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Cour d'appel, 4e chambre civile, 21 mai 2026 — n° 25/00360

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de radiation d'une affaire en appel en cas d'exécution provisoire non justifiée ?

Principe retenu

L'article 524 du code de procédure civile permet la radiation d'une affaire en appel si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. Toutefois, cette radiation ne peut être ordonnée que si l'exécution n'entraîne pas de conséquences manifestement excessives ou si l'appelant n'est pas dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Faits clés

  • M. [Z] [U] et Mme [X] [U] ont interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Béziers.
  • La SCP de notaires [F] [B] et [Y] [M] a demandé la radiation de l'affaire pour inexécution de la décision de première instance.
  • M. [Z] [U] et Mme [X] [U] ont prouvé avoir exécuté les condamnations mises à leur charge.
  • Une somme a été consignée en compte Carpa pour justifier de l'exécution.
  • La demande de radiation a été rejetée par le conseiller de la mise en état.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Constatons que la SCP de notaires [F] [B] et [Y] [M] s'est désistée de l'incident qu'elle avait soulevé le 20 juin 2025 ; Rejetons la demande de radiation formée par la SA LCL Crédit Lyonnais ; Condamnons M. [Z] [U] et Mme [X] [U] aux dépens de l'incident et, le cas échéant, à ceux de l'instance d'appel ; Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 4 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a : Pris acte de l'intervention volontaire de la société CACI Life prise en sa succursale en France CACI VIE ; Déclaré l'action en nullité du contrat de prêt pour dol de Monsieur [Z] [U] et Madame [O] [U] à l'encontre de la SA Crédit Lyonnais irrecevable car prescrite ; Déclaré l'action en responsabilité de Monsieur [Z] [U] et Madame [O] [U] à l'encontre de la SCP [J] [B] irrecevable car prescrite; Débouté Monsieur [Z] [U] et Madame [O] [U] de l'intégralité de leurs demandes ; Condamné Monsieur [Z] [U] et Madame [O] [U] aux dépens ; Condamné Monsieur [Z] [U] et Madame [O] [U] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Monsieur [Z] [U] et Madame [O] [U] à payer à la SCP [J] [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Monsieur [Z] [U] et Madame [O] [U] à payer à la société CACI Life la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonné l'exécution provisoire ; Rejeté le surplus des demandes. M. [Z] [U] et Mme [X] [U] ont interjeté appel dudit jugement à l'encontre de La SCP de notaires [G] [J] et [F] [B] par déclaration d'appel du 14 janvier 2025. Par conclusions d'incident notifiées le 20 juin 2025, la SCP de notaires [F] [B] et [Y] [M] a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de : ordonner la radiation du rôle de l'affaire ; condamner M. [Z] [U] et Mme [X] [U] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident notifiées le 3 juin 2025, la SA LCL Crédit Lyonnais a demandé au conseiller de la mise en état pour lui demander de : ordonner la radiation du rôle de l'affaire ; condamner M. [Z] [U] et Mme [X] [U] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident notifiées le 16 février 2026, la SCP de notaires [F] [B] et [Y] [M] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de : Compte tenu du règlement intervenu, lui donner acte qu'elle se désiste de sa demande de radiation de l'appel, Débouter les consorts [U] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [Z] [U] et Mme [X] [U] aux dépens et à lui payer la somme de 1 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 19 février 2026, M. [Z] [U] et Mme [X] [U] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de : Prendre acte du désistement de la SCP de notaires [F] [B] et [Y] [M] de sa demande de radiation ; Débouter la banque LCL de sa demande de radiation ; Condamner in solidum la SCP de notaires [F] [B] et [Y] [M] aux dépens et à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées le 24 juin 2025 à l'audience d'incident du 28 octobre 2025. Laffaire a été renvoyée à l'audience du 24 février 2026. A l'issue de l'audience du 24 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 7 mai 2026. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur le désistement Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. La SCP de notaires [F] [B] et [Y] [M], intimée, déclare se désister de l'incident de radiation. Il convient de donc nous en déclarer dessaisi. Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, M. [Z] [U] et Mme [X] démontrent qu'il ont exécuté les condamnations mises à leur charge à l'encontre de la SA LCL Crédit Lyonnais (somme consignée le 31 octobre 2025 en compte Carpa ; pièce n° 2). Dans ces conditions, la demande de radiation sera rejetée. Sur les demandes accessoires Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de M. [Z] [U] et Mme [X] [U] qui ont tardé à exécuter la décision de première instance. PAR CES MOTIFS
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