Cour d'appel, 3e chambre sociale, 21 mai 2026 — n° 22/05342
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de radiation d'une instance en raison du défaut de diligence des parties ?
Principe retenu
La radiation d'une instance sanctionne le défaut de diligence des parties, conformément à l'article 381 du code de procédure civile. Elle entraîne la suppression de l'affaire du rang des affaires en cours et doit être notifiée aux parties.
Faits clés
- M. [L] [W] a formé un appel contre un jugement du tribunal judiciaire de Carcassonne.
- Une ordonnance a constaté l'interruption de l'instance suite au décès de M. [L] [W].
- Un délai de 3 mois a été accordé pour la reprise de l'instance.
- Aucune diligence n'a été effectuée pour poursuivre l'instance dans le délai imparti.
- La radiation de l'affaire a été ordonnée en raison de l'absence de suite donnée à l'ordonnance.
Articles cités
article 381 du code de procédure civile
Dispositif
ORDONNONS la radiation et le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours,
DISONS que l'affaire pourra être réinscrite au rôle sur justifications des diligences suivantes : intervention volontaire ou forcée des ayants droit de M. [L] [W].
Le Greffier Le Président de la chambre, magistrat chargé de l'instuction
Motivations de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ORDONNANCE DE RADIATION
N° RG 22/05342 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PSWB
APPELANT
M. [L] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
INTIMEE
Caisse MUTUALITE [1] (M.S.A) [2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Willy BITEAU de la SCP BITEAU-LECLERC, avocat au barreau de CARCASSONNE
Le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX
Nous, Thomas Le Monnyer, président de chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de M. Philippe Cluzel, greffier.
Vu la déclaration d'appel en date du 8 novembre 2021, formée par M. [L] [W] à l'encontre du jugement rendu le 5 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne sous le numéro de répertoire général 19/265 dans le litige l'opposant à la Mutualité Sociale Agricole [2],
Vu l'ordonnance du magistrat chargé de l'instruction en date du 14 janvier 2026, ayant constaté l'interruption de l'instance par l'effet du décès de M. [L] [W], accordant aux parties un délai de 3 mois à compter du 14 janvier 2026 en vue de la reprise de l'instance, et précisant qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires à la reprise de l'instance, la radiation de l'instance serait prononcée.
L'article 381 du code de procédure civile dispose que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
En l'espèce, aucune suite n'a été donnée à l'ordonnance susvisée ; à ce jour il n'est pas justifié de diligences permettant la poursuite de l'instance. Il convient en conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle, dans les conditions fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
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