Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, retentions, 21 mai 2026 — n° 26/03874

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

L'administration doit exécuter toutes diligences utiles pour permettre l'éloignement d'un étranger, sans qu'il soit nécessaire de prouver des perspectives raisonnables d'éloignement. L'absence de réponse des autorités consulaires ne peut pas être interprétée comme une absence de perspective d'éloignement.

Faits clés

  • Monsieur [N] [L] a été condamné à une interdiction du territoire français de quatre ans.
  • Il a été placé en rétention administrative à compter du 21 mars 2026.
  • Des prolongations de rétention ont été ordonnées par le conseiller délégué.
  • Le juge a déclaré la procédure régulière mais a refusé la prolongation en raison d'une absence de perspective raisonnable d'éloignement.
  • Le ministère public a fait appel de cette décision.

Articles cités

article L. 742-4 du CESEDA article 471 du code de procédure pénale

Dispositif

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [N] [L] pour une durée de trente jours. Le greffier, La conseillère déléguée, Judith DOS SANTOS ANTUNES Albane GUILLARD

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 13 novembre 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment condamné [N] [L] à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de quatre ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale. L'autorité administrative a ordonné son placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement à compter du 21 mars 2026. Par ordonnance infirmative du 27 mars 2026, le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative d'[N] [L] pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance infirmative du 21 avril 2026, le conseiller délégué a prolongé la rétention d'[N] [L] pour une durée de trente jours. Suivant requête du 18 mai 2026, reçue le 18 mai 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours. Dans son ordonnance du 19 mai 2026 à 15h40, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure diligentée à l'égard de [N] [L] régulière mais dit n'y avoir lieu à prolongation en raison d'une absence de perspective raisonnable d'éloignement. Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 19 mai 2026 à 17 heures 27 avec demande d'effet suspensif en soutenant en soutenant au visa de l'article L. 742-4 du CESEDA que concernant les perspectives d'éloignement, il ne peut être présumé que l'absence actuelle de réponse des autorités consulaires algériennes, lesquelles disposent déjà des éléments d'identification de l'intéressé, équivaudrait à une absence de perspective d'éloignement. Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée. Par ordonnance du 20 mai 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 mai 2026 à 10 heures 30. [N] [L] a comparu et a été assisté d'un avocat. Dans ses réquisitions, le ministère public a de nouveau sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s'en rapportant à la requête d'appel du procureur de la République de [Localité 1]. La préfecture du Rhône, représentée par son conseil, a soutenu l'appel formé par le ministère public. Le conseil d'[N] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire. [N] [L] a eu la parole en dernier. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours». En l'espèce, il n'est pas discuté que l'autorité administrative ait engagé des diligences suffisantes pour organiser l'éloignement d'[N] [L], le premier juge rappelant que les autorités consulaires ont été saisies dès le 20 mars 2026 puis relancées les 3, 17 et 30 avril ainsi que dernièrement le 16 mai 2026. Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et constituent des diligences réelles, utiles et sérieuses répondant aux exigences légales dès lors qu'aucun texte n'impose ni périodicité, ni nombre de relances. Il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, laquelle n'est tenue que d'une obligation de moyens et ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires. L'absence de réponse des autorités consulaires n'indique néanmoins pas que, pour autant, elles ne répondront pas dans le temps de la rétention. L'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement de [N] [L] résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, imposer à l'administration de rapporter la preuve des perspectives raisonnables d'éloignement y compris via un faisceau d'indices ajoute une condition d'application aux dispositions légales alors même que la seule exigence qui lui incombe consiste en l'exécution de toutes diligences utiles permettant la mise à exécution de la mesure d'éloignement. Et il ne peut être présumé que l'absence actuelle de réponse des autorités consulaires algériennes, qui disposent déjà des éléments d'identification de l'intéressé, conduise nécessairement à une absence de perspective d'éloignement et s'il ne peut être tiré de la réticence d'[N] [L] à exécuter volontairement les mesures d'éloignement successives ou à fournir des documents transfrontières qu'il ait commis des actes d'obstruction, cette attitude peut être relevée comme ayant constitué des obstacles à l'organisation de son éloignement. Au stade actuel de la rétention administrative, d'une durée de soixante jours, il demeure en l'état de cette absence de fourniture d'éléments concrets d'appréciation, des perspectives raisonnables d'éloignement. En conséquence l'ordonnance entreprise est infirmée et la troisième prolongation de la rétention administrative d'[N] [L] est ordonnée. PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance déférée. Statuant à nouveau,
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.