MOTIVATION
L'appel de [C] [K] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Sur la demande de renvoi
Le barreau de Lyon a décidé d'acter une grève totale dans tous les contentieux le 19 mai 2026, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L'article L. 743-21 du CESEDA énonce, en son alinéa 3, que «Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.»
Il en résulte que la présente procédure est soumise à des délais contraints.
Au regard de ce délai impératif, le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable commandant qu'il soit statué le jour-même, même en l'absence d'avocat pour assister [C] [K] [V] comme l'a justement motivé le premier juge.
Le moyen tiré d'une atteint aux droits de la défense est inopérant
Sur la régularité de la procédure de première instance
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que [C] [K] [V] a été empêché d'accéder à son dossier alors qu'il était présent lors de l'audience. Il a été pleinement avisé par le juge judiciaire de l'objet de l'audience, alors que la présentation d'une requête en contestation de l'arrêté de placement et même de conclusions d'irrégularité, même avec l'assistance de l'association Forum Réfugiés Cosi, fait clairement présumer qu'il était informé des motifs de cette requête.
Il ressort des termes mêmes de l'ordonnance déférée qu'il était présent à l'audience ce qui atteste qu'il a pu y être entendu et exercer ses droits notamment au travers d'une requête en contestation de l'arrêté de placement et des conclusions d'irrégularité.
L'allégation d'un menottage au cours de l'audience devant le juge du tribunal judiciaire n'est pas confirmée par les notes d'audience tenues par le greffier du tribunal judiciaire, et aucun élément concret n'est produit à son soutien et alors que le premier juge a nécessairement veillé à cette absence de contrainte lors de sa comparution.
En conséquence, aucun des moyens soulevés n'est fondé et n'est susceptible de conduire à la mainlevée de la rétention administrative.
Sur les exceptions de procédure soulevées
Dans sa requête d'appel, [C] [K] [V] soutient comme devant le premier juge que n'est pas jointe à la requête en prolongation de sa rétention administrative la délégation de signature donnée par le préfet pour la présenter au juge du tribunal judiciaire et l'absence d'information immédiate du parquet de son placement en rétention
Ces moyens constituent des exceptions de procédure qui ont été soulevées en application de l'article 74 du Code de procédure civile avant toute défense au fond.
Il ressort de l'examen des pièces que comme l'a souligné le premier juge à bon droit aucune irrégularité n'est susceptible d'être relevée concernant la procédure. L'information immédiate du procureur de la République du placement en rétention administrative figure bien au dossier comme la délégation de signature ayant permis de saisir valablement le premier juge d'une requête en prolongation de la rétention administrative
Ces exceptions de procédure ont été à juste titre rejetées en première instance.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le magistrat du tribunal judiciaire aux fins d'une prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
[C] [K] [V] soutient à nouveau en appel l'irrecevabilité de la requête de l'autorité administrative en ce qu'elle ne comporte pas l'intégralité des pièces justificatives utiles.
Il ne précise pas celle qui manquerait, en dehors de la délégation de signature sus-évoquée pourtant jointe à la requête et n'est pas fondé à invoquer de manière générale une irrecevabilité de la requête sans établir concrètement que les conditions de la fin de recevoir prévue par le texte susvisé sont réunies.
En effet, le défaut de jonction d'une pièce dite utile n'est pas défini par ce texte comme une irrégularité mais comme source de l'irrecevabilité de la requête en prolongation.
La requête est motivée, datée et signée et est en outre accompagnée des pièces utiles soit nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit pour lui permettre d'exercer ses pouvoirs.
En outre, [C] [K] [V] soutient dans sa requête d'appel que la saisine du juge du tribunal judiciaire n'a pas été effectuée dans un délai de 96 heures, alors que les dates susvisées établissent sans équivoque que ce délai a été respecté.
La requête en prolongation de la rétention administrative a été à bon droit déclarée recevable dans l'ordonnance entreprise.
Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation et de l'absence de nécessité et de proportionnalité
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.»
Cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;