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Cour d'appel, 3e chambre civile, 21 mai 2026 — n° 25/02970

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de recevabilité et de fond d'une requête en radiation d'affaire en raison de la non-exécution d'un jugement ?

Principe retenu

La radiation d'une affaire peut être ordonnée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. L'exécution ne doit pas entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'appelant, qui doit prouver son impossibilité d'exécuter la décision.

Faits clés

  • La SCI Isma a interjeté appel d'un jugement condamnant à des paiements pour des désordres constatés.
  • Les intimés demandent la radiation de l'affaire pour non-exécution du jugement.
  • La SCI Isma soutient son incapacité à exécuter la décision mais ne fournit pas de preuves de sa situation financière.
  • Le jugement initial a condamné la SCI Isma à payer un total de 35 206,80 euros.
  • Les intimés ont déposé leur requête en radiation dans le délai légal.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 909 du code de procédure civile

Dispositif

Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro RG 25/02970 du rang des affaires en cours devant la juridiction d'appel pour non exécution du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 7 avril 2025 ; Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle des affaires en cours devant la cour d'appel de Montpellier sur justification de la cessation des causes de la radiation; Condamnons la SCI Isma à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile: - 1 500 euros à Madame [L] [V] et Monsieur [N] [V], - 1000 euros à la SA Crédit Lyonnais Condamnons la SCI Isma aux dépens de l'incident. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Le 3 juin 2025, la SCI Isma a interjeté appel d'un jugement rendu le 7 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Montpellier. Par conclusions d'incident aux fins de radiation remises au greffe les 23 octobre 2025 et 9 mars 2026, Madame [L] [V] et Monsieur [N] [V] demandent au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire jusqu'à complète exécution de la décision dont appel et de condamner la SCI Isma à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Par conclusions remises au greffe le 6 mars 2026, la SCI Isma sollicite le rejet de la demande de radiation, tenant son impossibilité et incapacité manifeste d'exécuter la décision mettant à sa charge des sommes extrêmement importantes et lourdes. Enfin, par conclusions remises au greffe le 6 mars 2026, la SA Crédit Lyonnais demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation et de condamner la SCI Isma au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Motivations de la décision

SUR CE : Sur la recevabilité de la requête en radiation : Les conclusions aux fins de radiation ont été présentées par les intimés le 23 octobre 2025, soit dans le délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile qui n'a commencé à courir que le 8 août 2025, date de remise au greffe des conclusions de l'appelant. La requête en radiation est par conséquent recevable. Sur le bien fondé de la requête en radiation : Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile ' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision '. En l'espèce, le jugement dont appel a condamné la SCI Isma à payer aux époux [V] un certain nombre de sommes au titre des désordres constatés, notamment une somme de 23 902 euros TTC au titre de reprise du désordre concernant la piscine et 4 392,80 euros TTC au titre de l'absence de placo hydrofuge dans la salle de bains, outre une somme de 6 912 euros au titre du préjudice de jouissance. Malgré les différentes tentatives de règlement amiable, il n'est pas démontré que les appelants aient proposé un commencement d'exécution ou un échéancier de règlement. Par ailleurs, force est de constater que si la SCI Isma soutient qu'elle ne dispose d'aucun placement ni d'aucune liquidité, elle ne produit aux débats aucun élément se rapportant à sa situation financière et patrimoniale et permettant au conseiller de la mise en état d'apprécier si l'exécution du jugement serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ou si l'appelante serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Dans ces conditions, il convient d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable la requête en radiation ;
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