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Cour d'appel, chambre commerciale, 21 mai 2026 — n° 25/00689

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour obtenir un sursis à statuer dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ?

Principe retenu

Le juge ne peut accorder un sursis à statuer que s'il existe des contestations sérieuses. En l'absence d'urgence et en cas de contestations multiples, le juge doit se limiter à ses pouvoirs de référé.

Faits clés

  • La société Le Comte [G] a émis un emprunt obligataire de trois millions d'euros.
  • L'emprunt obligataire a été divisé en 120 obligations d'une valeur nominale de 25.000 euros.
  • La société Safilaf a demandé un sursis à statuer dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire.
  • La cour a constaté l'absence d'urgence dans la demande de sursis à statuer.
  • La société [E] a été condamnée à payer des sommes à la société Safilaf et à la société Financière [C].

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 873 alinéa 2 du code de procédure civile articles L622-21 et suivants du code de commerce

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, les articles L622-21 [H] suivants du code de commerce'; Déboute la société Safilaf [H] la société [E] de leur demande de sursis à statuer ; Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions'; statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à référé'; Condamne la société [E] à payer à la société Safilaf la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la société [E] à payer à la société Financière [C] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la société [E] aux dépens de première instance [H] d'appel, avec distraction au profit de la Selarl LX [Localité 1] [Localité 5], Me Alexis Grimaud, [H] de Me Mihajlovic, avocat'; Signé par Mme FIGUET, Présidente [H] par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

FAITS [H] PROCÉDURE: 1. La société Le Comte [G], société par actions simplifiée, constituée le 6 décembre 2017, [H] en cours d'immatriculation, représentée par la société Safilaf sa présidente, a émis un emprunt obligataire de trois millions d'euros le 7 décembre 2017, afin de réaliser l'acquisition d'un tènement immobilier sis à [Localité 4], en vue de la démolition du bâtiment existant [H] de la construction, suivie de la vente, d'un complexe hôtelier dénommé le Comte [G]. Cet emprunt obligataire a été divisé en 120 obligations nominatives d'une valeur nominale de 25.000 euros. 2. Ces obligations ont été émises pour une durée de 24 mois, pouvant être prorogée au maximum pour deux périodes de six mois supplémentaires. Les obligations portent intérêt sans capitalisation au taux de 10% par an payable en une seule fois au jour du remboursement des obligations. Cependant, en cas de paiement tardif d'une échéance d'amortissement de capital [H] des intérêts attachés, suivie d'une mise en demeure restée infructueuse, il a été stipulé que le taux d'intérêts est porté à 14% à compter de l'échéance. 3. En garantie du remboursement des obligations, la société Safilaf, représentée par [I] [R] agissant en qualité de président directeur général, [H] la société Financière [C], représentée par [V] [T], se sont portées cautions solidaires de la société Le Comte [G], mais sans solidarité entre cautions, à hauteur chacune de la moitié de l'emprunt, avec renonciation au bénéfice de discussion, les investisseurs pouvant demander à chaque caution, dans la proportion de sa garantie, tout paiement au titre de leur engagement. 4. La société [D] [H] [U] est une société de holding [H] de conseils. Le 17 décembre 2017, elle a souscrit une obligation pour 25.000 euros par l'intermédiaire de M.[U]. 5. L'échéance du remboursement étant dépassée, la société [D] [H] [U] a adressé, le 12 juin 2024, une mise en demeure à la société Le Comte [G], restée sans effet. Le 2 août 2024, la même mise en demeure a été signifiée par acte d'huissier, resté sans réponse. 6. Devant l'absence de réponse de la société Le Comte [G], la société [D] [H] [U] a adressé une mise en demeure à la société Financière [C] [H] à la société Safilaf, en leur qualité de cautions solidaires, notifiée par voie d'huissier le 11 septembre 2024, restée sans effet. 7. La société [D] [H] [U] a ainsi assigné le 10 décembre 2024 la société Safilaf [H] le 11 décembre 2024 la société Financière [C], devant le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble, afin notamment d'obtenir la condamnation de la société Financière [C] à payer, en qualité de caution de la société Le Comte [G], la somme de 12.500 euros en principal, augmentée des intérêts contractuels au taux de 14% depuis la mise en demeure du 12 juin 2024, soit la somme totale de 22.583,56 euros au 30 novembre 2024, sauf à parfaire jusqu'au règlement total, outre 133 euros au titre du remboursement des débours engagés, 5.000 euros au titre des réticences abusives. Les mêmes demandes ont été présentées à l'encontre de la société Safilaf. 8. Par ordonnance réputée contradictoire du 28 janvier 2025, le président du tribunal de commerce de Grenoble, statuant en référé, a: - condamné la société Financière [C] à payer à la société [D] [H] [U] la somme de 12.500 euros en principal, augmentée des intérêts contractuels aux taux fixés de 14 % depuis la mise en demeure du 12 juin 2024; - condamné la société Safilaf à payer à la société [D] [H] [U] la somme de 12.500 euros en principal, augmentée des intérêts contractuels aux taux fixés de 14% depuis la mise en demeure du 12juin 2024; - débouté la société [D] [H] [U] de ses demandes de paiement pour réticences abusives [H] du remboursement des débours engagés; - condamné la société Financière [C] à payer à la société [D] [H] [U] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur la demande de sursis à statuer: 67. La cour rappelle qu'elle statue dans la limite des pouvoirs conférés au juge des référés dont la décision a été frappée d'appel. En conséquence, le présent arrêt n'aura pas autorité de la chose jugée sur le fond, la cour ne pouvant que confirmer, le cas échéant, une condamnation provisoire. En cas d'infirmation de l'ordonnance entreprise, le présent arrêt ne pourra préjuger du fond. En outre, admettre que le litige pendant devant le tribunal de commerce de Chambéry impose au juge des référés de surseoir à statuer serait reconnaître qu'il existe une contestation sérieuse, évinçant ainsi les pouvoirs de ce juge [H] ainsi de la cour. 68. Il en résulte qu'il n'existe aucun intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la décision sur l'instance pendante au fond devant le tribunal de Chambéry, d'autant que ce litige oppose des parties différentes, puisque engagé par la société OSL Conseil contre les sociétés Le Comte [G], Safilaf [H] Financière [C], pour le remboursement d'une obligation souscrite à hauteur de 25.000 euros. 2 ) Sur l'infirmation de l'ordonnance entreprise: 69. Selon l'ordonnance entreprise, les demandes formées par la société [D] [H] [U] à l'encontre des société Financière [C] [H] Safilaf sont justifiées par les pièces versées aux débats. notamment le contrat d'emprunt obligataire émis par la société Le Comte [G], les lettres recommandées de mise en demeure ainsi que les significations d'huissiers en date du 12 juin 2024 [H] du 12 septembre 2024 restées sans réponse. Les éléments communiqués prouvent l'existence d'une créance de la société [D] [H] [U] à l'encontre des sociétés Financière [C] [H] Safilaf [H] elle n'est ni contestable, ni contestée. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société [D] [H] [U] [H] de condamner les sociétés Financière [C] [H] Safilaf à payer chacune la somme de 12.500 euros en principal, augmentée des intérêts contractuels aux taux de 14% depuis la mise en demeure du 12 juin 2024. 70. La cour constate, en premier lieu, qu'il résulte du dispositif de l'ordonnance entreprise que le premier juge n'a pas accordé une provision à la société [E], puisqu'il a condamné les sociétés Financière [C] [H] Safilaf à lui payer, chacune, la somme de 12.500 euros outre intérêts. Il en résulte que le juge des référés a ainsi dépassé les termes de ses pouvoirs, qui ne peuvent que prononcer une condamnation provisionnelle. Il en résulte que l'ordonnance entreprise ne peut qu'être infirmée en ce qu'elle a ainsi condamné les sociétés Safilaf [H] Financière [C]. 71. En outre, concernant la société Financière [C], cette dernière a été, suite à l'ordonnance entreprise, placée en redressement judiciaire. Il n'est pas contesté que l'ordonnance de référé la condamnant n'était pas alors passée en force de chose jugée. 72. Au regard des articles L622-21, L622-22 [H] L622-24 du code de commerce, l'ouverture de la procédure collective entraîne l'interdiction pour un créancier d'engager une action en paiement d'une somme d'argent. Si une action est déjà engagée, elle est interrompue jusqu'à la déclaration de la créance [H] l'appel en cause des organes de la procédure, [H] elle ne peut aboutir qu'à une fixation de la créance au passif. 73. Il résulte également de l'article L. 622-21 du code de commerce que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective de la société débitrice, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par cette dernière contre l'ordonnance l'ayant condamnée au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance [H] dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par le texte susvisé. (Com. 17 déc. 2025, n° 23-16.430). 74. En conséquence, la cour ne peut que dire qu'il n'y a pas lieu à référé s'agissant de l'instance engagée par la société [E] contre la société Financière [C]. 75. Concernant la société Safilaf, il résulte de l'exposé du litige développé plus haut que l'examen des demandes de la société [E] impose de vérifier notamment la recevabilité de son action au regard des pouvoirs de la masse des obligataires, d'apprécier le point de départ de la prescription, de statuer sur la validité du cautionnement de l'appelante ainsi que sur l'exception de subrogation qu'elle invoque. Il est par contre justifié par la société [E] qu'elle a bien réglé le montant de l'obligation qu'elle a souscrite, en virant la somme de 25.000 euros le 18 décembre 2017 auprès de l'étude de Me [B], ainsi que prévu dans le bordereau de souscription. 76. Alors que l'action en paiement de la société [E] repose sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, puisqu'il s'agit d'obtenir des condamnations au paiement de provisions, alors qu'il n'est pas invoqué d'urgence, d'autant qu'elle s'accorde avec les autres parties pour un sursis à statuer dans l'attente d'une décision à intervenir au fond, la cour ne peut que constater qu'il existe plusieurs contestations sérieuses, évinçant ses pouvoirs limités à ceux du juge des référés. 77. En conséquence, l'ordonnance déféré sera infirmée en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, la cour dira n'y avoir lieu à référé. 78. Succombant devant l'appel principal de la société Safilaf [H] de l'appel incident de la société Financière [C] [H] des organes de la procédure de redressement judiciaire, la société [E] sera condamnée à payer à chacune de ces sociétés la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance [H] d'appel.
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