MOTIFS :
A titre liminaire, la déclaration d'appel étant du 15 mars 2024, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024 (selon l'article 16 de ce décret).
Selon l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande, en l'absence du défendeur que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'irrecevabilité de la demande de radiation en raison de l'absence de signification du jugement et de l'absence de mise en demeure
Certes, le jugement n'a été signifié que le 4 mars 2025, soit postérieurement à la saisine du conseiller de la mise en état pour radiation. Toutefois, l'article 524 du code de procédure civile qui fonde la présente demande de radiation, n'exige pas que préalablement à la demande de radiation la signification du jugement ou une mise en demeure soient effectuées, étant précisé que l'exécution provisoire du jugement de première instance a été prononcé et que M. [N] [G] et Mme [J] [D] épouse [G] se devaient de l'exécuter.
La demande de radiation est donc recevable.
Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, M. [N] [G] et Mme [J] [D] épouse [G] ne justifient pas avoir exécuté en totalité les condamnations mises à leur charge par le jugement déféré pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit, au bénéfice de SARL Selection habitat, à savoir plusieurs condamnations en paiement de sommes d'argent (notamment une somme principale de 4 000 euros).
Il n'ont réglé qu'une somme de 1 568,22 euros. L'échéancier qu'ils avaient proposé n'a pas été respecté.
M. [N] [G] et Mme [J] [D] épouse [G] n'allèguent, et a fortiori ne justifient, ni être dans l'impossibilité de payer les sommes mises à leur charge, ni que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ces circonstances, il y a lieu de radier l'affaire du rôle.
Sur les demandes accessoires
Il n'y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l'allocation d'une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n'étant qu'une mesure d'administration judiciaire.