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Cour d'appel, ch.sociale-protec.sociale, 21 mai 2026 — n° 25/01168

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'absence de l'appelant lors de l'audience en matière d'allocation aux adultes handicapés ?

Principe retenu

L'appelant doit se présenter à l'audience pour soutenir son appel, faute de quoi l'appel peut être déclaré non soutenu. La procédure sans représentation obligatoire permet à l'appelant d'être avisé par tous moyens des dates d'audience, et son absence ne constitue pas une méconnaissance des exigences du procès équitable.

Faits clés

  • M. [F] [V] a sollicité une allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la MDPH.
  • La CDAPH a reconnu M. [V] comme travailleur handicapé mais a rejeté sa demande d'AAH.
  • M. [V] a contesté cette décision par un recours devant le tribunal judiciaire.
  • Le tribunal a confirmé le rejet de la demande d'AAH par jugement du 13 mars 2025.
  • M. [V] a interjeté appel de cette décision mais n'est pas comparu à l'audience.

Articles cités

article R. 142-11 du code de la sécurité sociale article 937 du code de procédure civile article 946 du code de procédure civile article 468 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe : DÉCLARE non soutenu l'appel relevé par M. [F] [V] contre le jugement RG n° 24/00940 rendu le 13 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, CONSTATE que ledit jugement a acquis force de chose jugée, CONDAMNE M. [F] [V] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par M. Fabien OEUVRAY, Greffier. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 6 mars 2024, M. [F] [V] a adressé un dossier à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) en vue de solliciter une allocation aux adultes handicapés (AAH) et les cartes mobilités inclusion (CMI) mentions invalidité, priorité et stationnement. Le 13 septembre 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) lui a octroyé une reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé et les CMI mention priorité et stationnement, sans limitation de durée et a rejeté la demande d'AAH, son taux d'incapacité étant inférieur à 50 %. Dans un recours déposé le 16 octobre 2024, M. [V] a contesté cette décision et, après réexamen de l'ensemble de son dossier, la CDAPH du 29 août 2024 a confirmé le refus d'AAH. Le 25 novembre 2024, M. [V] a saisi le tribunal judiciaire afin de contester le rejet d'AAH. Par jugement du 13 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a débouté M. [V] de sa demande d'attribution d'AAH et confirmé les décisions MDPH en date des 13 septembre et 8 novembre 2024. Le 25 mars 2025, M. [V] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le jour même. Les débats ont eu lieu à l'audience du 3 mars 2026 ; M. [V], régulièrement convoqué, qui n'était pas assisté par avocat, n'y a pas comparu ; la MDPH a demandé à la cour qu'il soit constaté que M. [V] n'a pas soutenu son appel. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION En application de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale est sans représentation obligatoire. L'article 937 du code de procédure civile prévoit en matière de procédure sans représentation obligatoire que le demandeur est seulement avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. Il appartient à l'appelant de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire et c'est sans méconnaître les exigences du procès équitable qu'il a pu être convoqué par lettre simple et statué sur son recours. M. [W] a été avisé de la date d'audience par courriers des 21 janvier, 27 janvier et 4 février 2026. En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d'appel. Il en résulte que la partie appelante ne peut valablement saisir la cour que de moyens oralement présentés ou repris à l'audience, de sorte que les conclusions écrites d'une partie ne saisissent le juge que si elles ont été réitérées oralement à l'audience. L'article 468 du code de procédure civile dispose que, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ». Dès lors qu'en l'espèce, l'appelant, régulièrement convoqué à sa dernière adresse connue, n'est ni présent ni représenté, que l'intimé ne requiert pas de décision sur le fond et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu, ce qui donne autorité de chose jugée au jugement entrepris.
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