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Cour d'appel, 3e chambre sociale, 21 mai 2026 — n° 23/01038

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. [K] [M] suite à son accident de travail ?

Principe retenu

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en tenant compte des séquelles résultant de l'accident de travail, y compris les troubles subjectifs tels que le syndrome post-commotionnel. Ce taux ne doit pas additionner les taux inhérents à des séquelles neurologiques sans preuves cliniques individualisées.

Faits clés

  • M. [K] [M] a subi un accident de travail le 12 novembre 2019.
  • La CPAM a reconnu l'accident et a initialement fixé un taux d'incapacité permanente de 8%.
  • La Commission médicale de recours amiable a ensuite fixé ce taux à 10%.
  • M. [K] [M] a contesté cette décision et a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire.
  • Le tribunal a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 15%, dont 5% pour le taux professionnel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 19 janvier 2023, Déboute M. [M] de l'intégralité de ses demandes Y ajoutant, Condamne M. [M] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DU LITIGE : M. [K] [M], salarié de la société [1] en qualité de technicien de maintenance informatique, a été victime d'un accident de travail le 12 novembre 2019 au cours d'un déplacement pour son employeur. La CPAM de l'Hérault a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. La déclaration d'accident de travail mentionne : 'Mise en conformité et test des câblages du réseau informatique ; l'accès au local informatique se faisant par les sous-pentes, il a heurté une des poutres en béton du bâtiment se situant à la sortie du local ce qui l'a assommé et l'a fait tomber'. Le certificat médical initial rédigé le 14 novembre 2019 et établi par la Polyclinique [Localité 4] fait état de : 'Traumatisme crânien [...] avec perte de connaissance'. Le médecin conseil a considéré l'état de santé de l'assuré consolidé au 15 juillet 2021. L'expertise technique, réalisée par le docteur [U] le 18 août 2021, a confirmée cette date de consolidation. La commission de recours amiable a rejeté la contestation formée par M. [M] relativement à cette date de consolidation. Parallèlement et sur l'avis du médecin conseil, la CPAM de l'Hérault a notifié à M. [M] , le 22 juillet 2021, un taux d'incapacité permanente de 8 %. Sur recours formé par M. [K] [M], la Commission médicale de recours amiable a fixé, lors de sa séance du 13 octobre 2021, son taux d' IPP à 10%. Suivant requête en date du 17 décembre 2021, M. [K] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d'un recours formé à l'encontre de cette décision. Après avoir ordonné à l'audience du 8 décembre 2022, une mesure d'instruction exécutée sur le champ par le Docteur [R], médecin expert, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement en date du 19 janvier 2023, statué comme suit : Reçoit le recours de M. [K] [M], Fixe à 15 % dont 5 % pour le taux professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] [M] à la date de consolidation des lésions, le 15 juillet 2021, résultant de l'accident du travail du 12 novembre 2019, Rejette toutes autres demandes, Dit que la CPAM supportera les dépens. Par déclaration enregistrée par le greffe le 21 février 2023, M. [K] [M] a interjeté appel du jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 05 mars 2026. ' Suivant ses écritures, soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [K] [M] demande à la cour d'infirmer le chef de jugement : 'Fixe à 15 % dont 5 % pour le taux professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] [M] à la date de consolidation des lésions, le 15 juillet 2021 résultant de l'accident du travail du 12 novembre 2019" et, statuant à nouveau, de : Fixer le taux d'incapacité permanente partielle dont est atteint M. [K] [M] du fait des séquelles dont il souffre résultant de l'accident de travail du 12 novembre 2019 et de l'incidence professionnelle à 30 %, Condamner la CPAM de l'Hérault à verser à M. [K] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la CPAM de l'Hérault aux entiers dépens. ' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience par son représentant, la CPAM de l'Hérault demande à la cour de: Constater que le taux d'incapacité permanente de 15 % attribué à M. [K] [M] est évalué en conformité avec les dispositions du code de la sécurité sociale, Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 19 janvier 2023 en ce qu'il a octroyé à M. [K] [M] un taux d'incapacité permanente de 15 % dont 5 % au titre du taux professionnel, Rejeter la demande en condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, Débouter M. [K] [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION Au soutien de son appel, M. [M] fait valoir que victime d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance, il souffre de très nombreuses séquelles particulièrement invalidantes. Il ne critique que le taux médical mais pas l'incidence professionnelle qu'il demande à la cour de maintenir à 5%. Il fait essentiellement valoir que l'état anxio-dépressif n'a pas été pris en compte médicalement et sollicite de la cour de porter le taux de 15 à 25%. La caisse primaire d'assurance maladie objecte qu'il convient de se placer à la date de la consolidation et qu'à cette date l'état anxio-dépressif n'avait pas été diagnostiqué. Aux termes de l'article L 434-2 alinéa 1 et de l'article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale ( annexes 1 et 2 du code ). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Selon une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation ( civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400 ). Il relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond ( civ 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2ème 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786 ). En l'espèce, M. [M] justifie des éléments suivants : - il s'est rendu le 14 novembre 2019 aux services des urgences de la Clinique [Localité 5], du fait de la persistance des céphalées apparues rapidement après le choc, de nausées, d'un ralentissement et de vertiges. (pièce n°10 à 13) - Le 4 décembre 2019, il a bénéficié d'une IRM Crâne, n'ayant pas permis de mettre en évidence d'anomalie particulière : « Lésion hypoinetense en T2 EG, d'environ 7mm, arrondie et localisée a niveau du carrefour ventriculaire droit compatible avec un cavernome. Absence d'autres anomalies retrouvées. ». (Pièce 14) - Le Docteur [B], neurologue au sein du département de neurologie de l'Hôpital Gui de [Localité 6], l'a reçu en consultation le 4 décembre 2019, et rédigé un compte rendu le 7 janvier 2020, aux termes duquel il indiquait qu'« En pratique il souffre d'un probable syndrome post-traumatisé crânien dans les suites d'un traumatisme léger. Je l'informe de l'évolution naturelle vers la résolution de sa symptomatologie. [...] » (pièce n°1) - Le professeur [S] [C], neurologue, a reçu l'assuré en consultation le 21 janvier 2020. Il indique dans son courrier : « Il présente depuis un syndrome post commotionnel des traumatisés du crâne avec comme particularité l'existence de ce bégaiement. [...] La rééducation orthophonique sera au centre de la prise en charge thérapeutique de ce patient. » (pièce n°16) - Le 25 juillet 2020, il a bénéficié d'une IRM cérébrale de contrôle, en raison de l'apparition de troubles de la mémoire, troubles de la parole, et de céphalées chroniques invalidantes. En conclusions, il est noté : « Absence d'anomalie IRM notable expliquant la clinique, notamment absence de lésion post traumatique. Stabilité en taille et morphologie de l'image ronde de la substance blanche profonde pariétale droite, dont les caractéristiques de signal sont en faveur d'une télangiectasie capillaire. ». (pièce n°17) - le 31 août 2020, il a passé des tests auditifs en raison de vertiges, tests qui se sont révélés normaux. - Mme [P], psychothérapeute témoigne le 23 novembre 2020 constater que « Le travail engagé avec Monsieur permet de constater des symptômes de stress post-traumatique toujours très présent. Outre le fait que M. [M] se plaint de vertiges et de maux de tête la symptomatologie constatée à ce jour est : Le choc de l'accident, et notamment de la perte de connaissance fait resurgir des traumatismes profonds de l'histoire de Monsieur. Un bégaiement altérant massivement la communication de Monsieur influent dans son liens sociale et professionnel. Une anxiété aiguë notamment à être seul pour ses déplacements, dans ses interactions sociales et en l'avenir. Un trouble de l'attention notoire entraînant une difficulté à intégrer tous les éléments d'une conversation, ainsi qu'une perturbation voir une impossibilité à exécuter comme à l'accoutumée ses activités habituelles. A cela s'ajoute qu'une perturbation du sommeil. La chronicité de l'Etat symptomatologie plonge M. [M] dans une profonde incompréhension, avec le sentiment de perdre le contrôle sur sa vie jusqu'ici très organisée, entraînant une profonde perte de confiance en lui-même et son avenir. Afin de maintenir l'élan vital et la reconstruction psychique nécessaire en lien avec les différents traumatismes de monsieur il est indispensable que M. [M] poursuive son traitement psycho-thérapeutique. Je préconise fortement le retour à l'activité professionnelle, avec un cadre adapté telles que le mi-temps thérapeutique. M. [M] peut subir des baisses de moral face à la persistance de la symptomatologie, il reste néanmoins volontaire et très engagé dans son travail psycho-thérapeutique à ce jour. » (pièce 19) - dans le cadre d'un bilan orthophonique cognitif, Mme [Q], orthophoniste retient que : « L'accès aux mots est fragilisé. Le fonctionnement cognitif est dans l'ensemble ralenti. Les répétitions, les allongements sont observés essentiellement en position initiale des mots à doubles consonnes ou en début de phrases. Le patient présente un trouble sévère de la fluence lié au trauma crânien du 12/11/2019. Ceci nécessite une rééducation intensive. » (Pièce n°20) - dans un certificat adressé à la Maison départementale des personnes handicapées, le médecin traitant de l'assuré note : 1. Pathologie motivant la demande : Pathologie motivant la demande : Traumatisme crânien avec Syndrome post traumatique et bégaiement majeur Autres pathologies éventuelles : HTA, fracture de la rotule transversale avec chirurgie réparatrice droite + fr de pouce + cheville malléole droite + entorse cervicale. Eléments essentiels à retenir : Le 12 novembre 2019 : traumatisme crânien contre une poutre en béton avec céphalée chronique + syndrome d'instabilité chronique subjective + bégaiement majeur +syndrome anxio-dépressif réactionnel avec troubles du sommeil et perte d'élan vital. [...]. - le 21 mai 2021, Mme [X], psychologue clinicienne au CHU relève notamment que : « au total, le profil cognitif présenté ce jour par M. [M] est caractérisé par un affaiblissement de ses capacités en charge mentale, des difficultés langagières et mnésiques concernant le processus de consolidation épisodique des informations à long terme principalement. De plus, une sensibilité aux interférences ' internes et externes ' et d'observer et peuvent impacter ses ressources attentionnelles. Les autres fonctions évaluées sont préservées et incluent la vitesse de traitement de l'information, la mémoire de travail (rétention et manipulation de l'information), la mémoire épisodique (encodage et récupération active), les gnosies, les praxies et les processus exécutifs (flexibilités mentales, planification et organisation visuo spatiale). Spécifiant également que l'affaiblissement de ses capacités en charge mentale contribue à la fatigue ressentie. En parallèle, compte tenu de l'ensemble des éléments rapportés, il apparaît que M.
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