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Cour d'appel, 4e chambre civile, 21 mai 2026 — n° 24/04012

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour ordonner la radiation d'une affaire en appel pour inexécution de la décision de première instance ?

Principe retenu

Selon l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle d'une affaire en appel peut être ordonnée si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. L'exécution provisoire étant de droit, l'appelant doit prouver qu'il a exécuté la décision ou qu'il est dans l'impossibilité de le faire.

Faits clés

  • M. [G] [Z] a été condamné à payer 16 366,53 € à la SA Floa.
  • La décision de première instance était assortie de l'exécution provisoire.
  • M. [G] [Z] a interjeté appel de cette décision.
  • La SA Floa a demandé la radiation de l'affaire pour inexécution.
  • M. [G] [Z] n'a pas justifié de l'exécution de la décision.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 472 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Prononçons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/04012 pour défaut d'exécution de la décision de première instance par l'appelant ; Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l'exécution de la décision de première instance avant le délai de péremption ; Disons n'y avoir lieu à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 et des dépens ; Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 23 mai 2024, le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a notamment : condamné M. [G] [Z] à payer à la SA Floa la somme de 16 366,53 € au taux contractuel de 4,95 % l'an à compter du 27/12/2022 dont 1098,25 € avec intérêts au taux légal à compter 27/12/2022. rappelé que l'exécution provisoire est de droit. M. [G] [Z] a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de la SA Floa par déclaration d'appel du 28 juillet 2024. Par conclusions d'incident notifiées le 17 janvier 2025, la SA Floa a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de : ordonner la radiation du rôle de l'affaire ; condamner M. [G] [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées le 22 janvier 2025 à l'audience d'incident du 27 mai 2025. L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises. A l'issue de l'audience du 24 février 2026, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 mai 2026, M. [G] [Z] n'ayant pas conclu en réponse sur l'incident. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS : A titre liminaire, la déclaration d'appel étant du 28 juillet 2024, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024 (selon l'article 16 de ce décret). Selon l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande, en l'absence du défendeur que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, M. [G] [Z] ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement déféré pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit, au bénéfice de la SA Floa, à savoir plusieurs condamnations en paiement de sommes d'argent. M. [G] [Z] n'allègue, et a fortiori ne justifie, ni être dans l'impossibilité de payer les sommes mises à sa charge, ni que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans ces circonstances, il y a lieu de radier l'affaire du rôle. Sur les demandes accessoires Il n'y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l'allocation d'une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n'étant qu'une mesure d'administration judiciaire.
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