MOTIVATION
1. Il résulte de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale que les organismes prestataires employant des aides à domicile intervenant auprès d'un public dit fragile bénéficient de mesures d'exonération des cotisations sociales et contributions patronales. Sont ainsi éligibles les entreprises et les employeurs ayant pour activité exclusive la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, quel que soit leur statut et ayant déclaré cette activité.
Par ailleurs, au sein de l'entreprise éligible et déclarée, ne sont éligibles à cette exonération que les salariés exerçant en CDI ou CDD de remplacement, une activité d'aide à domicile, auprès de personnes dites fragiles, au domicile à usage privatif de ces dernières, l'article D. 7231-1 du code de la sécurité sociale venant préciser la liste des activités d'accompagnement et d'aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne à leur domicile (entretien de la maison, petits travaux de jardinage, de bricolage, garde d'enfant, soutien scolaire, soins esthétiques pour personnes dépendantes, préparation et livraison de repas, collecte de linge, livraison de course, ').
Enfin l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et de familles précise que l'aide à domicile comporte ensemble ou séparément, l'action d'un TISF ou d'une aide-ménagère ; un accompagnement en économie sociale et familiale ; l'intervention d'un service d'action éducative ; le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces.
2. En l'espèce, la [6] a sollicité le bénéfice de la réduction générale des cotisations patronales " aide à domicile " au profit de son service éducatif en milieu ouvert (SEMO), service qui assure des missions d'action éducative en milieu ouvert prises sur décision du juge des enfants (AEMO) ou suite à une décision administrative du service de l'aide sociale à l'enfance (AED) par l'intermédiaire d'éducateurs spécialisés ou d'assistantes sociales (pièce 4 de l'appelante). La demande d'exonération concerne donc ces deux catégories professionnelles pour lesquelles il appartient à l'association de démontrer qu'elles répondent aux conditions posées par les articles susvisés.
3. Or, si la Sauvegarde développe un comparatif entre les activités d'un TISF et d'un éducateur spécialisé afin de démontrer la proximité des interventions de ces deux catégories professionnelles, elle n'apporte aucun élément concret sur les salariés concernés par cette demande afin de vérifier s'ils sont employés par des CDI ou des CDD de remplacement comme l'exige l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale, comme les contrats de travail de ces derniers, et ne verse aucune fiche de poste permettant de déterminer l'activité réelle des éducateurs spécialisés et des assistants sociaux afin de pouvoir effectivement comparer leur activité avec celle des TISF, pour lesquels l'URSSAF reconnaît la possibilité de bénéficier d'exonération des cotisations sociales.
Dès lors, en l'absence d'éléments permettant de caractériser les fonctions d'éducateur spécialisé et de TISF, il n'est pas possible d'assimiler ces deux professions comme le fait la Sauvegarde, étant précisé que le niveau de recrutement et de rémunération de ces deux professions n'est pas le même.
4. De même, la Sauvegarde ne verse aucun élément justifiant l'intervention à domicile des éducateurs spécialisés et des assistants sociaux, alors même qu'il s'agit là encore d'une condition légale pour pouvoir bénéficier de l'exonération des cotisations sociales. Ainsi aucun compte rendu d'intervention n'est produit, ce qui aurait permis d'évaluer la réalité des interventions au domicile privé des bénéficiaires de cette aide et la part respective de ses activités par rapport à l'ensemble des activités réalisées par les éducateurs spécialisés et les assistants sociaux.
Dès lors, la Sauvegarde ne justifie pas que ses salariés remplissent les conditions légales permettant de bénéficier de l'exonération des cotisations, ni qu'ils exercent des missions au domicile privatif des personnes relevant du bénéfice de cette exonération.
5. Elle ne peut donc qu'être déboutée de sa demande de remboursement des cotisations sociales versées pour les années 2020 et 2021 et le jugement sera intégralement confirmé.
Succombant à l'instance, la Sauvegarde sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à verser à l'URSSAF la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.