Cour d'appel, ch.sociale-protec.sociale, 21 mai 2026 — n° 25/00655
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [Z] [C] remplit-il les conditions d'octroi de l'allocation aux adultes handicapés ?
Principe retenu
Pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, il faut justifier d'un taux d'incapacité d'au moins 50 % et d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. La cour a confirmé que M. [Z] [C] remplissait ces conditions.
Faits clés
- M. [Z] [C] a un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %
- Il a demandé l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés (AAH)
- Sa demande a été initialement rejetée par la MDPH
- Il a interjeté appel de cette décision
- La cour a constaté qu'il remplissait les conditions d'octroi de l'AAH
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME le jugement rendu le 20 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry (RG n° 24/00176), [1] en ce qui concerne le rejet d'octroi de l'allocation adulte handicapé et la charge des dépens,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
CONSTATE qu'à la date du 5 juillet 2023, M. [S] [Z] [C] remplit les conditions d'octroi de l'allocation aux adultes handicapés en raison d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi,
RENVOIE M. [S] [Z] [C] devant la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie et l'organisme payeur pour le calcul de ses droits,
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie à payer à M. [S] [Z] [C] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête du 11 avril 2024, M. [S] [Z] [C] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry un recours à l'encontre des décisions du 22 février 2024 :
- de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Savoie (ci-après (CDAPH), confirmant le rejet de ses demandes d'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer ([Etablissement 1]), d'allocation aux adultes handicapés (AAH) et son complément, de prestation de compensation du handicap (PCH), d'orientation vers le dispositif d'emploi accompagné (DEA), d'orientation professionnelle en ESAT ;
- du président du conseil départemental rejetant sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement et de CMI mention invalidité ou priorité.
Par jugement du 20 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- constaté qu'à la date du 5 juillet 2023, M. [Z] [C] ne remplit pas les conditions d'octroi de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément, de la PCH, de l'ACTP, de l'AVPF et de la CMI mention invalidité priorité,
- débouté M. [Z] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que la MDPH conservera le coût de la consultation médicale compte tenu de la nature du litige,
- condamné M. [Z] [C] aux dépens,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Le 19 février 2025, M. [Z] [C] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusée de réception signée le 30 janvier 2025.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 3 mars 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Z] [C], dans ses conclusions n°2 du 4 février 2026 reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'AAH, de PCH, d'affiliation à l'AVPF et de la CMI mention invalidité ou priorité, et statuant à nouveau, de :
à titre principal :
- juger qu'il peut prétendre à l'AAH en raison de ses handicaps supérieurs à 80 %, à la PCH, à l'affiliation à l'AVPF, à la CMI mention invalidité,
à titre subsidiaire :
- juger qu'il peut prétendre à l'AAH en raison de sa restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et à la CMI mention priorité,
en tout état de cause :
- débouter la MDPH de toutes ses demandes et prétentions,
- la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MDPH aux dépens.
La MDPH, dans ses conclusions du 19 juin 2025 reprises oralement à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter le demandeur dans son recours, dire qu'elle n'aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner le demandeur à lui payer une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIVATION
- Sur l'allocation adultes handicapés (AAH) et son complément :
M. [Z] [C] estime être éligible à l'AAH s'appuyant sur les conclusions du bilan d'autisme qui corroborent les constatations du Dr [P], qui retenait un taux d'incapacité de 80 %, en objectivant un trouble du spectre de l'autisme de niveau 1, éventuellement associé à un fonctionnement intellectuel limite ou déficitaire léger. Il rappelle être dans l'incapacité de subvenir seul à ses besoins ou d'exercer une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité ou d'adaptation, soulignant que son expérience professionnelle comme serveur n'a été possible que parce qu'il a travaillé au profit de sa mère qui connaît bien ses handicaps, et que son projet de formation d'ambulancier n'a pu aboutir en raison de ses troubles.
Il fait valoir que si la cour estimait que son taux d'incapacité se situe entre 50 % et 79 %, les éléments détaillés dans le bilan d'autisme caractérisent une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, au sens de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale (difficultés majeures de communication sociale, incapacité à gérer les imprévus et les interactions professionnelles, fatigabilité importante, besoin de structuration rigide du quotidien), ces éléments répondant aux exigences jurisprudentielles en matière de troubles psychiques ou « invisibles », qui imposent de démontrer le retentissement concret et durable du trouble sur l'accès à l'emploi.
La MDPH estime que M. [Z] [C] ne remplit pas les critères dans la mesure où il a obtenu un bac STMG, travaille depuis décembre 2022 dans le restaurant de sa mère, prépare une formation d'assistant ambulancier à temps complet en alternance.
Réponse de la cour :
Selon l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, sous réserve des conditions administratives, une allocation aux adultes handicapés.
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne remplissant les deux conditions suivantes (L. 821-2) :
- son incapacité permanente sans atteindre 80 % est supérieure ou égale à 50 % ;
- la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles (la CDAPH) lui reconnaît, compte-tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
D'après l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
L'article D. 821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ce guide barème indique des fourchettes de taux d'incapacité à partir d'une analyse des interactions entre trois facteurs, la déficience, l'incapacité et le désavantage.
La déficience est toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction.
L'incapacité est toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité.
Le désavantage correspond aux limitations voire l'impossibilité de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage et donc la situation concrète de handicap résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et ou d'incapacités et son environnement.
Un taux d'incapacité de 50 à 75 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique.
Toutefois l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Les actes de la vie quotidienne portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements au moins à l'intérieur d'un logement.
Enfin l'équipe pluridisciplinaire visée aux articles L. 146-8 et R. 146-28 du code de l'action sociale et des familles évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son taux d'incapacité permanente.
En l'espèce, il est avéré que M. [Z] [C] présente depuis l'enfance des troubles du neurodéveloppement (association de « troubles dys- » à un déficit attentionnel, troubles de la mémorisation et neuro-visuels, fragilité psychique). Ces troubles ont pour conséquence des difficultés importantes dans les apprentissages.
Concernant l'autonomie dans les actes de la vie quotidienne, le certificat médical du 30 juin 2023 indique une difficulté légère dans les activités de motricité fine. Il n'indique aucune limitation d'activité dans les actes liés à l'entretien personnel. Il n'est pas indiqué que les difficultés liées aux capacités cognitives de M. [Z] [C] entravent ses activités, hormis qu'il peut parfois éprouver des difficultés dans sa relation à autrui. Des difficultés plus importantes sont relevées au niveau de la gestion de la vie quotidienne (suivi des soins, préparation des repas, démarches administratives). Aucune des autres pièces médicales fournies n'atteste de difficultés liées à la réalisation des actes de l'entretien personnel ou ne font état d'une quelconque mise en danger. Il souffre également d'un syndrome de [Y] entraînant des malaises, diarrhées et pertes de poids et une fatigabilité physique.
Les éléments produits, y compris l'avis du Dr [D], médecin consultant désigné par le tribunal et celui du Dr [T] qui a assisté M. [Z] [C], ne démontrent pas l'existence de troubles entravant de façon majeure la vie quotidienne de sorte que son taux d'incapacité est inférieur à 80 % comme constaté par l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation (PEE) qui a retenu un taux d'incapacité de 50 % à 79 %.
S'agissant du critère de la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE), l'EPE ne l'a pas reconnue, de même que le tribunal, aux motifs que l'intéressé a obtenu son bac, a travaillé au sein du restaurant de sa mère et a le projet d'intégrer une formation d'auxiliaire ambulancier.
Toutefois, il sera relevé qu'au cours de sa scolarité, il a bénéficié d'une AHEH (aide humaine aux élèves handicapés) mutualisée et de l'utilisation de matériel pédagogique adapté (ordinateur), ces compensations et soutien qui lui ayant permis d'obtenir son bac STMG en 2021.
Par ailleurs, depuis 2022, M.
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