Cour d'appel, 3e chambre civile, 21 mai 2026 — n° 25/00014
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de radiation d'une affaire pour non-exécution d'une ordonnance du juge de la mise en état ?
Principe retenu
La radiation d'une affaire peut être ordonnée lorsque l'exécution des décisions de justice est impossible ou entraîne des conséquences manifestement excessives pour les parties. Les frais exposés par les parties doivent être supportés par chacune d'elles.
Faits clés
- Appel interjeté contre une ordonnance du juge de la mise en état du 10 décembre 2021
- Demande de radiation de l'affaire pour non-exécution de l'ordonnance
- Les époux [Q] ne justifient d'aucune charge spécifique autre que leur taxe foncière
- Les pièces versées aux débats ne démontrent pas d'impossibilité d'exécution
- Radiation ordonnée conformément à l'article 524 du code de procédure civile
Articles cités
article 524 du code de procédure civile
Dispositif
Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro RG 25/00014 du rang des affaires en cours devant la juridiction d'appel pour non exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Montpellier et du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 28 novembre 2024 ;
Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle des affaires en cours devant la cour d'appel de Montpellier sur justification de la cessation des causes de la radiation;
Rejetons les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamnons solidairement Monsieur [M] [Q] et Madame [W] [H] épouse [Q] aux entiers dépens de l'incident, avec autorisation de recouvrement direct au profit de Maître Salvignol.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 décembre 2024, Monsieur [M] [Q] et Madame [W] [H] épouse [Q] ont interjeté appel à l'encontre d'une part d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 10 décembre 2021, d'autre part d'un jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 28 novembre 2024.
Par conclusions d'incident remises au greffe le 23 avril 2025 et le 14 octobre 2025, la SA [Localité 12] Assurances demande au conseiller de la mise en état de prononcer l'irrecevabilité car hors délai de l'appel de l'ordonnance du 10 décembre 2021, de prononcer en conséquence l'extinction de l'instance à son égard, de constater que les époux [Q] n'ont pas exécuté le jugement dont appel, d'ordonner la radiation de l'appel enregistré sous le RG 25/00014 et de condamner les époux [Q] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par requête remise au greffe le 23 mai 2025 et conclusions remises au greffe le 5 mars 2026, la SA Axa France IARD, ès qualités d' assureur de Clim Confort et de la société Etanchéité 2000, demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'appel enregistré sous le RG 25/00014 et de condamner les époux [Q] à lui payer la somme de deux fois 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 17 juin 2025, la SA Allianz IARD demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'appel enregistré sous le n° RG 25/00014 et de condamner les époux [Q] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 18 juin 2025, la société Generali IARD demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'appel enregistré sous le n° RG 25/00014 et de condamner les époux [Q] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Salvignol.
Par conclusions remises au greffe le 8 octobre 2025, la SARL Alabiso Ingenierie, la MAF et la SARL [U] [X] [Y] demandent au conseiller de la mise en état de prononcer l'irrecevabilité car hors délai de l'appel de l'ordonnance du 10 décembre 2021, de prononcer en conséquence l'extinction de l'instance à son égard, de constater que les époux [Q] n'ont pas exécuté le jugement dont appel, d'ordonner la radiation de l'appel enregistré sous le RG 25/00014 et de condamner les époux [Q] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Enfin, par conclusions remises au greffe le 10 mars 2026, Monsieur [M] [Q] et Madame [W] [H] épouse [Q] demandent au conseiller de la mise en état de rejeter la demande d'irrecevabilité partielle de l'appel concernant l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 décembre 2021, de débouter les intimés de leurs demandes de radiation de l'appel et de les condamner solidairement à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par message RPVA du 6 avril 2026, le conseil des époux [Q] a informé en cours de délibéré le conseiller de la mise en état du décès de Madame [W] [Q] survenu le 11 mars 2026 et a communiqué l'acte de décès.
Il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article 371 du code de procédure civile, lorsqu'une partie décède après la clôture des débats, l'instance
n'est pas interompue et la décision doit être rendue à l'égard de cette partie.
Motivations de la décision
SUR CE :
Sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté par les époux [Q] contre l'ordonnance du 10 décembre 2021 :
La SA [Localité 12] Assurances et la SARL Alabiso Ingenierie, la MAF et la SARL [U] [X] [Y] exposent avoir signifié ladite ordonnance selon acte d'huissier du 30 décembre 2021 pour la première et le 31 décembre 2021 pour les secondes mais que les époux [Q] n'ont interjeté appel de cette ordonnance que le 27 décembre 2024, en même temps qu'était interjeté appel du jugement du 28 novembre 2024 statuant sur le fond du dossier, de sorte que Monsieur et Madame [Q] n'ont pas interjeté appel dans le délai de quinze jours prescrit par l'article 795 du code de procédure civile, leur appel étant manifestement tardif et irrecevable.
Les époux [Q] répliquent qu'aux termes de l'article 272 du code de procédure civile, seules les décisions qui ordonnent une mesure d'expertise peuvent être immédiatement frappées d'appel, ce qui n'est pas le cas de celles qui, comme en l'espèce, rejettent une mesure d'expertise et qui ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement au fond.
Aux termes de l'article 272 alinéa 1 du code de procédure civile ' La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime'.
Il ressort des dispositions de l'article 272 alinéa 1 du code de procédure civile que seule la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation donnée par le premier président, ces dispositions étant en revanche inapplicables aux décisions qui, comme en l'espèce, refusent d'ordonner une expertise.
Il en résulte que l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 décembre 2021 ne pouvait être frappée d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond, de sorte que l'appel de l'ordonnance du 10 décembre 2021 interjeté le 27 décembre 2024 en même temps que l'appel à l'encontre du jugement du 28 novembre 2024 est recevable.
La SA [Localité 12] Assurances et la SARL Alabiso Ingenierie, la MAF et la SARL [U] [X] [Y] seront en conséquence déboutées de leur demande d'irrecevabilité à leur égard de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 décembre 2021.
Sur la radiation de l'affaire :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile ' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision '.
En l'espèce, le [Localité 12] Assurances, Axa France Iard, la société Generali IARD ne contestent pas que les époux [Q] se sont acquittés des condamnations prononcées par l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 décembre 2021.
En revanche, s'agissant des condamnations prononcées dans le cadre du jugement du 28 novembre 2024, le [Localité 12] indique que la somme de 2000 euros et les dépens n'ont pas été payés.
La SA Axa France IARD expose quant à elle qu'il n'a été payé que 671,27 euros sur la somme de 2013 euros due au titre des frais irrépétibles et des droits de plaidoirie.
La société Generali IARD fait valoir que les époux [Q] n'ont pas exécuté la condamnation prononcée à leur encontre par le jugement du 28 novembre 2024 à hauteur de 2000 euros.
Enfin, la SA Allianz IARD et la SARL Alabiso Ingenierie, la MAF et la SARL [U] [X] [Y] indiquent qu'aucune exécution n'est intervenue, que ce soit dans le cadre des condamnations prononcées dans le cadre de l'ordonnance du 10 décembre 2021 ou du jugement du 28 novembre 2024.
Monsieur et Madame [Q] exposent qu'ils ont versé à Axa et au [Localité 12] 150 euros par mois depuis le 15 mars 2025.
S'agissant d'Axa, il est justifié le paiement d'une somme de 671,27 euros (décompte du commissaire de justice du 10 octobre 2025) sur un montant total de 4000 euros (2 x 2000 euros ).
Concernant le [Localité 12], il est justifié par un décompte du 16 février 2026 du commissaire de justice le paiement d'une somme de 1 200 euros ( 150 euros x 8) sur un montant total de 2000 euros.
En revanche, les époux [Q] ne justifient pas de l'exécution de leur condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au bénéfice de Generali dans le cadre du jugement, ni de l'exécution de leur condamnation au titre des indemnités allouées au titre des frais irrépétibles dans le cadre de l'ordonnance du juge de la mise en état et du jugement, à savoir :
- pour la SA Allianz, 800 euros ( ordonnance ) et 2000 euros ( jugement);
- pour la SARL Alabiso Ingenierie, la MAF et la SARL [U] [X] [Y], 800 euros pour la MAF ( ordonnance ) et 2000 euros pour la SARL Alabiso Ingenierie et la MAF ( jugement).
Il en résulte que malgré leurs efforts, Monsieur et Madame [Q] n'ont acquitté qu'une part réduite des sommes auxquelles ils ont été condamnés dans le cadre de l'ordonnance du 10 décembre 2021 et du jugement du 28 novembre 2024.
Par ailleurs, les époux [Q] justifient percevoir des pensions de retraite d'un montant total de 32 001 euros par an ( déclaration de revenus 2024), soit 2 666,75 euros par mois, étant relevé qu'à l'exception de leur taxe foncière (4561 euros pour 2024, soit 380 euros par mois), ils ne justifient d'aucune autre charge spécifique.
En tout état de cause, les pièces versées aux débats ne permettent pas de démontrer que l'exécution des décisions dont appel serait de nature à entraîner pour les époux [Q] des conséquences manifestement excessives ou qu'ils seraient dans l'impossibilité d'exécuter ces dernières.
Il convient par conséquent d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par ces dernières et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Disons que l'appel de l'ordonnance du 10 décembre 2021 interjeté le 27 décembre 2024 en même temps que l'appel à l'encontre du jugement du 28 novembre 2024 est recevable.
Déboutons en conséquence la SA [Localité 12] Assurances et la SARL Alabiso Ingenierie, la MAF et la SARL [U] [X] [Y] de leur demande d'irrecevabilité à leur égard de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 décembre 2021 ;
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