AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 MAI 2026
N° RG 26/00014 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M4U7
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 03 février 2026
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (38)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocate au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [G] [N] [F]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Alban VILLECROZE de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 22 avril 2026 tenue par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 8 décembre 2025, assisté de Caroline CORTES, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 20 mai 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signée par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président, et par Caroline CORTES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 23/07/2020, M. [B] a cédé à la société [R]'ea les 408 parts sociales qu'il détenait dans cette entreprise, au prix de 180.336 euros, la somme de 100.336 euros devant être réglée en 49 mensualités, les co-gérants de la société, MM. [X] et [F] se portant le 09/12/2020 cautions solidaires du paiement de cette fraction de parts sociales, dans la limite de 52.700 euros et ce, jusqu'au 30/04/2025.
La société Courtea a honoré ses engagements jusqu'au 11/12/2023.
Le 20/12/2023, elle a été placée sous sauvegarde par le tribunal de commerce de Grenoble, M. [B] déclarant une créance de 62.836,24 euros à titre chirographaire et à échoir.
Par jugement du 17/09/2024, le tribunal de commerce de Grenoble a arrêté le plan de sauvegarde présenté par la société [R]'ea à savoir le remboursement de 100% du passif en 10 échéances annuelles progressives du 17/12/2025 au 17/12/2034.
Par ordonnance du 18/03/2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a autorisé M. [B] à inscrire sur les biens immobiliers sis à Grenoble de M. [F] une hypothèque judiciaire provisoire, les cautions étant assignées devant le tribunal judiciaire de Grenoble par actes des 8 et 10/04/2025, cette instance étant toujours pendante.
Saisi par M. [F] par acte du 02/06/2025, le juge de l'exécution, par jugement du 18/11/2025, a ordonné la mainlevée de l'hypothèque provisoire.
Par déclaration du 04/12/2025, M. [B] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 03/02/2026, il a assigné M. [F] devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir ordonner le sursis à exécution du jugement déféré et en paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir, dans ses conclusions en réponse rectificatives du 13/04/2026 soutenues oralement à l'audience que, pour rétracter sa décision, le juge de l'exécution a considéré que :
- l'engagement de caution était imprécis et que la créance de M. [B] n'était pas établie dans son principe ;
- or, la caution a été consentie 'dans la stricte limite du montant dont M. [B] sera redevable à l'administration fiscale au titre de l'impôt sur la plus-value au titre de la cession des parts sociales' ;
- une plus-value a été réalisée et est soumise à imposition, et celle-ci a bien été réglée ;
- compte tenu de la durée du plan de redressement du débiteur principal, la créance présente un risque de non-recouvrement ;
- il justifie ainsi de moyens sérieux de réformation du jugement.
Dans ses conclusions en réponse soutenues oralement à l'audience, M.