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Cour d'appel, 4e chambre civile, 21 mai 2026 — n° 25/01658

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de sursis à statuer formulée par la SA Franfinance doit-elle être acceptée ou rejetée ?

Principe retenu

Le sursis à statuer suspend le cours de l'instance jusqu'à la survenance d'un événement déterminé. Toutefois, la demande de sursis doit être justifiée par des éléments démontrant son utilité pour la bonne administration de la justice.

Faits clés

  • La SA Franfinance a interjeté appel d'un jugement du 4 mars 2025.
  • M. [Q] [O] a soulevé la nullité de l'assignation de la SA Franfinance.
  • La SA Franfinance a initié une nouvelle action le 31 juillet 2025 pour éviter la forclusion de son action.
  • La cour a jugé que la décision du juge des contentieux de la protection n'aurait pas d'incidence sur l'arrêt à intervenir.
  • La demande de sursis à statuer a été rejetée par la cour.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de sursis à statuer formulée par la SA Franfinance ; Condamnons la SA Franfinance aux dépens de l'incident ; Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 4 mars 2025 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a : - débouté la SA Société Marseillaise de crédit de ses demandes, - condamné la SA Société Marseillaise de crédit aux dépens, - débouté la SA Société Marseillaise de crédit de sa demande au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Franfinance, venant aux droits de la SA Société Marseillaise de crédit, a interjeté appel dudit jugement par déclaration d'appel du 27 mars 2025. M. [Q] [O] a relevé appel incident et a sollicité l'annulation de l'acte introductif d'instance du 24 juillet 2024 et du 1er octobre 2024 en raison de l'inexistence de la personne morale au nom de laquelle il a été délivré (radiation le 9 mars 2023 de la Société Marseillaise de Crédit), et en conséquence du jugement du 4 mars 2025. Par conclusions d'incident notifiées le 7 novembre 2025, la SA Franfinance demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 913-5 du code de procédure civile, de : Constatant que seul le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à son dessaisissemeent, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, Surseoir à statuer dans l'attente de l'évacuation de la procédure actuellement pendante devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier opposant les mêmes parties et ayant les mêmes causes. Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 18 novembre 2025 , M. [Q] [O] a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement des articles 913-5 et 377 et suivants du code de procédure civile, de : Rejeter la demande de sursis à statuer formée par la SA Franfinance. Les parties ont été convoquées le 7 novembre 2025 à l'audience d'incident du 24 février 2026. A l'issue de l'audience du 24 février 2026, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 23 avril 2026. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la nouvelle demande de sursis à statuer L'article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». En l'espèce, la SA Franfinance sollicite un sursis à statuer exposant que : M. [Q] [O] a soulevé la nullité de l'assignation de la SA Franfinance ; En conséquence, afin d'éviter la forclusion de son action, la SA Franfinance venant aux droits de la SA Société Marseillaise de Crédit a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] par exploit du 31 juillet 2025. Toutefois, cette nouvelle action initiée le 31 juillet 2025 a pour finalité d'éviter de voir l'action de la SA Franfinance forclose si l'arrêt à intervenir dans le cadre de la présente instance devait faire droit aux demandes de M. [O] et annuler l'acte introductif d'instance du 24 juillet 2024 et le jugement du 4 mars 2025. La décision à intervenir devant le juge des contentieux de la protection ne saurait avoir eu une incidence sur l'arrêt à intervenir, d'autant que le juge des contentieux de la protection ne pourra statuer sur les demandes de la société Franfinance que dans l'hypothèse où le jugement du 4 mars 2025 sera annulé. Ainsi, la SA Franfinance ne démontre pas que le résultat de l'audience en cours devant le juge des contentieux de la protection serait un élément déterminant pour permettre à la cour de statuer sur les demandes dont elle est saisie. Le sursis sollicité n'apparaît donc pas d'une bonne administration de la justice. Il y a donc lieu de rejeter la demande formulée par la SA Franfinance à ce titre. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, la SA Franfinance qui succombe dans son incident, sera condamnée aux dépens de l'incident.
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