MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dépens du jugement critiqué
Aux termes du premier alinéa de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Il précise en son second alinéa que « les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
L'article 42 alinéa 1er de la loi n° 91-647 susvisée dispose que, « lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75 ».
Le deuxième alinéa de ce même article offre toutefois au juge la faculté de laisser, même d'office, une partie des dépens à la charge de l'Etat.
Il ressort de ces dispositions que, si le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale condamné aux dépens doit supporter la charge des dépens exposés par son adversaire, il n'est en revanche pas tenu de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée.
Or, en application de l'article 40 de la loi n° 91-647 précitée, la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est dispensée de l'avance et de la consignation des frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
En l'espèce, Mme [L] démontre avoir reçu attribution de l'aide juridictionnelle par décision du 30 mars 2022 (pièce 2).
Elle produit en outre l'ordonnance du 11 octobre 2022 (pièce 3) par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Cambrai a ordonné l'expertise dont la charge des frais est contestée, précisant que les frais de cette mesure d'instruction devaient être avancés par le Trésor public, eu égard à l'aide juridictionnelle dont bénéficiait Mme [L].
Dès lors, en application de l'article 42 alinéa 1er de la loi n° 91-647 susvisée, cette dernière ne saurait être tenue de rembourser à l'Etat les sommes qu'il a exposées à ce titre.
Alors que le tribunal judiciaire de Cambrai avait considéré que Mme [L] devait être « condamnée aux entiers dépens avec application des règles relatives à l'aide juridictionnelle compte tenu de son admission totale », il n'y avait donc pas lieu de préciser dans le dispositif du jugement que ces dépens comprenaient les frais de l'expertise judiciaire.
En conséquence, le jugement critiqué est infirmé en ce qu'il a condamné Mme [L] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, et celle-ci est simplement condamnée aux entiers dépens de première instance.
Sur les dépens de la présente instance
Etant observé en l'espèce que la société Enedis, intimée, s'est limitée à s'en rapporter à justice dans la présente instance, dès lors qu'aucune demande n'était formée à son encontre, il apparaît équitable de faire supporter à Mme [L], seule intéressée au litige, la charge des dépens.
Toutefois, alors que cette dernière a introduit la présente instance à la seule fin de contester le chef de dispositif l'ayant condamnée, en violation du premier alinéa de l'article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à supporter les frais d'expertise judiciaire auxquels elle n'était pas tenue, il y a lieu de faire application du deuxième alinéa de ce même article, autorisant le juge à laisser les dépens à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 12 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Cambrai en ce qu'il a condamné Mme [J] [L] aux entiers dépens lesquels comprennent les frais d'expertise judiciaire menée par monsieur [N] ;
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et, y ajoutant :
Condamne Mme [J] [L] aux dépens de première instance, à l'exception des frais de l'expertise ordonnée le 11 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Cambrai qui sont laissés à la charge du Trésor public ;
Dit que les dépens d'appel sont laissés à la charge du Trésor public.
Le greffier
Le président