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Cour d'appel, 3e chambre sociale, 21 mai 2026 — n° 23/01015

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le taux d'incapacité permanente partielle applicable à Mme [S] [A] suite à son accident de trajet ?

Principe retenu

Le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) doit être fixé en fonction des barèmes applicables en matière d'accidents du travail. L'incidence professionnelle peut être reconnue en cas de lien entre l'accident et la situation d'inaptitude au travail.

Faits clés

  • Accident de trajet survenu le 22 novembre 2017.
  • Fracture de l'extrémité distale du radius droit.
  • Taux d'IPP initialement attribué de 8 % par la CPAM.
  • Recours de Mme [S] [A] pour contester ce taux.
  • Jugement du 23 janvier 2023 fixant le taux d'IPP à 20 %.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour, Infirme le jugement en ce qu'il a fixé à 20% le taux d' IPP dont 5% d'incidence professionnelle. Statuant à nouveau des chefs infirmés, Fixe à 15 % dont 3 % au titre de l'incidence professionnelle, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [S] [A] à la date de consolidation des lésions, résultant de l'accident de trajet du 22 novembre 2017, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que la CPAM supportera la charge des dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [S] [A], salariée de la société [1] en qualité de responsable commerciale, a été victime d'un accident de trajet le 22 novembre 2017, qui a occasionné une fracture de l'extrémité distale radius droit. La CPAM de l'Hérault a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Mme [S] [A] en rapport avec son accident de trajet du 22 novembre 2017 a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 20 juin 2021. Par avis du 02 juin 2021, la CPAM de l'Hérault lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %. Le 08 juillet 2021, Mme [A] a saisi la Commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux d' IPP. Lors de sa séance du 26 octobre 2021, la [2] a confirmé le taux. Par déclaration en date du 02 décembre 2021, Mme [A] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'un recours à l'encontre de la décision de la caisse. Après avoir ordonné à l'audience du 1er décembre 2022, une mesure d'instruction exécutée sur le champ par le Docteur [E], médecin expert, le tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement en date du 23 janvier 2023, statué comme suit : Reçoit le recours de Mme [S] [A], Fixe à 20 % dont 5 % au titre de l'incidence professionnelle, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [S] [A] à la date de consolidation des lésions, le 20 juin 2021, résultant de l'accident de trajet du 22 novembre 2017, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que la CPAM supportera la charge des dépens. Par courrier recommandé en date du 14 février 2023 reçu le 17 février 2023, la CPAM de l'Hérault a interjeté appel du jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 05 mars 2026. ' Suivant ses écritures soutenues oralement à l'audience par son représentant, la CPAM de l'Hérault demande à la cour de : Constater que le taux d'incapacité permanente de 8 % attribué à Mme [S] [A] est évalué en conformité avec les dispositions du code de la sécurité sociale, Dire et juger que c'est à bon droit que la CPAM de l'Hérault a notifié le taux d'incapacité permanente de 8 % attribué à Mme [S] [A]. Par conséquent, Infirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier le 23 janvier 2023 en ce qu'il a octroyé à Mme [S] [A] un taux d'incapacité permanente de 20 % dont 5 % d'incidence professionnelle, Confirmer la décision rendue par la Caisse fixant à 8 % le taux d'incapacité permanente au 20 juin 2021 date de la consolidation, suite à l'accident de travail de Mme [S] [A] du 22 novembre 2017, Rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Débouter Mme [S] [A] de toutes ses demandes, fins et prétentions. Rappelant les pièces communiquées par l'assurée lors de l'examen devant le médecin conseil, les constatations auxquelles ce médecin a procédé et les indications du barème, la caisse soutient que l'évaluation faite par le médecin conseil et confirmée est conforme aux séquelles présentées par l'assurée au jour de la consolidation et critique l'avis du médecin consultant au vu d'un examen réalisé le 1er décembre 2022, à distance de la date de consolidation, en faisant valoir que si l'assurée considère que son état s'est aggravé depuis la date de consolidation elle dispose de la faculté de solliciter une rechute. Elle critique en outre la décision entreprise en ce qu'elle a retenu une incidence professionnelle alors qu'aucun des documents communiqués n'établit de lien entre la notification du licenciement et l'avis d'inaptitude. ' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [S] [A] demande à la cour de :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils écartent ni de suivre les préconisations du barème d'invalidité qui n'a qu'un caractère indicatif, à charge néanmoins de motiver leur décision et se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci, étant rappelé cependant que seules les séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue au titre de l'incapacité permanente. A la date de consolidation, Mme [A] qui exerçait le métier de responsable commerciales au sein de la société [1], était âgée de 59 ans. La caisse expose, sans être critiquée par l'assurée sur ce point, qu'à l'occasion de son examen clinique Mme [A] a présenté au médecin conseil les éléments médicaux suivants : Radiographie poignet 01/10/2020: pas de compte rendu porté (absence distale de la diaphyse cubital droit avec tête cubitale ascensionnée et non reliée à la diaphyse, absence d'ossification) Intervention le 07/12/2018: arthrodèse partielle poignet droit (Clinique du [Etablissement 1]: section tête radiale et blocage de l'articulation) Radiographie de contrôle du 02/04/2019: vis en place, pas de phénomène d'ossification Echographie poignet du 23/01/2020 avec infiltration de plaquettaires, tendinopathie douloureuse dans les suites d'une ostéosynthèse radiale. Aiguille sous guidage endoscopique au sein de la gaine du tendon extenseur ulnaire du carpe au contact d'une vis d'ostéosynthèse semblant réaliser un conflit injection de 4 cc de concentré plaquettaire 30/01/2020 Dr [I]: selon Dr [Q] après geste infiltration PRP il y aurait un conflit entre l'extenseur du carpe et la tête de vis, nous avons discuté pour modifier le matériel et mettre en place une vis enfouie pour supprimer le conflit, à revoir 6 semaines après l'infiltration Radiographie poignet droit 22/11/2017: fracture de l'extrémité distale du radius présence d'un carpe triangulaire avec cubitus long Scanner du poignet droit 28/11/2017: fracture transversale de l'extrémité inférieure du radius, absence de déplacement secondaire. Petit arrachement de la styloïde ulnaire, petite image géodique au niveau du pyramidal -Compte rendu opératoire Dr [I] 09/09/2020: indication : ablation vis poignet droit, intervention ablation matériel ostéosynthèse. Prescription de kinésithérapie par Dr [I] 06/11/2020 à faire réaliser par AMK. Indication : [Localité 4]. Ablation de matériel poignet droit. Fréquence : 3 semaine Appui : traitement : Massage (effleurage superficiel puis profond) Massage drainant, lutte contre l''dème des membres supérieurs Mobilisation de l'articulation du poignet dans l'indolence et en recherche de gain d'amplitude Travail de la supination Travail de la flexion - Compte rendu de consultation du 06/11/2020 Dr [I]: « ... à 2 mois de l'AMO et ténosynovite. La patiente s'est bien améliorée sur le plan algique. La cicatrice est saine. Elle a retrouvé une flexion de l'ordre de 50°, elle a encore une limitation au niveau de la flexion palmaire et notamment au niveau de la supination ... Actuellement elle a retrouvé une fonction dans la vie usuelle. Par contre, dès qu'il s'agit de petits travaux de force. Elle a encore de grandes difficultés ... » - Compte rendu de consultation du 22/01/2021, M. [N], kinésithérapeute: « droitière été opérée pour une AMOS ainsi qu'une ténosynovite le 09/09/2020. Les amplitudes passives infra douloureuses sont: FIE 60°/80°, IUIIR = 40°/20°, pronosupination = 80°/80°. Les amplitudes actives infra douloureuses sont : FIE 45°/55°, IU/IR = 35°/15°, pronosupination = 80°/60° - Compte rendu de consultation du 04/03/2021 M. [N], kinésithérapeute : « Droitière été opérée pour une AMOS ainsi qu'une ténosynovite le 09/09/2020. Au niveau des amplitudes, rien n'est à signaler de plus. Depuis l'opération, elle a constaté une diminution des douleurs de 60% et une diminution des douleurs nocturnes » Lors de l'examen, le médecin conseil a constaté : - Pas de déviation de la main, pas de déformation, pas d'amyotrophie de la main ou de l'avant-bras - Points douloureux à la palpation de l'extrémité distale radiale, douleurs irradiantes sur l'extenseur et biceps, déclaratif. Mobilisation : droite gauche active passive active passive extension dorsale (max 45°) 30 35 40 40 flexion palmaire (max 80°) 60 60 75 75 inflexion radiale (max 15°) 10 15 inflexion cubitale (max 40°) 25 40 Pronation normale, complète bilatérale - Supination limitation d'environ 1/3 à droite - Opposition pulpaire pouce-autres doigts : réalisé sans difficultés - [Localité 5] de serrage de la main : handi grip : droite = 3 / gauche = 40 Au vu de l'ensemble des éléments, le médecin conseil a considéré que l'état de l'assurée était consolidé au 20/06/2021 avec séquelles indemnisables pour le motif suivant : « Assurée de 59 ans, victime d'un accident de travail du 22/11/2017, à type fracture de l'extrémité distale radius droit, ayant entraîné une prise en charge chirurgicale en urgences par ostéosynthèse, chez une droitière, sans participation d'un état antérieur sur le site concerné par l'accident de travail. Evolution lente favorable, avec ablation du matériel d'ostéosynthèse le 09/09/2020, rééducation fonctionnelle en cours. Lors de l'examen clinique réalisé le 28/05/2021 au service médical on retrouve un retentissement a/go-fonctionnel modéré au niveau du poignet droit avec respect de l'angle favorable, avec amplitudes articulaires similaires à l'examen clinique du 05/11/2020 et 08/2020. À plus de 42 mois du fait accidentel et plus de 9 mois post ablation du matériel d'ostéosynthèse, il n'y a plus aucune évolution fonctionnelle ni de projet de soins spécifique susceptible d'obtenir une amélioration fonctionnelle. L'état est considéré comme consolidé ». Il ressort du rapporte de consultations que le docteur [E], après avoir fait un rappel de l'historique et des soins note au titre de l'examen et des doléances : retentissement algo-fonctionnel modéré respect de l'angle favorable en actif limitation dans toutes les amplitudes en passif : limitation moyenne dans toutes les amplitudes / au coté centro-latéral - supination (très limitée) la douleur la gène dans tous les gestes de la vie quotidienne pas d'amiyotrophie très gênée par les douleurs taux d'incapacité égal à 15% coté dominant. Au chapitre 1.1.2, le barème de l' Ucanss énonce : Poignet Mobilité normale: flexion 80°; extension active: 45°; passive: 70°à 80. Abduction (inclinaison radiale): 15°; adduction (inclinaison cubitale): 40°. Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable. Dominant - Non dominant Blocage du poignet : - En rectitude ou extension. sans atteinte de la prono-supination 15 10 - En flexion sans troubles importants de la Prono-supination 35 30 Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie "La main"). Atteinte de la prono-supination Prono-supination normale : 180° Dominant - Non dominant Limitation en fonction de la position et de l'importance............................... 10 à 15 - 8 à 12 Ces deux taux s'ajoutent aux taux précédents. Mme [A] communique des éléments complémentaires. Il en ressort : - une page sur deux de l'expertise réalisée par Mme [X] dans le cadre d'un contrat [3] duquel il ressort des doléances de douleurs non quotidiennes de la face dorsale du poignet gauche irradiant à la face dorsale de l'avant-bras et jusqu'au bras.
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