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FAITS ET PROCÉDURE
1. Suivant bon de commande du 13 juillet 2022, Mme [O] [C], épouse [Z] et M. [L] [Z] (les époux [Z]) ont contracté avec la SAS Solarius pour l'achat et l'installation d'une pompe à chaleur et d'un chauffe-eau pour un montant de 20 700 euros.
2. L'opération a été financée par un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la SA Domofinance pour un montant de 24174 euros remboursable en 120 échéances.
3. A la suite de la réception des travaux, les époux [Z] ont dénoncé des désordres affectant l'installation.
4. C'est dans ce contexte que, par actes des 23 février et 25 mars 2024, les époux [Z] ont assigné la société Solarius, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et la société Domofinance, devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de prononcer la nullité du contrat principal de vente et de crédit affecté.
5. Par jugement réputé contradictoire du 17 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Prononcé l'annulation du contrat entre les époux [Z] et la société Solarius le 13 juillet 2022 selon le bon de commande n°30554 ;
- Débouté les époux [Z] de leur demande tendant à l'annulation du crédit affecté conclu avec la société Domofinance ;
- Débouté les époux [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la société Domofinance ;
- Condamné les époux [Z] aux dépens ;
- Condamné les époux [Z] à verser à la société Domofinance la somme de 1 500 euros au titre d l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté la demande en paiement des époux [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
6. Les époux [Z] ont relevé appel de ce jugement le 2 juin 2025.
PRÉTENTIONS
7. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 25 août 2025, les époux [Z] demande en substance à la cour, au visa des articles L111-1, L221-9 et L221-5, L311-32, L 311-33, L 311-55 du code de la consommation, 1604 et suivants, 1641 et suivants et 1217 et suivants du code civil, de :
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
- Rejeté la demande des époux [Z] d'annulation du bon de commande du 19 septembre 2022,
- Rejeté la demande des époux [Z] d'annulation du contrat de crédit affecté conclu avec la société Domofinance,
- Rejeté la demande des époux [Z] de dommages et intérêts formulée à l'encontre de la société Domofinance résultant de sa faute,
- Condamné les époux [Z] à verser à la société Domofinance la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
- Confirmer l'annulation du contrat de vente et de prestation de service signé le 13 juillet 2022 entre les époux [Z] et la société Solarius,
- Prononcer l'annulation du contrat de vente et de prestation de service signé le 15 septembre 2022 entre les époux [Z] et la société Solarius,
- Prononcer la résolution des contrats de crédit affecté signé le 13 juillet 2022 et le 15 septembre 2022 avec la société Domofinance,
- Juger que l'ensemble des contrats conclus le 13 juillet 2022 et le 15 septembre 2022 constitue une opération contractuelle unique, affectés par des irrégularités justifiant l'annulation de chacun des contrats,
En toutes hypothèses,
- Dire et juger que la société Domofinance a commis une faute en débloquant la somme de
20 700 euros, laquelle est à l'origine du préjudice subi par les époux [Z],
- Condamner la société Domofinance à payer aux époux [Z], à titre de dommages et intérêts, une somme correspondant au capital emprunté, soit 20 700 euros, augmentée des sommes correspondant aux intérêts d'ores et déjà perçus compte tenu des remboursements mensuels par les demandeurs de 223,95 euros depuis le 5 avril 2023, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal depuis l'assignation,
- Débouter la société Domofinance de l'ensemble de ses demandes,