Cour d'appel, rétention administrative, 21 mai 2026 — n° 26/00518
Synthèse de la décision
Question juridique
La décision de prolongation de la rétention administrative est-elle conforme aux droits de l'intéressé ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative doit respecter les droits de la défense et les procédures prévues par la loi. La notification des droits en garde à vue doit être effectuée dans un délai raisonnable.
Faits clés
- M. [W] [P] [X] est en rétention administrative depuis le 13 mai 2026.
- Il a contesté la décision de placement en rétention par un recours.
- Le juge a confirmé la prolongation de la rétention jusqu'au 11 juin 2026.
- M. [W] [P] [X] a été informé de ses droits avec un retard de 3 heures.
- La préfecture a sollicité plusieurs pays pour l'éloignement de M. [W] [P] [X].
Articles cités
article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article 63-1 du code de procédure pénale
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 21 mai 2026 à 15h50
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00518 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSAA
M. [W] [P] [X] contre M. [G] [A]
Ordonnnance notifiée le 21 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [W] [P] [X] et son conseil, M. [G] [A] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 MAI 2026
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00518 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSAA ETRANGER :
M. [W] [P] [X]
né le 21 Octobre 1985 à EN SOMALIE
de nationalité SOMALIENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [G] [A] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu le recours de M. [W] [P] [X] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. [G] [A] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 mai 2026 à 10h56 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 11 juin 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos ou pour le compte de M. [W] [P] [X] interjeté par courriel du 20 mai 2026 à 10h23 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [W] [P] [X], appelant, non comparant, représenté par Me Sarah UTARD, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. [G] [N] RHIN, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
M. [W] [P] [X] n'est pas comparant à l'audience conformément au mail réceptionné du cra le 20 mai 2026 indiquant que Monsieur est présenté au TA ce jour à 13h30;
Me Sarah UTARDreprésentant M. [W] [P] [X] a présenté ses observations ;
M. [G] [A], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Motivations de la décision
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les exceptions de procédure :
Sur la notification tardive des droits en garde-à-vue :
M.[P] [X] soutient qu'il a été placé en garde à vue le 13 mai 2026 à 00h20 et que ses droits lui ont été notifiés le 13 mai 2026 à 12h20. Or le procès-verbal de 09h35 mentionne qu'il était en mesure de comprendre ses droits. Dès lors que ses droits lui sont notifiés 3h plus tard, cette notification est tardive et fait nécessairement grief.
La préfecture conclut au rejet de la nullité.
L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
En l'espèce, M.[P] [X] a été placé en garde à vue à 00h20 le 13 mai 2026. M.[P] [X] est présenté à 00h51 à l'OPJ, et la décision de report de notification de ses droits est décidée compte tenu de son alcoolisation.
A 9h30, l'intéressé présentait encore un taux d'alcool de 0,42mg par litre d'air expiré. Dès lors, et contrairement à ce qu'indique le procès-verbal, l'intéressé n'est pas en mesure de comprendre la notification des droits, raison pour laquelle la notification n'est pas faite à ce moment là.
La cour rappelle que ce taux est celui d'une conduite en état alcoolique de nature délictuelle, de sorte qu'il est certain qu'un tel taux ne peut permettre une compréhension des droits de la garde à vue, et ce en dépit de la mention contraire du procès-verbal. Un nouveau contrôle à 12h10 fait état d'un taux de 0,10 mg par litre d'air expiré, taux permettant la notification des droits qui se fait dès lors à 12h20.
Ainsi que l'a rappelé le premier juge par des motifs pertinents, ces éléments constituent des circonstances insurmontables justifiant le report de la notification des droits qui ne peut pas être considérée comme tardive, mais réalisée alors que l'intéressé était en mesure de comprendre.
L'exception est rejetée.
Sur l'avis tardif au procureur de la République
M.[P] [X] déclare dans son acte d'appel que le procureur de la République n'a pas été avisé immédiatement de son placement en garde à vue.
La préfecture conclut au rejet de la nullité.
L'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale dispose que le procureur est informé par tout moyen du placement en garde à vue d'une personne et ce dès le début de la mesure.
Il apparaît en l'espèce qu'un procès-verbal établi à 01h12 fait mention de l'avis au parquet du placement en garde à vue de M.[P] [X] alors qu'il a été présenté à l'OPJ qui a décidé de son placement en garde à vue à 00h51. Dans ces conditions, ainsi que le souligne le premier juge, il ne peut être considéré que le délai écoulé soit excessif et que l'avis à parquet soit tardif.
L'exception est rejetée.
Sur l'absence de mention d'habilitation pour la consultation des fichiers
M.[P] [X] fait état de ce qu'aucune habilitation n'était prévue pour la consultation des personnes recherchées.
La préfecture conclut au rejet de la nullité en l'absence de grief.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à l'intéressé d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
Il résulte de l'article 21 de la loi n° 2023'22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, entrée en vigueur le 26 janvier 2023 qui a créé un article 15'5 au code de procédure pénale s'appliquant la présente procédure que : « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ses traitements, n'emporte pas par elle-même, nullité de la procédure. »
En l'espèce, dans la mesure où la consultation du FPR n'a donné aucun élément concernant M.[P] [X], ce dernier ne démontre pas en quoi l'éventuelle absence d'habilitation du policier ayant consulté le fichier lui cause un grief.
Le moyen est rejeté.
Sur la décision de placement en rétention :
sur l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen personnel de sa situation :
M.[P] [X] déclare dans son acte d'appel qu'il réside habituellement en Suisse où il est demandeur d'asile. Il bénéficie d'une carte de séjour valable jusqu'au 3 juin 2026. La préfecture dans l'arrêté de placement en rétention n'a pas fait mention de cette situation de sorte qu'elle n'a pas pris en compte l'intégralité de sa situation personnelle. La préfecture devait justifier en quoi son titre de séjour suisse n'était pas suffisant pour éviter le placement en rétention. La motivation de l'arrêté ne permet pas de s'assurer que le préfet a examiné de façon sérieuse sa situation personnelle.
La préfecture rappelle qu'aucune autre solution ne pouvait être prise au moment du placement en rétention au regard de la situation de M.[P] [X] sans insuffisance de motivation ni erreur d'appréciation.
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