MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [A] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours».
En l'espèce, les services préfectoraux justifient des diligences effectuées auprès des autorités consulaires algériennes, marocaines et tunisiennes ainsi que d'une relance le 18 mai 2026 compte tenu des déclarations de l'intéressé.
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et constituent des diligences réelles, utiles et sérieuses répondant aux exigences légales sans qu'aucune carence ne puisse être reprochée relativement à la fréquence ou au nombre de relances.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture de la Haute-Savoie a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, laquelle n'est tenue que d'une obligation de moyens et ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires.
S'agissant de la menace à l'ordre public, le premier juge doit être approuvé, en ce qu'il a souverainement apprécié, par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés qu'il convient d'adopter, que le comportement de [A] [E] est constitutif d'une menace pour l'ordre public au regard de sa condamnation du 19 janvier 2026 prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec maintien en détention ainsi qu'à une interdiction de détenir et de porter une arme sans motif légitime pendant cinq ans et à une interdiction du territoire français pendant trois ans pour des faits de vols aggravés.
Le quantum de la peine prononcée assortie d'une interdiction du territoire français, la nature des faits dont il a été reconnu coupable, s'agissant de violences, caractérisent en effet un comportement constitutif d'une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. En effet, la juridiction de jugement prononçant une peine d'interdiction du territoire français considère que l'étranger en situation irrégulière ayant commis l'infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l'ensemble de la période visée par l'interdiction, une menace pour l'ordre public en ce qu'il existe un risque de réitération d'un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national.
Comme l'a justement rappelé le premier juge, cette menace à l'ordre public est de nature à fonder à juste titre la demande préfectorale de prolongation de la rétention administrative.
Enfin, il ne peut être présumé que l'absence actuelle de réponse des autorités consulaires algériennes, qui disposent déjà des éléments d'identification de l'intéressé, conduise nécessairement à une absence de perspective d'éloignement
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS