrôler, dans les délais prescrits par l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Si le premier président de la cour d'appel ou son délégué est compétent, selon l'article L3211-12-4 du même code, pour statuer sur l'appel des décisions rendues en cette matière, il lui incombe d'exercer ce contrôle en veillant à ne pas substituer son appréciation à l'évaluation médicale des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, tout en s'assurant que les certificats médicaux permettent de caractériser la nécessité de la mesure de soins sans consentement. Aux termes de l'article L. 3213-3 du code de la santé publique, applicable aux admissions prononcées sur décision du représentant de l'État ou de l'autorité judiciaire, un psychiatre de l'établissement d'accueil doit établir un certificat médical circonstancié ' ou un avis médical si l'examen du patient s'avère impossible ' dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques, puis au moins tous les mois. Les copies de ces certificats ou avis médicaux sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil au représentant de l'État ainsi qu'à la commission départementale des soins psychiatriques. Aux termes de l'article L. 3216-1, alinéa 2, du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par la première chambre civile de la Cour de cassation, que la seule constatation d'une irrégularité ne suffit pas à justifier la mainlevée de la mesure. Le patient doit établir cumulativement l'existence d'une irrégularité et d'un grief en résultant pour lui. L'irrégularité ne fait pas nécessairement grief. En l'espèce, le patient est suivi pour des troubles psychotiques chroniques évolutifs et bénéficie d'un programme de soins depuis le 15 décembre 2025. Comme l'a relevé le premier juge, les certificats médicaux des mois de janvier, février, mars et avril 2026 sont rédigés en des termes proches, sans être strictement identiques. Ces certificats confirment de manière constante la persistance des troubles psychiatriques de l'intéressé étant observé que le texte précité n'oblige pas les médecins à infirmer les certificats médicaux si ces derniers constatent une persistance des troubles. Le dernier certificat médical de situation précise notamment que le patient se montre récriminant à l'égard de la prise en charge médicale et paramédicale, qu'il considère comme intrusive, cette opposition se manifestant par une agressivité verbale envers les professionnels intervenant dans sa prise en charge. Il est également relevé une absence de conscience des troubles ainsi qu'une absence d'adhésion au traitement, exposant à un risque de rupture thérapeutique en dehors du cadre de soins. Les médecins ont enfin constaté une augmentation de l'instabilité, de l'irritabilité et de l'impulsivité lors des périodes au cours desquelles le contrôle quotidien de la prise du traitement par un soignant n'était pas assuré. Ces dernières constatations sont en contradiction avec le second moyen soutenu par l'avocate, tiré de ce que la poursuite des soins serait effectuée volontairement par l'appelant. En effet, au regard des éléments médicaux relevés, notamment l'absence de conscience des troubles, le défaut d'adhésion thérapeutique et le risque de rupture des soins en dehors du cadre imposé, la nécessité du maintien de la mesure apparaît caractérisée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [K] [U], Confirmons la décision déférée,
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