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Cour d'appel, 3e chambre civile, 21 mai 2026 — n° 25/03674

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'absence d'intervention du mandataire judiciaire sur les actes postérieurs à l'interruption d'une instance ?

Principe retenu

En cas de redressement judiciaire, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier ait déclaré sa créance. Les actes et jugements postérieurs à cette interruption sont réputés non avenus si le mandataire judiciaire n'est pas intervenu.

Faits clés

  • La SASU Bobs Construction a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Narbonne.
  • Une requête a été déposée le 9 octobre 2025 pour désigner un expert judiciaire.
  • La société [Localité 2] a demandé que cette requête soit déclarée non avenue en raison de l'absence d'intervention du mandataire judiciaire.
  • La SASU Bobs Construction a été mise en redressement judiciaire le 27 août 2025.
  • La créance a été déclarée le 1er octobre 2025.

Articles cités

article L 622-22 du code de commerce article R 622-20 du code de commerce

Dispositif

PAR CES MOTIFS Disons que la requête du 9 octobre 2025 et les conclusions du 10 octobre 2025 sont réputées non avenues ; Condamnons la société Bobs Construction à payer à la SCI [Localité 2] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident et disons que ces sommes seront fixées au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Bobs Construction. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Le 11 juillet 2025, la SASU Bobs Construction a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Narbonne en date du 22 mai 2025. Par requête remise au greffe le 9 octobre 2025, la SASU Bobs Construction a demandé au conseiller de la mise en état de désigner un expert judiciaire. Par conclusions remises au greffe le 31 octobre 2025, la société [Localité 2] demande au conseiller de la mise en état de dire la requête du 9 octobre 2025 et les conclusions du 10 octobre 2025 non avenues, à défaut d'intervention du mandataire judiciaire dans l'instance, à défaut de juger irrecevable la demande d'expertise judiciaire et subsidiairement de rejeter cette demande et de condamner la SASU Bobs Construction à payer à la SCI [Localité 2] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et dire que ces sommes seront inscrites comme créance privilégiée au passif de la procédure collective et prélevées sur l'actif disponible.

Motivations de la décision

SUR CE : Aux termes de l'article L 622-22 du code de commerce ' Sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 625-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci '. Par ailleurs, l'article R 622-20 alinéa 1er du code de commerce dispose que l'instance interrompue est reprise à l'initiative du créancier demandeur dès que ce dernier a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de sa déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire. En l'espèce, par jugement du 27 août 2025, la société Bobs Construction a été mise en redressement judiciaire, Maître [U] étant désignée en qualité de mandataire. La créance a été valablement déclarée le 1er octobre 2025. Force est de constater que le mandataire judiciaire n'est pas intervenu à l'instance, la requête et les conclusions des 9 et 10 octobre 2025 ayant été déposées sans son intervention. Il est constant qu'à défaut de reprise de l'instance conformément à l'article L 622-22, les actes et jugements postérieurs à l'interruption sont réputés non avenus. Par conséquent, la requête du 9 octobre 2025 et les conclusions du 10 octobre 2025 sont réputées non avenues.
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