Sur ce,
Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les exceptions de procédure :
M.[L] indique dans son acte d'appel qu'il maintient les moyens soulevés en première instance à savoir la notification tardive des droits en garde à vue, l'absence d'attestation de conformité et l'absence d'habilitation pour la consultation des fichiers. Son conseil développe les moyens à l'audience.
La préfecture conclut au rejet des exceptions soulevées.
L'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.
Il y a lieu de déclarer irrecevables les exceptions de procédure soulevées en ce qu'elles ne constituent pas une critique de la décision de première instance, et ne sont pas motivées en droit et en fait, l'appelant ne caractérisant pas par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, les irrégularités alléguées.
Sur l'absence de saisine effective des services compétents en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement
M.[L] indique avoir entamé des démarches de régularisation en Espagne et avoir un rendez-vous à cette fin le 30 mai 2026. L'administration ne démontre pas avoir effectué un bornage Eurodac pour déterminer s'il avait un droit au séjour en Espagne. Si les autorités n'apportent pas de preuve concrète des diligences effectuées auprès des services compétents permettant l'application sa mesure d'éloignement à bref délai, et cela dès son placement en rétention administrative, la requête en prolongation devra être déclarée irrecevable.
La préfecture rappelle que le retenu ne démontre pas de son droit au séjour en Espagne, de sorte que l'Algérie a été le pays saisi par la préfecture en vue de l'éloignement.
M.[L] s'excuse de son comportement au moment de son arrestation. Il souhaite quitter la France car il a rendez-vous en Espagne pour régulariser sa situation et ce depuis deux ans.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
Il est justifié au dossier qu'une demande de laissez-passer consulaire a été formée auprès des autorités algériennes.
Si M.[L] reproche à la préfecture de ne pas avoir procédé à la consultation du fichier Eurodac, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement et/ou de détermination du pays de retour, qui relève de la seule compétence du juge administratif. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire n'a donc pas le pouvoir d'apprécier si l'administration a pu mettre en 'uvre à bon droit une obligation de quitter le territoire français avec retour vers le pays d'origine plutôt qu'une décision de transfert avec retour vers le pays européen où l'intéressé prétend avoir formé une demande d'asile. En conséquence, le moyen tenant au défaut de consultation du fichier EURODAC est inopérant devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Sur l'assignation à résidence
M.[L] sollicite une assignation à résidence. Son conseil s'en désiste à l'audience, ce que la cour constate.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [K] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 mai 2026 à 11h04 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 13 juin 2026 inclus ;
DECLARONS irrecevables les exceptions de procédure,
CONSTATONS le désistement de la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 20 mai 2026 à 11h04 ;