MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur l'incompétence du juge des contentieux et de la protection :
Les époux [S] soutiennent que le contrat litigieux est un contrat de vente immobilière avec faculté de rachat, de sorte que le juge des contentieux et de la protection aurait dû se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Narbonne.
Aux termes de l'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, 'Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre'.
En l'espèce, force est de constater que par acte d'huissier du 9 juillet 2021, la société PR Investissement a fait assigner les époux [S] aux fins d'obtenir leur expulsion, de sorte que cette action relative à une mesure d'expulsion relève bien de la compétence du juge des contentieux et de la protection.
L'exception d'incompétence soulevée par les époux [S] sera en conséquence rejetée.
Sur la validité du contrat de vente avec faculté de rachat :
Madame [S] soutient d'une part que l'acte notarié de vente serait nul faute de justifier qu'il a été régulièrement signé par la venderesse.
Or, il résulte des mentions de l'acte de vente du 14 janvier 2019 que Madame [S] était représentée par Madame [M] [L], collaboratrice, en vertu d'une procuration sous seing privé du 14 janvier 2019, dont une copie est annexée à l'acte.
Il en résulte que Madame [S] ne peut soutenir ne pas avoir régulièrement signé l'acte afin de se soustraire à ses obligations contractuelles.
Madame [S] soutient par ailleurs que l'acte notarié serait nul pour vice du consentement, faisant valoir qu'elle est âgée de 77 ans, qu'elle était très affaiblie au moment de l'acte litigieux, qu'elle ne disposait donc pas de toutes ses facultés mentales et physiques pour y consentir et que personne ne l'a informée sur le mécanisme financier complexe qui lui était proposé.
Sur ce dernier point, Madame [S] ne peut sans une mauvaise foi certaine soutenir qu'elle n'aurait pas été en mesure d'apprécier la teneur de son engagement ni que la société PR Investissement aurait profité de sa situation financière extrêmement précaire pour lui imposer un engagement extrêmement défavorable alors qu'elle avait déjà eu recours à plusieurs reprises à des ventes avec faculté de rachat.
Il résulte en effet des pièces versées aux débats par l'intimée que Madame [S] avait déjà procédé à deux reprises à des ventes avec faculté de rachat :
- le 2 septembre 2014, elle a vendu en réméré à la société Pasy I les lots 6 et 7 de la copropriété et n'a pas exercé sa faculté de rachat ;
- le 8 août 2017, elle a vendu puis racheté les biens objet du litige à la société Foncière Epilogue.
Par ailleurs, en janvier 2019, elle avait prévu de vendre une deuxième fois sa résidence principale à la société Foncière Epilogue, avant de se rétracter et de faire appel au site réméré.com afin de lui trouver un nouvel acquéreur.
Enfin, les époux [S] ont signé le 6 août 2018 une attestation de demande de vente à réméré auprès de l'agence C&P Financial.
L'ensemble de ces éléments démontre que Madame [S] était parfaitement informée du mécanisme et des conséquences d'une vente avec faculté de rachat, étant encore rappelé que la procuration qu'elle a signé comprenait une mention manuscrite intitulée 'Mise en garde et informations spécifiques du vendeur quant aux conséquences de la vente à réméré avec faculté de rachat et la régularisation d'une convention d'occupation précaire', la société PR Investissement ayant en outre alerté à plusieurs reprises les époux [S] sur les modalités de rachat et les risques de perte de leur bien, tel que cela résulte des échanges sms produits aux débats.
Il convient également de relever que la vente à réméré permettait aux époux [S], face à une situation financière difficile, d'obtenir rapidement des fonds tout en leur permettant de conserver la jouissance de leur bien et de conserver la possibilité de le racheter à moyen terme, ce qui explique qu'ils ont eu recours à ce mécanisme à plusieurs reprises.
D'autre part, Madame [S] ne verse aux débats aucun élément et notamment aucune pièce médicale démontrant une altération de ses facultés mentales ni même un problème de santé spécifique au moment de la signature de l'acte litigieux.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas démontré que le consentement de Madame [S] aurait été vicié, de sorte que sa demande de nullité de l'acte de vente avec faculté de rachat sera rejetée.
Sur la requalification de la vente avec faculté de rachat et prêt en pacte commissoire prohibé :
Si la vente à réméré peut constituer un pacte commissoire prohibé lorsque, portant sur la résidence principale du vendeur, elle dissimule une opération de crédit et a pour objet d'éluder les dispositions protectrices des emprunteurs relatives au taux d'usure, il convient cependant de relever qu'en l'espèce, la vente avec faculté de rachat constituait un mode habituel de financement pour les époux [S] alors que la prohibition des pactes commissoires a pour but de protéger les débiteurs non rompus à ces pratiques.
D'autre part, si le bien a été vendu à un prix en dessous de sa valeur (315 000 euros), permettant ainsi aux époux [S] de faire face immédiatement à une situation financière précaire tout en conservant la jouissance de leur maison, force est de constater que le prix de rachat du bien (380 000 euros) était bien inférieur à l'estimation réalisée le 18 juillet 2018 à leur propre demande par l'agence immobilière Must Propriétés estimant le bien entre 475 000 euros et 485 000 euros, la preuve du caractère usuraire de la majoration du prix n'étant donc pas rapportée, le prix de rachat du bien étant bien inférieur aux valeurs du marché immobilier produites aux débats par Monsieur et Madame [S].
Par conséquent, il convient de rejeter les demandes des époux [S] de requalification de la vente à réméré en pacte commissoire usuraire et de nullité de l'acte de vente notarié litigieux.
Sur l'inopposabilité des dispositions du contrat litigieux à Monsieur [S] :
Les appelants soutiennent que Monsieur [S] ne serait pas partie au contrat de vente avec faculté de rachat et prêt.
Or, l'acte de vente du 14 janvier 2019 identifie bien Monsieur [C] [S] comme partie à l'acte, mentionnant page 1 '3°) Intervenant :
A°) Monsieur [S] [C] [Y], retraité, né à [Localité 7], le [Date naissance 2] 1946, époux de Madame [D] [P], vendeur, demeurant avec elle.
Intervenant pour donner son consentement à la vente du logement de la famille', étant relevé en tout état de cause que la vente du logement de la famille n'aurait pas pu intervenir sans son accord, accord matérialisé par sa signature de l'acte litigieux.
Par conséquent, les dispositions de l'acte de vente avec faculté de rachat lui sont opposables, de sorte que Monsieur et Madame [S] étant occupants sans droit ni titre depuis le 18 janvier 2021 de l'immeuble propriété depuis cette date de la société PR Investissement, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné leur expulsion ainsi que tout occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et les a condamnés, conformément aux dispositions de l'acte de vente du 14 janvier 2019, à payer à l'intimée une somme de 11 000 euros correspondant à la période de cinq mois échue entre le 18 août et le 17 janvier 2021, une somme de 2 200 euros au titre de l'indemnité d'occupation en leur qualité d'occupant sans droit ni titre depuis le 18 janvier 2021 jusqu'à complète libération des lieux et la somme de 500 euros par jour de retard, soit la somme de 85 500 euros entre le 18 janvier 2021 et le 17 juin 2021 ;
Sur l'indemnité d'occupation pour la période postérieure à mai 2021 :