MOTIFS
Sur l'action en nullité de marque
Vu les articles L.711-1 et L.711-2 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 ;
Vu le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
M. [L] soutient qu'en application de l'article L.711-2 susvisé, les signes ou dénominations pouvant servir à désigner la provenance géographique d'un service sont dépourvus de caractère distinctif.
Il considère que la marque verbale 'queyras' vise la promotion du Queyras et fait observer que le descriptif du lien de recherche Google de l'Office de tourisme fait directement état de la promotion de ce territoire géographique.
Il ajoute que la marque 'queyras' n'est adjointe d'aucun autre terme propre à lui conférer davantage de distinctivité, et présente un caractère purement descriptif en renvoyant directement aux services protégés, à savoir la promotion d'un lieu géographique.
Il en déduit que le public consommateur raisonnablement attentif ne pourra qu'associer la marque 'queyras', dont l'Office de tourisme est titulaire, au lieu géographique [Localité 5], et plus particulièrement au massif montagneux des Hautes-Alpes qu'il désigne.
Il soutient également que le dépôt de cette marque reviendrait à s'approprier 'la titularité monopolistique d'un lieu géographique' de manière illicite, alors que nombre d'opérateurs économiques utilisent le signe Queyras dans la vie des affaires.
L'Office de tourisme réplique que l'article L.711-2 ne fait obstacle à l'emploi d'un nom géographique en tant que marque qu'à la condition que ce lieu jouisse d'une réputation particulière au regard du service ou du produit visé au dépôt, de telle sorte que le public de référence ne percevra le signe comme identifiant l'opérateur économique, mais comme une simple indication de provenance, désignant l'origine géographique du produit ou du service.
Il ne conclut pas sur le moyen tiré de ce qu'il chercherait à s'approprier le monopole d'un signe désignant un lieu géographique dont nombre d'opérateurs économiques font usage dans la vie des affaires.
Réponse de la cour :
Conformément à l'article L. 711-1 susvisé, dans sa rédaction applicable à l'espèce, une marque peut être constituée d'un nom géographique.
En vertu de l'article L.711-2, sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment sa provenance géographique.
La loi ne fait donc pas obstacle, de manière générale, à ce qu'une marque soit constituée, en tout ou partie, d'un signe désignant un lieu géographique, une région, une ville ou un territoire, à moins que l'emploi d'un tel signe puisse déterminer le public de référence à croire qu'il désigne l'origine géographique du produit ou service distribué plutôt que l'opérateur économique distribuant ce produit.
Les services visés au dépôt de la marque litigieuse sont de nature immatérielle et l'appelant ne démontre pas que le territoire du [Localité 4] jouisse d'une réputation particulière en tant que lieu de production desdits services.
Il s'ensuit que le public de référence, constitué du consommateur d'attention moyenne, ne comprendra pas le signe 'queyras' comme désignant le lieu de production de ces services, mais comme l'indication de l'opérateur les diffusant ou les proposant, à savoir l'Office de tourisme et la collectivité territoriale dont il constitue l'émanation.
La marque 'queyras' ne se trouve donc pas dépourvue de distinctivité.
S'agissant du moyen tiré de ce que la marque litigieuse emporterait appropriation monopolistique d'un signe désignant un lieu géographique dont nombre d'opérateurs économiques font usage dans la vie des affaires, la cour rappelle que le dépôt du nom d'un lieu ne revêt pas de caractère intrinsèquement illicite.
Hors les cas prévus aux articles L.711-2 à 711-4, l'appropriation monopolistique d'un nom de lieu pour désigner certains produits et services n'est pas interdite, à moins que le déposant n'agisse dans un but frauduleux.
Or, aucun élément ne permet de retenir que l'Office de tourisme aurait déposé la marque 'queyras' dans l'intention malicieuse de faire obstacle, de la manière la plus large et indifférenciée, à ce que d'autres opérateurs économiques puissent employer ce signe pour leur propre commerce, en fraude à leurs droits.
Le fait que l'Office de tourisme ait limité le dépôt de sa marque aux services des classes 35, 39 et 41 en rapport direct avec son objet social atteste au contraire de sa volonté de limiter son monopole à son coeur d'activité, dans l'intérêt de la communauté de communes dont il constitue l'émanation.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de marque.
Sur la demande de transfert du nom de domaine queyras.fr
Vu les articles L.45-2 du code des postes et de communications électroniques, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2014-329 du 12 mars 2014 ;
Vu l'article L. 45-6 du même code ;
Vu l'article R. 20-44-46 du même code ;
M. [L] reproche au tribunal d'avoir retenu, au visa de l'article L.711-4 susvisé, que l'enregistrement du site queyras.fr portait atteinte aux droits de propriété intellectuelle d'une collectivité territoriale, alors que l'Office du tourisme et l'établissement public en assurant l'administration ne constituaient pas des collectivités territoriales au sens de ce texte.
Il en déduit que le tribunal ne pouvait caractériser une atteinte à la marque 'queyras' et ordonner le transfert du nom de domaine litigieux sur le fondement de ce texte.
M. [L] ajoute que l'Office de tourisme ne saurait davantage se prévaloir de la violation d'une indication géographique ou d'une appellation d'origine, le signe 'queyras' identifiant un territoire susceptible de délimitation, mais n'étant point le support géographique d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique.
Il affirme avoir enregistré le nom de domaine queyras.fr dans un intérêt légitime au sens des articles L.45-2 et R.20-44-46 du code des postes et de communications électroniques, afin de promouvoir la pratique de la randonnée dans le Queyras, par la mise en ligne d'un guide gratuit.
L'Office de tourisme réplique que le nom de domaine queyras.fr est similaire au signe 'queyras' composant sa marque et qu'il semble être exploité pour des services identiques à ceux pour lesquels cette marque se trouve enregistrée.
Elle ajoute que M. [L] a déposé 3.588 noms de domaine sans exploiter l'un quelconque d'entre eux, ce dont elle déduit qu'il pratique, via sa société Interneta, la réservation en masse de noms de domaines à seule fin de se les approprier et de pouvoir les revendre.
Réponse de la cour :
Conformément à l'article L.45-2 2° du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.
En vertu de l'article L.45-6 du même code, toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L.45-2.
En application de l'article R.20-44-46 du même code :
- peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L.45-2 le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine, d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;