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Cour d'appel, 3e chambre sociale, 21 mai 2026 — n° 23/00931

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Synthèse de la décision

Question juridique

La juridiction de l'ordre judiciaire est-elle compétente pour connaître du litige opposant un agent contractuel à sa commune concernant un titre exécutoire émis pour le remboursement d'indemnités journalières ?

Principe retenu

La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître des litiges opposant des agents contractuels à leur employeur public concernant des titres exécutoires. Le tribunal administratif n'est pas compétent pour ce type de litige.

Faits clés

  • Mme [Y] [Z] a été placée en arrêt de travail le 23 juin 2011.
  • La Ville de [Localité 1] a accordé un congé de grave maladie à Mme [Y] [Z] avec effet rétroactif au 5 septembre 2011.
  • Un titre exécutoire de 11 791,98 euros a été émis par la Ville pour le remboursement d'indemnités journalières perçues par Mme [Y] [Z].
  • Mme [Y] [Z] a contesté ce titre exécutoire devant le juge de l'exécution, qui s'est déclaré incompétent.
  • Le Tribunal des Conflits a statué que la juridiction de l'ordre judiciaire était compétente pour ce litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant, Condamne Mme [Z] à verser à la Ville de [Localité 1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DU LITIGE : Le 23 juin 2011, Mme [Y] [Z], agent contractuel de la Ville de [Localité 1], a été placée en arrêt de travail. Par décision du 26 septembre 2012, prise sur la base de l'avis du comité médical du 06 septembre 2012, la Ville de [Localité 1] lui a accordé, avec effet au 5 septembre 2011, le bénéfice d'un congé de grave maladie. Cette décision a donné lieu au versement le 30 septembre 2012 d'un rappel de salaires de 35 101,54 euros pour la période du 05 septembre 2011 au 30 septembre 2012. Parallèlement, la Ville de [Localité 1] a sollicité le remboursement de la somme correspondant aux indemnités journalières directement perçues de la CPAM par Mme [Y] [Z] pour la période du 1er janvier au 17 septembre 2012 pour un montant total net de 11 791,98 euros. Le 06 novembre 2012, la Ville de [Localité 1] a émis à l'encontre de Mme [Y] [Z] un titre exécutoire d'un montant de 11 791,88 euros correspondant au montant des indemnités journalières qu'elle avait perçues en plus de son traitement du 1er janvier au 17 septembre 2012. Par acte d'huissier de justice du 5 avril 2013, Mme [Y] [Z] a fait assigner la Ville de Montpellier devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier, lequel par jugement du 9 décembre 2013 s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de cette ville. Par jugement rendu le 15 avril 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le recours de Mme [Y] [Z]. Saisie en appel le 23 juin 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a, par arrêt du 13 juillet 2016, sursis à statuer et renvoyé l'affaire au Tribunal des Conflits afin que soit tranchée la question de savoir si le litige portant sur le titre exécutoire émis le 6 novembre 2012 par le Maire de la commune de Montpellier relève ou non de la compétence de la juridiction administrative. Par jugement du 14 novembre 2016, le Tribunal des Conflits a statué comme suit : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme [Y] [Z] à la commune de [Localité 1] ; Le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 09 décembre 2013 est déclaré nul et non avenu ; La procédure suivie devant la cour administrative d'appel de [Localité 5] est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu par cette cour le 13 juillet 2016. Suivant exploit d'huissier du 12 janvier 2017, Mme [Y] [Z] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier lequel, par jugement du 6 octobre 2017, s'est déclaré incompétent et a renvoyé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault. Radiée par décision du 15 janvier 2018, l'affaire a été rétablie le 6 février 2019 et plaidée à l'audience du 22 novembre 2022 devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier spécialement désigné pour le département de l'Hérault en matière de contentieux de la sécurité sociale. Par jugement du 17 janvier 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit : Dit que le titre n°3696 du 06 novembre 2012 est régulier et fondé, Déboute Mme [Y] [Z] de ses demandes, Rejette les demandes formulées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [Y] [Z] aux dépens. Par déclaration électronique reçue le 16 février 2023, Mme [Y] [Z] a interjeté appel du jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 05 mars 2026. ' Suivant ses écritures soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [Y] [Z] demande à la cour de réformer entièrement la décision rendue par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier et, statuant à nouveau, de : Annuler le titre exécutoire du 19 novembre 2012 émis par la Ville de [Localité 1], Annuler la lettre de relance du 21 décembre 2012 émise par la Trésorerie Municipale de [Localité 1], Annuler la lettre de mise en demeure du 06 février 2013 émise par la Trésorerie Municipale de [Localité 1],

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Dans sa rédaction applicable au litige, à savoir sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2013, l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale disposait que : L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est exclusive de l'allocation de chômage. La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative. Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction peut être subrogé par l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période. L'employeur et l'assuré qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en cas de maladie, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle à l'employeur de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus. Il est constant que suite à l'avis favorable rendu par le Comité médial quant au placement de Mme [Z] en congé grave maladie à compter du 5 septembre 2011, qui ouvrait à l'intéressée le maintien de salaire à 100% pendant un an, la ville de [Localité 1] a versé à Mme [Z] en septembre 2012 un rappel de salaire de 35 101,54 euros pour la période du 5 septembre 2011 au 4 septembre 2012. Dans la mesure où la salariée avait perçu des indemnités journalières de sécurité sociale durant cette même période, que l'employeur n'avait été subrogée que pour la période du 5 septembre au 31 décembre 2011, et qu'il n'est pas contesté par Mme [Z] qu'elle ne pouvait cumuler des indemnités journalières et son salaire à plein traitement, la ville a adressé à Mme [Z] une correspondance le 26 septembre 2012 ainsi libellée : « Suite à l'avis du Comité Médical du 6 septembre 2012, la Ville a décidé de vous octroyer un congé de grave maladie à compter du 5/09/2011. Vos arrêts de travail du 5/09/2011 au 30/09/2012 ont donc été transformés en congé de grave maladie et ont donné lieu à un rappel de salaire sur la paie de septembre 2012, puisque ce congé donne droit à 1 an de plein traitement puis 2 ans de demi-traitement. A ce titre, vous avez perçu 35 101,54 € (copie de la fiche de paie jointe). Nous avons contacté la caisse de sécurité sociale pour l'informer de l'attribution d'un congé de grave maladie et connaître les modalités à appliquer. En effet, vous avez perçu pendant la période du 01 janvier au 17 septembre 2012 des indemnités journalières directement de la sécurité sociale, soit 261 jours pour un montant total net de 11 791,98 €. Vous devez nous reverser cette somme puisque vous bénéficiez désormais d'un congé de grave maladie indemnisé par la Ville et que vous ne pouvez cumuler 2 types d'indemnités journalières pour la même période. Je vous informe que je demande un titre de recettes de 11 791,98 € en ce sens ». Observation faite que Mme [Z] confirmait elle-même par une correspondance du 11 juin 2012 adressée à la ville avoir perçu des indemnités journalières de la Caisse à compter du 1er janvier 2012, le titre exécutoire litigieux émis le 6 novembre 2012 pour un montant de 11 791,98 euros précise sa cause à savoir 'remboursement IJ, période du 1er janvier au 17 septembre 2012". Le fait que ce titre ne précise pas qu'il s'agit, conformément aux dispositions légales de l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, de 'la somme correspondant' aux indemnités journalières de sécurité sociale ne saurait justifier la nullité du titre invoquée par la débitrice. Dans la mesure où par son courrier du 26 septembre 2012, la Ville avait porté à la connaissance de Mme [Z] les bases de liquidation de sa créance, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du titre pour défaut de motivation. Peu importe que Mme [Z] conteste que sa correspondance du 3 octobre 2012, aux termes de laquelle en premier lieu, elle sollicitait « quelques éclaircissements » sur la somme de 35 101,54 euros versée par son employeur ensuite de la régularisation de sa situation résultant de la décision de lui reconnaître à son affection le statut de grave maladie (« correspond-elle aux salaires dus à temps plein durant mon CGM ou à la régularisation des salaires dus déduits de ceux perçus en maladie ordinaire ' ») tout en se plaignant des nombreuses régularisations intervenues durant cette dernière année, en deuxième lieu, elle « remerciait la ville de lui transmettre un état explicatif avec le prochain bulletin de régularisation » et, enfin, elle s'engageait à régler ('je réglerai [...]') « le titre de recettes de 11 791,98 euros correspondant aux indemnités journalières de la CPAM, en précisant comprendre que dans le cadre du CGM vous gérez par subrogation les remboursements dus aux caisses, aussi je mets en copie la CPAM de cette mise en place afin d'éviter tout cumul de régularisation », la ville puisse invoquer une quelconque reconnaissance de son obligation dans sa correspondance du 3 octobre 2012. Par application des dispositions du 5ème alinéa de l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, c'est à bon droit que la ville a délivré un titre exécutoire en recouvrement de la somme de 11 791,98 euros correspondant aux indemnités journalières perçues par Mme [Z] à compter du 1er janvier 2012, ainsi que l'intimée en justifie par le bordereau établi par la caisse primaire d'assurance maladie, en sus du maintien à plein traitement régularisé par l'employeur ensuite de l'avis du comité médical du 5 septembre 2012. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
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