MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
Le tribunal, pour recevoir la fin de non-recevoir tirée par la banque de la prescription quinquennale instaurée par l'article L.110-4 du code de commerce, a considéré que le point de départ du délai de cinq ans devait être fixé au jour de la conclusion des contrats, en ce que la SCI, emprunteuse, en la personne de son gérant feu [K] [M], et les deux associés de la SCI, ont dès cette date eu connaissance de l'absence de souscription à une assurance-décès garantissant les conséquences du décès éventuel de feu [K] [M]. Le tribunal en a déduit que l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la banque le 16 mai 2017 était prescrite comme ayant été engagée, pour le contrat conclu le 29 février 2008, plus de cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi du 19 juin 2008 ramenant le délai de prescription à cinq ans, et pour le contrat conclu le 12 janvier 2009, plus de cinq ans après cette date.
Les consorts [M], à l'appui de leur demande d'infirmation du jugement sur ce point, soutiennent que le délai quinquennal de prescription n'a commencé à courir qu'à la date du décès de feu [K] [M], le [Date décès 1] 2015, événement avant la survenance duquel ils ignoraient le fait qu'aucun contrat d'assurance-décès n'avait été souscrit garantissant les conséquences du décès de ce dernier, et ignoraient donc l'existence du risque attaché à un défaut de couverture.
En réponse à l'argumentation en défense de la banque, exposée ci-dessous, les associés exposent qu'ils répondent indéfiniment des dettes de la société civile immobilière, qu'ils sont donc les victimes indirectes du dommage causé par la défaillance de la banque, et qu'ils peuvent se prévaloir du fait qu'ils ignoraient le risque.
Le Crédit agricole, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, en approuve la motivation, en ce que le tribunal a retenu que le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité pour manquement à l'obligation de mise en garde court à compter de la conclusion du contrat. La banque soutient que le report dans le temps de ce point de départ ne constitue qu'une exception à ce principe, à charge pour l'emprunteur de démontrer qu'il pouvait légitimement ignorer le risque du dommage. Elle soutient que, en l'occurrence, le contrat a été souscrit par la SCI agissant en qualité de professionnelle, qui avait précédemment souscrit auprès d'elle un autre emprunt d'une somme s'élevant à plus de 900.000 euros, et qui avait en cette occurrence souscrit une assurance-décès garantissant les conséquences du décès éventuel de [K] [M]. La banque soutient que la SCI ne peut alléguer de son ignorance des conséquences de l'absence de souscription d'une assurance-décès, et considère comme inopérant le fait que les associés de la SCI n'aient découvert l'absence d'assurance que suite au décès de son gérant, en ce qu'ils ne sont pas emprunteurs et ne présentent aucune demande pour leur compte, la demande de condamnation étant présentée dans le seul intérêt de la SCI. La banque expose ensuite que le devoir de conseil à l'assuré ne concernait que feu [K] [M], la SCI n'étant pas assurée mais adhérente à l'assurance-groupe, et que cette dernière ne peut se prévaloir du défaut allégué d'information et de conseil.
Réponse de la cour :
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le délai de prescription de l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage, ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance (Civ.1e 09 juillet 2009 n°08-10.820).
En l'occurrence, le dommage s'analyse comme l'absence de possibilité pour la société civile et pour ses associés, indéfiniment tenus de ses dettes, d'obtenir, en cas de décès de son gérant et associé majoritaire, le remboursement anticipé des emprunts qu'elle avait souscrits.
Les appelants soutiennent en substance que ce décès était susceptible d'entraver ou de mettre fin à l'exploitation des biens acquis par les fonds prêtés, et donc de placer la SCI dans l'impossibilité de respecter ses engagements envers la banque, et de l'exposer ainsi que ses associés aux risques d'un défaut de paiement et de ses conséquences.
Ce dommage allégué n'ayant pu se réaliser qu'à la date du décès du gérant et associé majoritaire de la société, survenu le [Date décès 1] 2015, et les victimes n'ayant donc pu en avoir connaissance avant cette circonstance, il s'en déduit que la prescription quinquennale n'est pas opposable à l'action en responsabilité engagée à ce titre le 16 mai 2017.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a reçu la fin de non-recevoir soulevée par la banque, et de statuer au fond.
Sur l'action en responsabilité
L'article 1147 ancien du code civil, applicable en l'espèce, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, les appelants reprochent à la banque d'avoir manqué à ses obligations d'information, de mise en garde et de conseil.
A l'appui de leur position, ils relèvent que le contrat du 09 avril 2008 ne porte aucune mention quant à l'assurance décès-invalidité, autre qu'une référence dans le cadre de l'article prévoyant l'exigibilité de la totalité de la créance en cas de décès de l'emprunteur. Ils soutiennent qu'il appartenait à la banque d'informer l'emprunteur des risques d'un défaut d'assurance, peu important qu'il s'agisse d'une assurance facultative, rappelant d'une part qu'une telle assurance est quasi-systématiquement demandée par les établissements de crédit et d'autre part que l'emprunt consenti précédemment en était assorti. Ils considèrent comme inopérante l'argumentation de la banque aux termes de laquelle l'assurance n'était pas nécessaire en ce que le remboursement du crédit était assuré par les loyers versés par le locataire du bâtiment financé.
Concernant le contrat du 12 janvier 2019, les appelants invoquent le fait que la banque n'apporte pas la preuve d'un refus exprès de feu [K] [M] à la proposition qui lui a été faite, à la différence du contrat du 09 avril 2008. Ils se prévalent en conséquence de l'absence de démonstration de la délivrance d'une information et d'une mise en garde quant aux conséquences d'une absence d'assurance.
La banque conteste les manquements qui lui sont imputés, exposant qu'elle n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde à l'égard de la SCI, s'agissant d'un emprunteur averti et qui ne présentait aucun risque d'endettement, en ce que le prêt était destiné à financer un investissement professionnel locatif, et avait donc vocation à être remboursé par les loyers versés par la société MCT à la SCI emprunteuse.
Elle soutient ensuite que l'établissement de crédit, qui ne conditionne pas l'octroi du prêt à la souscription d'une assurance-décès, n'est tenu à l'égard de l'emprunteur d'aucun devoir de conseil sur l'opportunité de souscrire une telle assurance à titre facultatif. Elle expose qu'en l'occurrence la souscription d'une assurance-décès était de peu d'intérêt, en ce que la SCI prévoyait de rembourser le crédit grâce aux loyers versés par la société locataire.
Réponse de la cour :
Comme le soutient la banque, l'établissement de crédit qui ne conditionne pas l'octroi du prêt à la conclusion d'un contrat d'assurance, ou à l'adhésion de l'emprunteur à l'assurance de groupe qu'elle a souscrite, n'est pas tenu à l'égard de ce dernier d'un devoir de conseil sur l'opportunité de souscrire une assurance facultative (Com. 09 février 2016, n°14-23.210) (1e Civ. 22 janvier 2009, n°07-20.777, 07-11.403).