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Cour d'appel, rétention administrative, 21 mai 2026 — n° 26/00524

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de placement en rétention administrative est-elle suffisamment motivée selon les exigences légales ?

Principe retenu

La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée, précisant les motifs positifs de fait et de droit qui justifient cette mesure. L'absence de justification d'un titre de séjour valide peut conduire à un rejet de la demande d'assignation à résidence.

Faits clés

  • M. [V] [U] est en rétention administrative depuis son entrée sur le territoire français le 23 avril 2026.
  • Il a un statut de réfugié depuis mai 2004 et possède une carte de résidence portugaise valide.
  • Le préfet n'a pas mentionné plusieurs éléments importants de sa situation dans la décision de placement en rétention.
  • M. [V] [U] a été renvoyé au Portugal lors de sa sortie de détention.
  • Sa demande d'assignation à résidence a été rejetée en raison de l'absence de passeport et d'hébergement stable.

Articles cités

article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 2], le 21 mai 2026 à 15h02 La greffière, La conseillère, N° RG 26/00524 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSAY M. [V] [U] contre M. [W] Ordonnnance notifiée le 21 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [V] [U] et son conseil, M. [W] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 21 MAI 2026 1ère prolongation Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00524 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSAY ETRANGER : M. [V] [U] né le 15 Février 1997 à [Localité 1] EN ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [W] prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu le recours de M. [V] [U] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. [W] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 20 mai 2026 à 12h05 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 13 juin 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [U] interjeté par courriel du 20 mai 2026 à 17h07 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [V] [U], appelant, assisté de Me Sarah UTARD, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [L] [N], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision - M. [W], intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [K] [B] et M. [V] [U], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. [W], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [V] [U], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision de placement : Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation : M.[U] déclare dans son acte d'appel que le préfet ne fait pas mention de plusieurs éléments importants de sa situation, notamment sa carte de résidence portugaise valide, le fait qu'il est le statut de réfugié depuis mai 2004, et le fait qu'il réside au Portugal. Le préfet n'en fait pas mention alors qu'il a déclaré ces éléments lors de son audition. Il est entré sur le territoire français le 23 avril 2026, pour récupérer des documents auprès de son frère, et n'a pas l'intention de se maintenir sur le territoire français. La préfecture souligne qu'en l'absence de remise du document, il ne justifie pas de son titre de séjour au Portugal. La photographie ne suffit pas. M.[U] mentionne qu'il a été renvoyé au Portugal lors de sa sortie de détention. Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux. La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention fait mention de ce que l'intéressé a été contrôlé à [Localité 2] et n'a pas été en mesure de présenter un document d'identité ou de voyage l'autorisant à entrer, séjourner ou circuler sur le territoire français. M.[U] déclare dans son audition qu'il dispose d'une carte de résident portugais mais n'en dispose pas sur lui. Il ne peut dès lors être reproché au préfet de ne pas en faire état. Par ailleurs, la décision reprend le parcours pénal de l'intéressé, dont il est déduit la caractérisation d'une menace à l'ordre public, de nature à déterminer l'absence de garantie de représentation, mais également sa situation personnelle, l'intéressé ne disposant pas d'adresse en France, étant visé par une interdiction judiciaire du territoire français. Ainsi que l'a indiqué le premier juge, il n'y a pas lieu de faire droit à ce moyen dès lors que l'administration n'a pas édicté un arrêté stéréotypé mais a fait valoir les différents éléments concrets et justifiés, relatifs à la situation de M.[U]. Sur la prolongation de la rétention : Sur les considérations d'ordre juridique qui s'opposent à son éloignement au regard de l'arrêt CJUE, Adrar, 4 septembre 2025 M.[U] fait valoir que l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoient que « nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L'article 19 paragraphe 2 de la Charte prévoit que « nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.» Dans son arrêt du 4 septembre 2025, la CJUE établit que : « 61. Selon une jurisprudence constante, l'article 19, paragraphe 2, de la Charte, lu en combinaison avec l'article 4 de celle-ci, interdit en des termes absolus, quel que soit le comportement de la personne concernée, l'éloignement, l'expulsion ou l'extradition vers un État où il existe un risque sérieux que cette personne soit soumise à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Partant, les États membres ne sauraient éloigner, expulser ou extrader un étranger lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par ces deux dispositions de la Charte ['] l'autorité judiciaire compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier doit s'assurer, le cas échéant d'office, que le principe de non-refoulement ne s'oppose pas à l'éloignement de ce ressortissant. Dans l'hypothèse où elle devrait conclure que ce principe s'oppose à l'éloignement, elle serait tenue, conformément à l'article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115, de remettre immédiatement en liberté ledit ressortissant. ». L'article L721-4 du CESEDA prévoit que « un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » M.[U] souligne que la préfecture a fixé l'Algérie comme pays de destination. Or il a obtenu le statut de réfugié de sorte qu'il ne peut pas être éloignée vers l'Algérie. La préfecture conclut au rejet du moyen. L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoient que « nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L'article 19 paragraphe 2 de la Charte prévoit que « nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants». L'article L721-4 du CESEDA prévoit que « un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il ressort de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne en date du 4 septembre 2025 que lorsque l'autorité nationale compétente est appelée à ordonner, à réexaminer ou à prolonger une mesure de rétention aux fins de l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, elle doit vérifier que le principe de non-refoulement ne s'oppose pas à l'éloignement de celui-ci. Il y a lieu de considérer que l'autorité judiciaire compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier doit s'assurer, le cas échéant d'office, que le principe de non-refoulement ne s'oppose pas à l'éloignement de ce ressortissant. Dans l'hypothèse où elle devrait conclure que ce principe s'oppose à l'éloignement, elle serait tenue, conformément à l'article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115, de remettre immédiatement en liberté ledit ressortissant.
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