MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 12 Mai 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 11 Mai 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
En matière de soins sans consentement, le juge judiciaire est saisi par le directeur de l'établissement ou le représentant de l'État pour contrôler, dans les délais prescrits par l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Si le premier président de la cour d'appel ou son délégué est compétent, selon l'article L3211-12-4 du même code, pour statuer sur l'appel des décisions rendues en cette matière, il lui incombe d'exercer ce contrôle en veillant à ne pas substituer son appréciation à l'évaluation médicale des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, tout en s'assurant que les certificats médicaux permettent de caractériser la nécessité de la mesure de soins sans consentement.
Aux termes de l'article L. 3213-3 du code de la santé publique, applicable aux admissions prononcées sur décision du représentant de l'État ou de l'autorité judiciaire, un psychiatre de l'établissement d'accueil doit établir un certificat médical circonstancié ' ou un avis médical si l'examen du patient s'avère impossible ' dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques, puis au moins tous les mois. Les copies de ces certificats ou avis médicaux sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil au représentant de l'État ainsi qu'à la commission départementale des soins psychiatriques.
Aux termes de l'article L. 3216-1, alinéa 2, du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par la première chambre civile de la Cour de cassation, que la seule constatation d'une irrégularité ne suffit pas à justifier la mainlevée de la mesure. Le patient doit établir cumulativement l'existence d'une irrégularité et d'un grief en résultant pour lui. L'irrégularité ne fait pas nécessairement grief.
En l'espèce, le patient est suivi pour des troubles psychotiques chroniques évolutifs et bénéficie d'un programme de soins depuis le 15 décembre 2025.
Comme l'a relevé le premier juge, les certificats médicaux des mois de janvier, février, mars et avril 2026 sont rédigés en des termes proches, sans être strictement identiques. Ces certificats confirment de manière constante la persistance des troubles psychiatriques de l'intéressé étant observé que le texte précité n'oblige pas les médecins à infirmer les certificats médicaux si ces derniers constatent une persistance des troubles.
Le dernier certificat médical de situation précise notamment que le patient se montre récriminant à l'égard de la prise en charge médicale et paramédicale, qu'il considère comme intrusive, cette opposition se manifestant par une agressivité verbale envers les professionnels intervenant dans sa prise en charge. Il est également relevé une absence de conscience des troubles ainsi qu'une absence d'adhésion au traitement, exposant à un risque de rupture thérapeutique en dehors du cadre de soins.
Les médecins ont enfin constaté une augmentation de l'instabilité, de l'irritabilité et de l'impulsivité lors des périodes au cours desquelles le contrôle quotidien de la prise du traitement par un soignant n'était pas assuré.
Ces dernières constatations sont en contradiction avec le second moyen soutenu par l'avocate, tiré de ce que la poursuite des soins serait effectuée volontairement par l'appelant. En effet, au regard des éléments médicaux relevés, notamment l'absence de conscience des troubles, le défaut d'adhésion thérapeutique et le risque de rupture des soins en dehors du cadre imposé, la nécessité du maintien de la mesure apparaît caractérisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [K] [U],
Confirmons la décision déférée,